Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 août 2025, n° 25/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1066
N° RG 25/01058 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE4V
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 août à 14h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 août 2025 à 16H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [G]
né le 05 Juin 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 25 août 2025 à 15 h 00 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 août 2025 à 09h45, assisté de G.PERRIER, greffier lors des débat et C. MESNIL, greffier pour la mise à disposition,avons entendu :
[N] [G]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 août 2025 à 16H06 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [N] [G] sur requête de la préfecture du Var du 18 août 2005 et de celle de l’étranger de la même date,
Vu l’appel interjeté par [N] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 août 2025 à 15 h 00, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’incompétence du signataire de l’acte ;
— irrégularité du placement en rétention administrative : incompétence du signataire de l’acte et erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé
Entendu les explications fournies par l’appelant, à l’audience du 26 août 2025 à 09 H 40 ;
Vu l’absence du représentant du préfet du Var, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la requête
M.[G] soutient que M.[D] signataire de la requête ayant saisi le juge du tribunal judiciaire n’était pas compétent.
Il estime que la délégation de signature invoquée par la préfecture n’est pas régulière comme étant trop générale.
En l’espèce, le préfet du Var a, par arrêté du 2 juin 2025, donné compétence à M.[D], secrétaire général adjoint de la préfecture, pour signer, dans le cadre des permanences toutes requêtes adressées aux juridictions en matière de rétention administrative.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette disposition qui vise précisément la saisine du JLD, en matière de rétention des étrangers n’est pas trop générale mais au contraire précise et suffisamment déterminée.
La référence au juge des libertés et de la détention au lieu et place du magistrat du tribunal judiciaire désormais compétent, également visé dans les écritures de l’appelant lui même, est indifférente, de même que la référence à l’ancienne codification du Ceseda, dès lors que l’objet de cette délégation est précisément défini.
Il importe peu que la copie de l’arrêté portant mention de la signature du préfet ne soit pas revêtue de la signature manuscrite de ce dernier puisque seul l’original doit l’être.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a retenu que M.[D] avait compétence pour signer la requête en prolongation.
L’appelant soutient encore que la signature apposée sur la requête et celle apposée sur l’arrêté de placement sont strictement identiques si bien qu’il s’agit nécessairement d’une reproduction de la signature du sous-préfet délégataire qui n’a donc pas signé personnellement ces documents.
Mais l’examen des copies de ces documents figurant au dossier ne permet nullement de confirmer cette assertion. Le moyen ne peut donc pas être accueilli.
Sur la régularité du placement en rétention
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient en premier lieu que M.[D] n’avait pas compétence pour signer cet arrêté. Toutefois, contrairement à ce qui est invoqué, l’arrêté de délégation susvisé lui donne expressément compétence à cette fin.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir ce moyen;
M.[G] soutient que l’arrêté de placement en rétention souffre d’un défaut de motivation en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle caractérisée par le fait qu’il est d’accord pour quitter le territoire français, son frère et sa soeur vivant en Italie.
Le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative précise que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation qu’il présente une menace pour l’ordre public, appréciations qui ne sont pas contestées.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M.[G].
Le moyen tiré du défaut de motivation et de prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé sera dès lors rejeté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [L] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [N] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL I. MARTIN DE LA MOUTTE,.
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