Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 avril 2026
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEPK
— VC-
S.A.R.L. ARCHITECTURE [C], S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS / [S] [Y], S.A.S. EUROVIA DALA, S.A. SMA, S.A.R.L. A2C CONSTRUCTION
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 08 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 19/03418
Arrêt rendu le MARDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ARCHITECTURE [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. EUROVIA DALA
[Adresse 4]
[Localité 6]
et
S.A. SMA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. A2C CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 février 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 22 octobre 2015, Monsieur [S] [Y] a confié à la SARL ARCHITECTURE [C] une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 2]. La SARL ARCHITECTURE [C] est assurée en responsabilité civile décennale auprès de la mutuelle des architectes français (MAF).
Plusieurs sociétés sont intervenues :
' la SARL DOMINERGIE, chargé de mission DCE, DET, AOR, et levée des réserves dans le cadre de la maîtrise d''uvre, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société de droit britannique ELITE INSURANCE, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
' la SARL A2C CONSTRUCTION, titulaire du lot gros 'uvre, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARTISANS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
' la SAS ECB étanchéité, titulaire du lot d’étanchéité ;
' la SAS EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE (DALA), titulaire du lot d’enrobés de la voirie ;
' la société MENUISERIE YR MOREAU, titulaire du lot menuiseries intérieur ;
' la société LOPEZ, titulaire du lot de charpentes ;
' Monsieur [D], titulaire du lot carrelage plâtrerie peinture, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Monsieur [Y], qui a pris possession des lieux en 2018 en formulant des réserves, a constaté par ailleurs l’apparition de désordres.
Il a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé des 26 octobre 2018 et 27 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a désigné Monsieur [F] [A] en qualité d’expert judiciaire. Sa mission a été progressivement étendue aux parties appelées successivement en cause. L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2020.
Par acte des 6 et 9 septembre 2019, Monsieur [Y] a assigné la SAS EUROVIA DALA, la société A2C CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la SARL MENUISERIE MOREAU, la SARL ARCHITECTURE CAPENTIER, la MAF, la SARL LOPEZ, la SAS ECB ETANCHEITE, la SARL ARTI 2000, la SARL GIORDANO ELECTRICITE GENERALE et la SELARL MJ MARTIN devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins d’obtenir réparation des dommages matériels et immatériels.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a rendu la décision suivante':
' Rejette l’exception de procédure soulevée par la SARL ARCHITECTURE [C] ;
' déboute la SARL ARCHITECTURE [C] de sa demande d’annulation du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice Maître [J],
' prononce la mise hors de cause de la société EUROVIA DALA, de la société ECB ÉTANCHÉITÉ, de la société GIORDANO ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE et de la société ARTI 2000 et de la SARL MENUISERIE MOREAU et déboute conséquemment Monsieur [S] [Y] de ses demandes à leur encontre, ainsi que des demandes en garantie formée contre elle ;
' constate que Monsieur [S] [Y] ne formule aucune demande à l’encontre de la SARL LOPEZ ;
' rappelle que par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fixé la créance de Monsieur [S] [Y] au passif de l’entreprise MANUEL [D] à la somme de 23'730,47 € ;
' condamne la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de la MAF son assureur à payer à Monsieur [S] [Y] les sommes de :
* 68'543,69 € au titre du mur de soutènement sud,
* 19'940,73 € au titre de la réfection de l’escalier,
* 2165,68 € au titre de la VMC,
* 1740 € au titre du châssis de la cuisine,
* 779,34 € au titre des finitions des baies extérieures,
soit la somme totale de 93'169,44 € au titre des travaux de reprise ;
' dit que cette somme de 93'169,44 € sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’avril 2020 et jusqu’au jour du prononcé du présent jugement ;
' condamne la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de son assureur la MAF à payer à Monsieur [S] [Y] les sommes de :
* 70'235,46 € au titre du coût des dépassements de travaux,
* 5000 € au titre du préjudice de jouissance,
* 500 € au titre du préjudice moral ;
' condamne la SARL A2C CONSTRUCTION sous la garantie de son assureur la SMA SA à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 264,83 € au titre de la porte de garage ;
' condamne in solidum la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de la MAF son assureur à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 68'543,69 € au titre des travaux afférents au mur de soutènement sud ;
' dit que dans les rapports entre eux, la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur la MAF devront garantir à hauteur de 70 % la SARL A2C CONSTRUCTION et la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur la SMA SA à hauteur de 30 % de cette condamnation in solidum d’un montant de 68'543,69 € ;
' condamne la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de la MAF son assureur à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne Monsieur [S] [Y] à payer à titre reconventionnel :
* à la SARL ARCHITECTURE [C] la somme de 1560,32 € TTC outre indexation à l’indice BT 01 du coût de la construction entre le mois de mai 2018 et le jour du présent jugement,
* à la société ARTI 2000 la somme de 2968,36 €, outre une somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à la société EUROVIA DALA la somme de 4624,50 € outre une somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à la société GIORDANO ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE une somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à la société ECB étanchéité une somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit n’y avoir lieu à compensation entre ces sommes prononcées à titre principal et à titre reconventionnel ;
' condamne in solidum la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de la MAF son assureur et la SARL A2C CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise ;
' déboute les parties de leurs demandes plus amples.
