Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 déc. 2024, n° 24/10255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 juin 2024, N° 23/07945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/754
Rôle N° RG 24/10255 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRKR
Syndic. de copro. RESIDENCE [5]
C/
Communauté COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE LA PROVENCE VERTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI
Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 19 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07945.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU
dont le siège social est [Adresse 7]
représenté par Me Charles TOLLINCHI substitué par Me Karine BUJOLI-TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE LA PROVENCE VERTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont l’hôtel communautaire est situé [Adresse 6]
représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d’assurance n° 7369212304, dénommé Multirisque Immeuble, prévoyant notamment une garantie contre les effets des catastrophes naturelles.
L’immeuble et les biens assurés par ce contrat, ont été l’objet, le 23 novembre 2019, de coulées de boue.
Les dommages ont été reconnus comme relevant de l’état de catastrophe naturelle selon arrêté ministériel en date du 28 novembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] a déclaré ce sinistre, le 25 novembre 2019, à la société Axa France Iard.
N’ayant toujours pas été indemnisé, malgré une mise en demeure ayant fait suite à deux rapports d’expertise, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] a fait assigner la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan qui, par ordonnance en date du 19 janvier 2022, a ordonné une expertise et commis monsieur [F] [E] pour y procéder. Ce dernier a été remplacé le 20 juin suivant par M. [T] [P].
Par une note en date du 3 novembre 2023, ce dernier a indiqué aux parties que la cause déterminante du sinistre résidait dans les pluies diluviennes, qui ont été reconnues catastrophe naturelle et qu’il existait une cause potentiellement aggravante dans le fait que des eaux ont ruisselé depuis la voie communale jusqu’à l’intérieur de la copropriété en cheminant sous le portail vers le talus aval de la piscine, ruissellements (qui) ont pu aggraver l’instabilité du talus.
Il a demandé aux parties de tirer toutes conclusions quant à un appel en cause de la Commune de [Localité 3].
Par exploits du 14 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] a fait assigner la commune de Cotignac, la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte et la société civile immobilière [5] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 juin 2024, ce magistrat a :
— mis hors de cause la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte (CAPV) ;
— déclaré commune et opposable à la commune de Cotignac et à la SCI [5] l’ordormance rendue le 19 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/ 235 – minute 2023/78) ayant désigné M. [W] [E] qui a été remplacé par M. [T] [P], en qualité d’expert ;
— dit que l’expert commis ou à commettre en remplacement de celui désigné devrait poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la commune de Cotignac et de la SCI [5] ;
— dit que les mises en cause devraient être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur serait opposable ;
— dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert aprés dépôt de son rapport, ces dispositions seraient caduques ;
— débouté la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge du Syndicat des copropriétaires de la
résidence [5] ;
— rejeté le surplus des demandes.
Il a notamment considéré :
— qu’il était établi que la voie litigieuse, [Adresse 2] selon le demandeur, dénommé [Adresse 1] selon les défendeurs, située à [Localité 3], n’est pas d’intérêt communautaire en sorte que ni sa gestion ni son entretien n’ont été transférés à la CAPV ;
— que la maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion du sol ne pouvait revenir à la CAPV qu’à partir de 2020 selon la délibération du 11 décembre 2017 et selon convention du 1er janvier 2020 signée par la CAPV et la Commune de [Localité 3].
Selon déclaration reçue au greffe le 8 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a rejeté la demande de mise en cause de la CPAV.
Par ordonnance en date du 19 août suivant, il a été autorisé à assigner à jour fixe sur l’audience de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 novembre suivant.
Par conclusions transmises le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— déclare commune et opposable à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte l’ordonnance rendue, le 19 janvier 2022, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, et réforme, en ce sens, l’ordonnance rendue, le 19 juin 2024, par ce même magistrat ;
— juge que les opérations d’expertise, prescrites selon ordonnance de référé en date du 19 janvier 2022, se dérouleront au contradictoire de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, et réforme, en ce sens, l’ordonnance entreprise ;
— déboute la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— rejette toute demande de condamnations présentée à son encontre ;
— condamne la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de toutes ses demande et le condamne aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] maintient ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Aux termes de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
Dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’article L. 5216-5 du même code dispose que la communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : … (10) Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1.
Ce même texte ajoute :
La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres.
La délégation prévue au treizième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération.
Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante.
Aux termes du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations,dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
Selon un arrêt du Conseil d’Etat, 7ème et 2ème chambres réunies, du 27 novembre 2023 (n° 471274), il résulte du dernier de ces textes que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, dans sa note aux parties du 3 novembre 2023, M. [T] [P], expert judiciaire, a considéré que le sinistre du 23 novembre 2023, imputable à des pluies diluviennes, reconnues comme catastrophe naturelle, avait pu être aggravé, notamment en ce qui concernait l’instabilité du talus, par le ruisselement des eaux depuis la voie communale.
Il apparait dès lors, au vu de la jurisprudence précitée de la plus haute juridiction administrative, qu’une éventuelle action intentée contre la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte n’est pas manifestement vouée à l’échec et ce, même si le sinistre est antérieur au 1er janvier 2020. L’interprétation de la notion de 'gestion des eaux pluviale’ au sens de l’article L. 2226-1, précité, du code général des collectivités territoriales excède les pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il en va de même des questions relatives à la portée des conventions de gestion annuelles des 'eaux pluviales urbaines’ signées par la Commune de [Localité 3] et la CPAV, dans le cadre desquelles cette dernière reste 'autorité organisatrice du service’ (article 1), et des cartes et tableaux censés recenser les voies et chemins communautaires.
En définitive, la question de la répartition des éventuelles responsabilités entre ces deux collectivités relève d’un débats au fond qui ne pourra s’engager qu’en ouverture du rapport d’expertise de M. [P].
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertises soient également menées au contradictoire de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en qu’elle a mis cette dernière hors de cause.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens de l’instance à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] et débouté la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque parties la charge de ses frais irrépétibles.
Pour les raisons susmentionnées, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a laissé les dépens de l’instance à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] et débouté la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare communes et opposables à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance rendue, le 19 janvier 2022, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Dit que lesdites opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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