Confirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2024, n° 21/06182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06182 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFY6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 août 2021
Juge des contentieux de la protection de Carcassonne
N° RG 21/00332
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Bnp Paribas Personal Finance
S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542097902, dont le siège social est [Adresse 1] à[Localité 5]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant sur l’audience Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 janvier 2019, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a consenti à M. [C] un prêt de 34.900 €, remboursable en 144 mensualités, au taux nominal de 4,84% et un TEG de 4,95% l’an, destiné à financer l’acquisition de panneaux photovoltaïques avec ballon thermodynamique.
Par courrier en date du 2 juillet 2020, la Sa Bnp Paribas a mis en demeure M. [C] de régler l’intégralité des sommes restant dues à peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme lui a été signifié par courrier en date du 13 juillet 2020, faute de régularisation. Il reste dû la somme principale de 39 763,53 € soit :
> 33 735,53 € au titre du capital restant dû,
> 3 686,73 € au titre du montant échu impayé,
> 2 361,47 € au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Par acte du 16 février 2021, la Sa Bnp Paribas a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire en date du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— dit que l’action en paiement n’était pas forclose.
— dit n’y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
— condamné M. [C] à verser à la Sa Bnp Paribas, la somme de 37.922,06 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an à compter de l’assignation sur la somme de 33 735,33 €.
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
Le 21 octobre 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2023, M. [C] demande à la cour de :
— A titre principal, dire nul et de nul effet le contrat signé entre lui et la banque, au regard de l’abus de faiblesse ou de l’ignorance dont il a été victime et débouter la banque de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— A titre subsidiaire, constater l’absence de déchéance du terme et débouter la banque de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— En tout état de cause, condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 septembre 2023, la Sa Bnp Paribas demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— Débouter M. [C] de l’intégralité de ses moyens et demandes.
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait irrégulière la déchéance du terme :
— Juger que le manquement non contesté de l’emprunteur à son obligation principale de payer les échéances du prêt depuis le mois de septembre 2019, est constitutif d’une violation grave de ses obligations contractuelles justifiant la résiliation unilatérale du prêteur, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1224 et suivants du code civil et confirmer le jugement déféré par substitution de motif.
— A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de crédit
— Condamner M. [C] à lui payer la somme de 34 900 € au titre de la restitution du capital emprunté, sur remise en état entre les parties consécutive à l’annulation.
— En toute hypothèse, condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2023.
Pour plus ample exposé des événements de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour constate que M. [C] n’a pas dans ses premières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2022 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile demandé l’annulation ou la réformation du jugement, ne formulant à cet égard aucune prétention. Il ne le fait au demeurant pas plus dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2023.
L’appel étant postérieur au 17 septembre 2020, trouve alors à s’appliquer la jurisprudence (Cass Civ 2ème 9 juin 2022 n°20-22.588) selon laquelle à défaut de prétention tendant expressément dans le dispositif des conclusions à l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont l’appelant recherche l’anéantissement ou à l’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement, sans examen des moyens et des prétentions formulées dans le dispositif de ses conclusions.
Ce moyen de droit relatif à l’exposé des prétentions est nécessairement dans la cause de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de recueillir les observations des parties sur son application à l’espèce.
Partie perdante, M. [C] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [Z] [C] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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