Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2403333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403333 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2024 et 17 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, le préfet ayant refusé d’examiner la demande au seul motif qu’elle a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français en 2022 ;
— elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet sans texte.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a produit un mémoire enregistré le 24 mars 2025, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les observations de Me Louisa, représentant Mme A.
Une note en délibéré produite pour Mme A a été enregistrée le 28 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 4 janvier 1993, entrée en France le 19 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 mars 2024, la préfète de l’Essonne, qui a clôturé sa demande en refusant de l’instruire, doit être regardée comme ayant refusé l’enregistrement de cette demande. L’intéressée demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 de ce code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Pour refuser d’instruire la demande de titre de séjour de Mme A, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans qu’elle n’a pas exécutée. Toutefois, d’une part, le motif tiré de l’existence d’une précédente mesure d’interdiction de retour, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet, ne pouvait valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante présentait, à l’appui de sa demande, des éléments nouveaux, tenant notamment la naissance le 24 mars 2023 de son enfant de nationalité française. Il suit de là que le préfète de l’Essonne a commis une erreur de droit en classant sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l’Essonne du 18 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme A serait incomplète ou présenterait un caractère abusif ou dilatoire, l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé le dossier de sa demande de titre de séjour implique que celle-ci soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante et de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2024 du préfet de l’Essonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’enregistrer la demande de Mme A et de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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