Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 juil. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWX3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 435
du 03 Juillet 2025
SUR PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [Z]
né le 23 Juillet 1992 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Zoé LAFONT, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 09 juillet 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [J] [Z], ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 juin 2025 de Monsieur [J] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [J] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 juin 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 30 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ;
Vu l’ordonnance du 01 Juillet 2025 à 11h32 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [J] [Z],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Z] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 01 Juillet 2025 par Monsieur [J] [Z] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h30,
Vu les courriels adressés le 01 Juillet 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 03 juillet 2025 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les les observations de monsieur le représentant de la préfecture de l’herault transmises par courriel le
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article R.743-15 du même code dispose :« Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger. »
En l’espèce, les développements sur le rôle de l’autorité judiciaire n’est pas un moyen mais un rappel de la jurisprudence de la CJUE étant observé qu’en l’espèce, l’examen minutieux de la procédure n’a permis de relever aucune irrégularité portant substantillement atteinte aux droits de l’étranger.
Sur les contestations de l’arrêté de placement, il doit être rappelé, qu’en vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
En l’espèce, s’agissant de la vulnérabilité de l’intéressé c’est à juste titre que le premier juge a retenu, que le préfet a pris en considération l’état de vulnérabilité, à savoir l’état psychique du patient, le risque épileptique, la dépression et que l’état de santé de l’intéressé n’est pas incompatible avec la mesure de rétention et a pu légitiment considéré que ces éléments ne faisait pas obstacle au placement en rétention
En cause d’appel pas plus qu’en première instance, il n’est produit d’élément permettant de remettre en cause l’évaluation du préfet concernant l’état de vulnérabilité du retenu.
Rappelons, que s’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Ajoutons sur le fond que l’intégralité des motifs exposés dans l’arrêté sont justifiés par de sorte qu’il ne peut être retenu aucune erreur d’appréciation dans la situation particulière de M. [Z]
Tenant l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier.
Ainsi Les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juillet 2025 à 11h15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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