Par jugement rectificatif rendu le 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
' déclaré recevable la requête en rectification d’erreur matérielle introduite par la SARL ARCHITECTURE [C] et la MAF concernant le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 janvier 2024 ;
' dit que le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 janvier 2024 sera rectifié dans son dispositif en ce que les paragraphes suivants :
' condamne in solidum la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de la MAF son assureur à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 68'543,69 € au titre des travaux afférents au mur de soutènement sud ;' dit que dans les rapports entre eux, la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur la MAF devront garantir à hauteur de 70 % la SARL A2C CONSTRUCTION et la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur la SMA SA à hauteur de 30 % de cette condamnation in solidum d’un montant de 68'543,69 € ;
seront remplacés ainsi qu’il suit :
' condamne in solidum la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de la MAF son assureur et la société A2C CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 29'654,52 € TTC au titre des travaux afférents au mur de soutènement Nord ;
' dit que dans le rapport entre la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur la MAF devront garantir à hauteur de 30 % la société A2C CONSTRUCTION et son assureur la société SMA SA, et la société A2C CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA devront garantir la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur la MAF à hauteur de 70% de cette condamnation in solidum d’un montant 29 654,52 € TTC ;
' ordonné qu’il soit fait mention de ses rectifications en marge de la minute de la décision précitée et des expéditions délivrées ;
' rappelé que les autres mentions du dispositif restent inchangées
' dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Par acte du 6 mars 2024, la SARL ARCHITECTURE CAPENTIER et la MAF ont fait appel de la décision du 8 janvier 2024.
Par acte du 31 juillet 2024, la SARL A2C CONSTRUCTION a interjeté appel du jugement rectificatif du 4 mars 2024 (enregistré sous le numéro RG 24-1284).
Par conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Monsieur [Y] a fait appel incident des chefs du jugement du 8 janvier 2024 portant sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté la demande formée par la SAS EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel incident formé par Monsieur [Y] le 2 septembre 2024 et ordonné la jonction de la procédure RG 24-1284 avec l’instance initiale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 février 2026.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2026, la SARL ARCHITECTURE [C] et la MAF demandent à la cour :
À titre principal :
' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 8 janvier 2024 en ce qu’il :
rejette l’exception de procédure soulevée par la SARL architecture [C] ;
déboute la SARL architecture [C] de sa demande d’annulation du procès-verbal de constat établi par Maître [J],
prononce la mise hors de cause de la société EUROVIA DALA,
condamne la SARL architecture [C] sous la garantie de la MAF son assureur à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 68'543,69 € au titre du mur de soutènement sud somment incluse dans la somme totale de 93'169,44 € retenus au dispositif au titre des travaux de reprise ;
condamne la SARL architecture [C] sous la garantie de la MAAF son assureur à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 70'235,46 € au titre du coût des dépassements de travaux ;
condamne in solidum la SARL architecture [C] sous la garantie de la MAAF son assureur et la SARL A2C construction et son assureur la SMA SA à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 68'543,69 € au titre des travaux afférents au mur de soutènement sud ;
dit que dans le rapport entre eux la société SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur la MAAF devront garantir à hauteur de 70 % la SARL A2C construction et la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur la SMA SA à hauteur de 30 % de cette condamnation in solidum d’un montant de 68'543,69 €
condamne in solidum la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de la MAF son assureur et la SARL A2 C construction et son assureur la SMA SA aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau :
' déclarer irrecevable les demandes formées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL ARCHITECTURE [C],
' condamner en conséquence Monsieur [S] [Y] à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance avec intérêts au taux légal à compter de leur versement,
' prononcer la nullité du constat de Maître [J] du 5 juillet 2023 ou l’écarter des débats,
' déclarer irrecevable l’intégralité des demandes indemnitaires au titre du prétendu dépassement du budget pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes,
' débouter Monsieur [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL ARCHITECTURE [C] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour les désordres extérieurs et pour les différents préjudices invoqués,
' débouter la SARL A2 C CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL ARCHITECTURE [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de son appel incident,
' débouter la SMA BTP de l’intégralité de ses demandes fins conclusions formulées à l’encontre de la SARL ARCHITECTURE [C] de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de son appel incident,
' débouter EUROVIA DALA de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL ARCHITECTURE [C] de la mutuelle des architectes français de son appel incident,
' débouter Monsieur [Y] de sa demande concernant le préjudice financier,
' déclarer celle concernant la découverte de postes financiers en cours de travaux irrecevables car nouvelles,
' débouter en tout état de cause Monsieur [Y] de ses demandes
' débouter Monsieur [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes relatives au prétendu dépassement du coude d’objectif du coût de la construction,
' le débouter de son appel incident,
— subsidiairement, dire que le seul pourcentage de 1,31 % de dépassement peut être retenu ;
' condamner la SARL A2 C CONSTRUCTION solidairement avec son assureur décennal la SMA SA à relever la SARL ARCHITECTURE [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre du coût des travaux de remise en état des travaux extérieurs, à tout le moins à hauteur de 70 % ;
' condamner la société EUROVIA à relever la SARL ARCHITECTURE [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mis à sa charge au titre du coût des travaux de remise en état de la rampe d’accès à la maison,
' condamner Monsieur [S] [Y] ou toute personne succombant au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Monsieur [S] [Y] ou toute personne succombant aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de huissier de Maître [K] dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2026, Monsieur [S] [Y] demande à la cour :
' Déclarer mal fondé l’appel principal de la SARL ARCHITECTURE [C] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et les appels incidents de la société A2C CONSTRUCTION de son assureur à l’encontre du jugement rendu le 8 janvier 2024,
y faisant droit,
' débouter la SARL ARCHITECTURE [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande de nullité du constat de Maître [J],
' écarter le moyen d’irrecevabilité pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes
' débouter les sociétés ARCHITECTURE [C], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, A2C CONSTRUCTION, SMA et EUROVIA de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [Y]
' déclarer mal fondé l’appel principal de la SARL A2 C CONSTRUCTION et les appels incidents des sociétés ARCHITECTURE [C], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et SMA à l’encontre du jugement rendu le 8 janvier 2024 rectifié par le jugement du 4 mars 2024,
y faisant droit,
' débouter les sociétés ARCHITECTURE [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, A2C CONSTRUCTION, SMA et EUROVIA de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [Y] ;
' déclarer recevable et bien fondé Monsieur [S] [Y] en son appel incident,
y faisant droit :
' infirmer le jugement en ce qu’il a :
limité la condamnation de la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur à payer et porter à Monsieur [Y] les sommes de 70'235,46 € au titre du coût de dépassement de travaux, 5000 € au titre du préjudice de jouissance, 500 € titrent du préjudice moral, 68'543,69 euros au titre du mur de soutènement sud,
débouté Monsieur [S] [Y] de sa demande de condamnation à l’encontre des sociétés A2 C CONSTRUCTION et SMA au titre de son préjudice de jouissance de son préjudice moral et de la perte vénale de l’immeuble litigieux ;
condamné Monsieur [S] [Y] à payer à titre reconventionnel':
à la société ARCHITECTURE [C] la somme de 1560,32 € TTC outre indexation à l’indice du coût de la construction
à la société A2 C CONSTRUCTION la somme de 15'040,76 € TTC,
à la société EUROVIA la somme de 4624,50 € outre une somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
omis de dire que la condamnation prononcée à l’encontre des sociétés ARCHITECTURE [C] et A2C CONSTRUCTION au titre de la reprise du mur de soutènement Nord serait indexée sur l’indice B01 du coût de la construction à compter du mois d’avril 2020 jusqu’au jour du prononcé du jugement,
Statuant à nouveau en fait et en droit :
' juger prescrite au visa de l’article L218-2 du code de la consommation les demandes en paiement reconventionnel formé par les sociétés ARCHITECTURE [C], A2C CONSTRUCTION et EUROVIA à l’encontre de Monsieur [Y] ;
' condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de son assureur et la SARL A2C CONSTRUCTION sous la garantie de son assureur à régler à Monsieur [Y] les sommes de 50'000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, 50'000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, 90'000 € au titre de la perte financière ;
' condamner la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de son assureur à régler à Monsieur [Y] la somme de 121'185,52 € au titre de la réparation de la rampe d’accès des murs de soutènement adjacent et de la mise en conformité des réseaux EP/[Localité 9] ;
' condamner la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de son assureur à régler à Monsieur [Y] la somme de 100'703,12 € au titre de dépassement du coût prévisionnel des travaux,
A titre subsidiaire si par impossible la cour jugeait irrecevable les prétentions de Monsieur [Y] au titre des dépassements de travaux, condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer la somme de 100'703,12 € au titre du dépassement du coût prévisionnel des travaux ;
' dire que la somme de 29'654,52 € TTC correspondant à la reprise du mur de soutènement Nord sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois d’avril 2020 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
' débouter la SARL ARCHITECTURE [C] la SARL A2C CONSTRUCTION et tous les autres défendeurs de leurs demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de Monsieur [Y] ;
le cas échéant,
' prononcer compensation entre les condamnations et somme due entre la SARL A2C CONSTRUCTION et Monsieur [Y] et condamner la SARL A2C CONSTRUCTION à s’acquitter du solde dû à Monsieur [Y] ;
' confirmer pour le surplus de la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
' condamner solidairement la SARL ARCHITECTURE [C], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL A2C CONSTRUCTION et son assureur la SMA à payer à Monsieur [Y] la somme de 20'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de son avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la société EUROVIA DALA demande à la cour':
' Confirmer le jugement en ce qu’il a :
prononcé la mise hors de cause de la société Eurovia,
condamné Monsieur [Y] à payer à la société Eurovia la somme de 4624,50 € outre la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
' débouter la SARL ARCHITECTURE [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’ensemble de leurs demandes,
' débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,
' rejeter toute demande de condamnation ou de garantie présentée à son encontre,
y ajoutant :
' condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur ou tout autre succombant à payer et porter à la société EUROVIA DRÔME ARDÈCHE LOIRE AUVERGNE la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Par conclusion du 20 novembre 2025, la SMA SA es qualité d’assureur de la société A2C CONSTRUCTION demande à la cour':
' Infirmer les jugements déférés en ce qu’ils ont :
condamné in solidum la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur et la SARL A2C CONSTRUCTION et son assureur à payer à Monsieur [Y] la somme de 29'654,52 € au titre des travaux de reprise du mur de soutènement mort,
dit que dans leurs rapports entre eux, la société A2 C CONSTRUCTION et la SMA SA devront garantir la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur à hauteur de 70 % et la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur devront garantir la société A2 C CONSTRUCTION et la SMA SA à hauteur de 30 %,
condamné in solidum la société A2 C CONSTRUCTION sous la garantie de la SMA et la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de la mutuelle des architectes français aux entiers dépens,
' confirmer le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau :
à titre principal,
' débouter la société A2 C CONSTRUCTION ou tout autre partie de sa demande de garantie présentée à l’encontre de la SMA SA tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
' condamner la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur in solidum aux entiers dépens de première instance ;
à titre subsidiaire,
' débouter Monsieur [Y] ou toute partie de sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale à l’encontre de la société A2 C CONSTRUCTION, ou de son assureur
' condamner la SARL ARCHITECTURE [C] et la MAF in solidum aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d’expertise,
à titre infiniment subsidiaire,
' condamner la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur in solidum à relever et garantir la société A2C CONSTRUCTION et la SMA SA à hauteur de 70 % des sommes mises à leur charge au titre des travaux de reprise du mur de soutènement nord et au titre des dépens de première instance,
' déclarer irrecevable Monsieur [Y] en sa demande de condamnation présentée à l’encontre de la SMA au titre du préjudice moral,
' débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la SMA au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice de perte financière;
En tout état de cause :
' débouter Monsieur [Y] de sa demande de compensation des sommes respectivement dues compte tenu des paiements déjà opérés au titre de l’exécution provisoire de la décision déférée,
' condamner la SARL ARCHITECTURE [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum ou tout autre succombant à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SARL ARCHITECTURE [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ou tout autre succombant in solidum aux entiers dépens d’appel.
Par conclusion du 13 novembre 2024, la société A2C CONSTRUCTION demande':
' de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SARL A2C construction ;
' de réformer le jugement du 8 janvier 2024 rectifié par le jugement du 4 mars 2024 en ce qu’il a :
condamné in solidum la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de son assureur et la SARL A2C CONSTRUCTION et son assureur à payer à Monsieur [Y] la somme de 29'654,52 € TTC au titre des travaux afférents au mur de soutènement Nord,
dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur devront garantir à hauteur de 30 % la SARL A2C CONSTRUCTION et son assureur la SMA, et que la société A2 C CONSTRUCTION et son assureur devront garantir la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur à hauteur de 70 % de cette condamnation in solidum ;
Statuant à nouveau :
' de débouter Monsieur [Y] de ses demandes au titre du mur en l’absence de désordres ;
à titre subsidiaire :
' de condamner la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur à garantir la SARL A2C CONSTRUCTION de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
' de débouter la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur de leurs demandes en garantie formée à son encontre
à titre infiniment subsidiaire :
' de confirmer le jugement sur la répartition de responsabilité prononcée et de débouter la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur de leurs demandes ;
' de débouter Monsieur [Y] de son appel incident en ce qu’il est dirigé contre la SARL A2C CONSTRUCTION ;
' de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SMA à garantir la SARL A2C CONSTRUCTION de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
en tout état de cause :
' à titre principal, de condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 22'949,45 € TTC au titre du solde dû sur les travaux réalisés
' à titre subsidiaire, de faire droit à la demande de compensation entre la somme de 22'949,45 € et celle que la société A2 C construction pourrait devoir à Monsieur [Y] ;
' de condamner tout succombant à payer une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître GUTTON.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’application de la garantie décennale
L’article 1792 du Code civil dispose : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un des éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Sur la réception
La société SMA SA, assureur de la société A2C CONSTRUCTION soulève qu’il n’y a pas de procès-verbal de réception s’agissant du lot confié à la société A2C CONSTRUCTION.
La réception est, au terme de l’article 1792-6 du Code civil, l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de cet article que pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
En l’espèce, un procès-verbal de réception en date du 17 mai 2018 est versé aux débats, il est signé uniquement par le maître d’ouvrage et le maître d''uvre. Il n’est pas établi que la société A2C CONSTRUCTION était présente au moment de la réception, toutefois elle ne conteste pas dans ses écritures la réception intervenue le 17 mai 2018.
Le premier juge a en outre considéré que le maître d’ouvrage avait pris possession des lieux en mars 2018 alors que l’ouvrage n’était pas achevé. Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le maître d’ouvrage ayant vendu son appartement, il s’est trouvé contraint d’emménager en avril 2018 dans une maison pour partie inachevée.
Cette prise de possession ne saurait à elle-seule établir la volonté claire de Monsieur [Y] de réceptionner l’ouvrage, alors qu’il est constant que cette occupation a été imposée par les circonstances et que les travaux n’étaient pas achevés. Pour autant, il est démontré que le 17 mai 2018, le maître d’ouvrage a entendu procéder à la réception des ouvrages en présence du maître d''uvre. Ainsi, même en l’absence de réception contradictoire, c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’une réception au 17 mai 2018.
Sur la nature des désordres et les responsabilités
' le mur de soutènement Nord
L’expert judiciaire a relevé les éléments suivants':
Les blocs sont assemblés sans liant suivant un empilage successif de 0,20 m de hauteur utile légèrement décalée du rang suivant par niveaux successifs. L’ouvrage de soutènement nord pris dans son ensemble se présente avec un talutage formant un angle très prononcé de 66° sur l’horizontale, sur une hauteur utile de 3 m environ. Il est de surcroît surmonté d’un ressaut naturel de l’ordre de 1 m à 1,30 m.
L’ouvrage réalisé pour la société A2C a été réalisé sans étude spécifique de dimensionnement des ouvrages. L’ouvrage a été monté manuellement, quasi simultanément à l’élévation de l’étage habitable de la maison.
L’étude géotechnique IGC montre que la stabilité ne peut être vérifiée. Des travaux de reprise devront être engagés sur les parties hautes de l’ouvrage.
Par ailleurs, l’expert relève que l’exiguïté de la terrasse disponible, entre le soutènement et la façade Nord, dont la largeur varie d’Est en Ouest de 1,30 m 1,60 m, relève plus d’une coursive que d’une terrasse de 2,40 m de largeur, tel que dessinée sur le plan DCE.
Le plan DCE ne renseigne aucunement sur les dispositifs envisagés quant à la tenue des terres, alors que le talus dessiné présente une pente totalement incompatible avec l’absence de soutènement : celui-ci est à considérer comme ouvrage indispensable à la viabilité du projet. À ce titre, il devait être inclus à l’estimation financière initiale.
En l’état, la sécurité de l’ouvrage n’est pas vérifiée et expose le maître d’ouvrage à un risque.
L’expert conclut que l’ouvrage pris dans son ensemble est considéré comme non conforme à sa destination, et engage les responsabilités de l’entreprise A2C CONSTRUCTION et la maîtrise d''uvre qui devait vérifier ou faire vérifier la conformité structurelle de l’ouvrage.
La société A2C CONSTRUCTION ainsi que la SMA SA estiment cependant que la garantie décennale ne peut s’appliquer en l’absence de désordre. La société ARCHITECTURE [C] souligne que le mur situé à l’arrière de la propriété n’a subi aucune évolution et qu’il n’est donc pas établi que le mur arrière présente une atteinte à la solidité de nature à entraîner des désordres dans le délai d’épreuve.
La cour soulignera que si effectivement, le mur de soutènement situé au Nord de la propriété de Monsieur [Y] n’a pas pour l’instant causé de dommages sur la propriété, les défauts de conception et de réalisation relevés par l’expert et son sapiteur ne permettent pas de garantir la stabilité de l’ouvrage et exposent ainsi la propriété [Y] à un risque réel et certain d’effondrement ou d’éboulement du talus dans le délai de garantie décennale, tout en réduisant l’usage possible de la terrasse située entre la façade et le mur.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société A2C CONSTRUCTION et du maître d''uvre doit donc être retenue au regard d’une part des défauts de construction qui ne permettent pas d’assurer la solidité de l’ouvrage, et d’autre part des défauts de conception compte tenu de la configuration du terrain en façade Nord.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société A2C CONSTRUCTION et la SARL [C] à indemniser le maître d’ouvrage des désordres, et retenu, comme le préconisait l’expert judiciaire, un partage de responsabilité à hauteur de 70% à la charge de la société A2C CONSTRUCTION et 30% à la charge de la société [C].
S’agissant du chiffrage des travaux de reprise, le tribunal a retenu le montant du devis validé par l’expert à hauteur de 29.654,52 € TTC. Le montant n’étant pas contesté, il conviendra de confirmer le jugement sur ce point, sauf à ajouter l’indexation sur l’indice du coût de la construction qui n’a pas été prévue par le premier juge alors qu’elle était sollicitée.
S’agissant de la garantie de la société SMA SA, la responsabilité décennale de la société A2C CONSTRUCTION étant retenue, c’est par de juste motifs que le premier juge a considéré que la société SMA SA devrait sa garantie à son assurée, sans pouvoir opposer les franchises contractuelles au maître d’ouvrage, tiers au contrat d’assurance.
' le mur de soutènement Sud et la rampe d’accès à l’habitation
L’expert relève d’une part que l’accès à la [Adresse 8] n’est pas conforme en raison de l’importante dénivelée créée sur le trottoir entre le fil d’eau du caniveau et le seuil du portail. Sur ce point, l’expert a constaté que le dispositif en place produit des hauteurs de dévers sur trottoir de 0,34 m à 0,69 m soit une pente en travers du trottoir comprise entre 20 et 40%': il est souligné le caractère dangereux de cette situation pour le piéton expliquant le refus de conformité émis par les services techniques de la [Localité 10] Auvergne Métropole. En outre l’expert relève d’autre part que la pente de la voirie privative est trop prononcée résultant d’une mauvaise adéquation de l’implantation du projet dans le parcellaire ou d’une conception de la construction non optimisée eu égard aux fortes contraintes du terrain. Par ailleurs, la largeur utile de l’ouverture de 3,40m contraint l’automobiliste, dans la mesure où la trajectoire entrante implique une présentation du véhicule orthogonale au franchissement du seuil. Enfin, l’expert indique qu’aucun ouvrage de récolte des eaux pluviales ne précède le franchissement du seuil, ayant pour effet de laisser l’écoulement des précipitations sur une surface de 135m² déverser sur le domaine public.
L’expert conclut que l’ouvrage n’est pas conforme à son usage, et d’une conception irrecevable, soit une impropriété à destination.
La SARL [C] conteste les conclusions de l’expert, en indiquant qu’il n’y a aucune impropriété de la rampe quant à son utilisation quotidienne et demande l’annulation du procès-verbal de constat de Maître [J] lequel a lui-même effectué les manoeuvres avec son véhicule. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice qu’elle a elle-même mandaté, lequel constate une usage régulier de la rampe d’accès sans dommages causés aux véhicules empruntant le passage.
Au contraire, Monsieur [Y] produit le constat établi par Maître [J] commissaire de justice, mettant en évidence les difficultés pour entrer et sortir de la propriété avec un véhicule.
S’agissant de la validité du constat de Maître [J], il conviendra de rappeler que l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date du constat, prévoit que les huissiers de justice peuvent effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.
En effectuant lui-même la vérification à l’aide de son véhicule, le commissaire de justice ne s’est effectivement pas limité à faire un simple constat matériel d’éventuelles difficultés d’accès à la propriété [Y], sans pour autant commettre un excès de pouvoir dès lors qu’il n’a pas lui-même cherché à provoquer le dommage. Il conviendra d’en tirer les conséquences en terme probatoire, sans prononcer la nullité du constat, étant précisé que l’appelante verse aux débats un autre constat décrivant au contraire un usage régulier et donc possible de la rampe d’accès.
La cour adoptera toutefois les motifs du premier juge qui a retenu que si l’utilisation de la rampe d’accès n’avait effectivement pas empêché Monsieur [Y] d’accéder à sa propriété, cet usage peut être rendu difficile voire impossible sans causer de dégâts pour certains véhicules notamment ceux présentant une garde au sol assez réduite.
En outre, l’expert judiciaire a déjà souligné les difficultés d’accès en raison de la pente et de la faible largeur de la rampe d’accès, même en l’absence de prescription réglementaire sur ce point en précisant en outre que le devers sur le trottoir pouvait être dangereux pour les piétons et qu’aucun ouvrage de collecte des eaux pluviales n’était prévu ce qui présente un risque certain en cas de fortes précipitations. La rampe d’accès sera donc jugée impropre à sa destination, dès lors que sa conception ne permet pas un usage normal dans des conditions de sécurité optimale pour tout type de véhicule ou pour les piétons. La nature décennale du désordre de la rampe d’accès est donc établie et engage la responsabilité du maître d''uvre.
L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 68.543,69 €, somme qui a été retenue par le tribunal, avec la garantie de l’assureur du maître d’oeuvre, la MAF.
Monsieur [Y] a formé appel incident sur le quantum de l’indemnisation en indiquant avoir fait procédé aux travaux par l’entreprise CG-BTP pour un coût total de 114.318,76 € outre les frais de mise en conformité du réseau EP/[Localité 9] pour 5169,12 €.
La cour relèvera cependant que ce devis n’a pas été soumis pour avis à l’expert, et comporte des prestations non prévues initialement par ce dernier, outre le coût des travaux de terrassement et de soutènement en façade Nord indemnisés par ailleurs. L’argument selon lequel les travaux ont mis en évidence d’autres non conformité ne peut d’ailleurs être pris en considération faute d’avoir fait l’objet d’une expertise complémentaire contradictoire.
Il conviendra de confirmer le jugement sur ce point et de débouter Monsieur [Y] de son appel incident.
La SARL [C] et son assureur demandent en outre à être garantis par la SA EUROVIA s’agissant des travaux relatifs à la rampe d’accès sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle rappelle que la société EUROVIA était chargée de l’enrobé pour permettre l’accès à la maison et n’a pas alerté la maîtrise d''uvre sur les risques d’utilisation de la rampe d’accès.
La société EUROVIA estime que les désordres et non conformité constatés par l’expert résultent de la seule défaillance de l’architecte qui a failli dans sa mission de conception.
L’expert ne retient aucune responsabilité de la société EUROVIA DALA qui a réalisé l’enrobé. Il ne retient qu’un défaut de conception eu égard à la configuration des lieux mais pas de manquement aux règles de l’art dans la réalisation de l’enrobé, ni de défaut de planéité à l’origine d’un risque pour les utilisateurs piétons ou automobiliste. Par ailleurs, l’architecte, professionnel de la construction, est bien mal venu à soutenir un manquement de l’entreprise EUROVIA quant à son obligation de conseil à son égard ou à l’égard du maître d’ouvrage, ce dernier ne formulant aucune prétention à l’encontre de cette société. La SARL ARCHITECTURE [C] en charge de la conception et des opérations de réception, n’est donc pas fondée à obtenir la garantie de la société EUROVIA au titre des désordres de la rampe d’accès.
II. Sur le dépassement du coût de la construction
Sur la recevabilité de la demande
La SARL [C] soulève l’irrecevabilité de cette prétention fondée non sur l’article 1792 du code civil, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun, au motif que le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoit une saisine préalable du Conseil Régionale de l’Ordre des Architectes.
La clause litigieuse est ainsi libellée': «'en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.'»
L’article L132-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de maîtrise d''uvre prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs l’article R132-2 précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
[…]
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Il résulte par ailleurs de l’article L632-1 du code de la consommation que le juge écarte, même d’office, une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, la clause prévoyant que les parties à un différend né de l’application du contrat doivent saisir le conseil régional de l’ordre avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire, est présumée abusive conformément à l’article susvisé (voir également l’arrêt 3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420), sauf au professionnel, à savoir l’architecte, à rapporter la preuve contraire, ce qu’il ne fait pas.
Dans ces conditions, il conviendra d’écarter ladite clause, et de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la fin de non recevoir soulevée par l’architecte.
Sur le fond
La SARL ARCHITECTURE [C] soutient que le maître d’ouvrage n’est pas fondé à invoquer la responsabilité contractuelle de l’architecte pour les ouvrages extérieurs qui n’étaient pas dans sa mission et en outre qu’il ne justifie aucunement du dépassement du coût d’objectif de la maison. Subsidiairement, il affirme qu’il ne saurait être tenu à régler l’intégralité du coût du dépassement, eu égard au seuil de tolérance contractuellement prévu.
Il est constant que l’architecte engage sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations résultant de la mission qui lui a été confiée.
En l’espèce, il ressort du contrat d’architecte que la SARL ARCHITECTURE [C] s’est vu confier une mission complète pour la construction d’une maison individuelle et qu’à ce titre elle devait établir l’estimation du coût prévisionnel des travaux tenant compte de l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage (page 5 du contrat).
Ainsi que le rappelle l’expert, le maître d''uvre a présenté un estimatif en date du 15 décembre 2015 pour un montant de 356.880,00 € excluant la piscine et les aménagements extérieurs. Le montant actualisé en valeur 2019 s’élève à 430.520,00 €.
L’expert retient ensuite un coût d’exécution de la maison seule de 431.733,21 € déduction faite des dépenses non éligibles au coût d’objectif, auquel il convient d’ajouter les travaux supplémentaires au titre des ouvrages de soutènement (façade Nord et Sud) pour un total de 63. 717,25 € ainsi que les travaux restant à faire pour 5305,00 € soit un total de 500.755,46 €.
Le premier juge a retenu à juste titre que les si les aménagements extérieurs sont en effet exclus de la mission de l’architecte, les ouvrages extérieurs de soutènement ont pour objectif de conditionner la validité du projet technique, eu égard à la configuration topographique de la parcelle et la pente de la [Adresse 8], nécessitant d’important travaux de terrassement. En outre, le plan DCE établi par l’architecte dans le cadre de sa mission, ne renseigne aucunement sur les dispositifs envisagés quant à la tenue des terres alors que le talus dessiné présente un différentiel altimétrique qui impose un ouvrage de soutènement.
C’est donc par de juste motifs que la cour adoptera, et sans dénaturer les conditions contractuelles relatives à la mission de l’architecte, que le tribunal a considéré que les travaux supplémentaires relatifs au soutènement étaient indissociables de la construction de la maison d’habitation et chiffré le dépassement du coût prévisionnel à la somme calculée par l’expert de 70.235,46 €.
Le principe de réparation intégrale du préjudice exclut de limiter le montant de l’indemnisation au seul dépassement du seuil de tolérance et de ne retenir comme le demande l’architecte à titre subsidiaire, que 1,31% du total du dépassement. Il sera en effet souligné que le seuil de tolérance de 15% prévu au contrat ne saurait s’analyser comme une clause limitative de responsabilité de l’architecte.
Par ailleurs, Monsieur [Y] indique à l’appui de son appel incident sur le quantum de l’indemnisation retenu par le premier juge, que la somme retenue par l’expert et par le tribunal ne tient pas compte de travaux qui se sont avérés nécessaires tels que le coût des rambardes, le coût des stores extérieurs non prévus, le coût de la création d’une entrée charretière.
Or, la cour soulignera que ces postes de dépenses n’ont pas été soumis à l’expert, de sorte que Monsieur [Y] ne démontre pas une négligence fautive de l’architecte qui n’aurait pas prévu initialement ces dépenses. Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande sur ce point.
III. Sur les préjudices immatériels
La SARL ARCHITECTURE [C] soutient que le propriétaire de la maison utilise normalement la maison et ne subit aucun préjudice moral ou de jouissance en l’absence de désordres existants. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts au titre de la perte financière et souligne qu’il ne démontre pas la perte de la valeur vénale alléguée.
Monsieur [Y] indique à l’appui de son appel incident qu’il a subi un trouble de jouissance à la suite des erreurs de conception, qu’il a été contraint de repousser la vente initiale de son appartement, qu’il a dû renoncer à la piscine initialement prévue et à la terrasse en façade Nord. Il prétend que les désordres constatés lui ont causé un préjudice moral outre un préjudice financier lié à la perte de valeur vénale de sa maison.
L’expert admet l’existence d’un préjudice de jouissance pour Monsieur [Y] qu’il évalue comme suit':
— pendant les travaux de reprise du mur de soutènement sud, ouest et nord, soit pendant 26 mois': 1300,00 €
— pendant les travaux de reprise du mur de soutènement sur et de la voirie, soit pendant 4 mois': 1000,00 €
— pour les travaux de reprise à l’intérieur de la maison': 3000,00 €
Soit au total 5300,00 €.
Il ne peut être sérieusement contesté que le propriétaire n’a pu jouir normalement du bien qu’il avait fait construire et n’a pu accéder librement à sa propriété pendant les travaux de reprise notamment de la rampe d’accès.
Il est par ailleurs établi que la terrasse en façade nord est d’un usage très limité contrairement à ce qui était prévu sur le plan DCE, et que le maître d’ouvrage a dû renoncer à la piscine, et l’expert note qu’avec une conception différente, elle aurait pu être intégrée au projet. Enfin, comme l’a relevé le premier juge, les démarches contentieuses ont généré perte de temps et tracasseries.
La cour considère toutefois que le montant des dommages et intérêts alloués en première instance ne permet pas de réparer les préjudices moraux et de jouissance de manière satisfaisante et allouera en conséquence la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance et 2000,00 € au titre du préjudice moral. Ces indemnités seront à la charge du seul maître d''uvre principalement à l’origine des désagréments constatés.
S’agissant du préjudice économique, la SARL ARCHITECTURE [C] relève à juste titre que cette demande n’avait pas été formée à son encontre en première instance, et dans des proportions moindre à l’encontre de la SARL A2C CONSTRUCTION.
Il sera jugé qu’il s’agit effectivement d’une demande nouvelle en cause d’appel qui sera déclarée irrecevable. En tout état de cause, une seule estimation effectuée en 2023 avant la réalisation des travaux de reprise, ne peut fonder une quelconque action en dommages et intérêts sur ce point.
IV. Sur les demandes reconventionnelles en paiement
Monsieur [Y] demande de déclarer irrecevable car prescrites les actions en paiement des factures formées à titre reconventionnel par la SARL ARCHITECTURE [C], la société EUROVIA DALA et la société A2C CONSTRUCTION.
Il ressort des pièces versées que la dernière facture de la SARL ARCHITECTURE [C] au titre de ses honoraires est en date du 28 novembre 2018. Elle ne fait valoir aucun acte interruptif de la prescription biennale de l’article L212-2 du code de la consommation, avant sa première demande en justice par conclusion du 31 mars 2021. La demande reconventionnelle de la SARL ARCHITECTURE [C] sera donc jugée prescrite et déclarée en conséquence irrecevable. Le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND sera infirmé en conséquence. Il n’y a pas lieu de déduire cette somme du montant de l’indemnisation mise à sa charge comme sollicité par l’appelante, sauf à vider de sens la notion de prescription extinctive.
La société EUROVIA DALA a émis une facture de 10624,50 € le 31 mai 2018. Certes, le paiement d’un acompte de 6000,00 € est intervenu le 31 juillet 2018 selon la mention manuscrite sur la facture versée aux débats par la société EUROVIA': ce paiement partiel a interrompu la prescription en faisant courir un nouveau délai de deux ans jusqu’au 31 juillet 2020. Or la société EUROVIA ne conteste pas avoir sollicité pour la première fois en justice la condamnation au paiement du solde par conclusion du 14 août 2020 soit postérieurement au 31 juillet 2020. Le simple fait pour le client de ne pas contester la créance, ne saurait interrompre la prescription. La demande est donc prescrite. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Il ressort enfin des pièces versées et du rapport d’expertise que la dernière facture émise par la société A2C CONSTRUCTION est en date du 5 mai 2018. La demande en paiement est intervenue par conclusion du 16 décembre 2019, dans le délai biennal de prescription. La demande est recevable.
Sur le fond, l’expert a établi les comptes entre les parties en tenant compte des travaux supplémentaires effectués en cours de chantier. Monsieur [Y] est redevable de la somme de 22.949,45 €. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité le montant de la créance à la somme de 15.040,76€.
La demande de compensation entre les créances respectives des parties, rejetée en première instance, sera également rejetée en cause d’appel pour les mêmes motifs liés aux difficultés d’exécution, en raison d’une part des intérêts moratoires, de l’indexation des créances indemnitaires, et du prononcé de condamnations in solidum.
V. Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance sera confirmé s’agissant du sort des dépens et des frais irrépétibles à l’exception de l’indemnité accordée à la société EUROVIA DALA.
La SARL A2C CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA, la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur la MAF, parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens en cause d’appel.
La SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur seront condamnés à verser à Monsieur [Y] la somme de 4000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.
La SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur, la société A2C CONSTRUCTION, la SMA SA et la société EUROVIA DALA, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du 8 janvier 2024 et le jugement rectificatif du 4 mars 2024 en leurs dispositions soumises à la cour, sauf :
— en ce qu’il a condamné la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de la MAF à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 5000,00 € au titre du préjudice de jouissance et 500,00 € au titre du préjudice moral';
— en ce qu’il a condamné Monsieur [S] [Y] à payer
à la SARL ARCHITECTURE [C] la somme de 1560,32 €,
à la société A2C CONSTRUCTION la somme de 15.04,76 €,
à la société EUROVIA DALA les sommes de 4624,50 € et de 750,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau des chefs infirmés':
CONDAMNE la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de son assureur la MAF à payer à Monsieur [S] [Y], la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2000,00 € au titre du préjudice moral';
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [S] [Y] au titre du préjudice financier';
DECLARE irrecevable les demandes en paiement formées par la SARL ARCHITECTURE [C] et la société EUROVIA DALA';
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la SARL A2C CONSTRUCTION la somme de 22949,45 € ;
Y ajoutant':
DIT que l’indemnité de 29.654,52 € TTC mise à la charge de la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de la MAF son assureur et la société A2C CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA, au titre des travaux afférents au mur de soutènement Nord, au terme du jugement du 8 janvier 2024 et du jugement rectificatif du 4 mars 2024, sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’avril 2020 et jusqu’au jour du présent arrêt';
CONDAMNE la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de son assureur la MAF à payer la somme de 4000,00 € à Monsieur [S] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur, la société A2C CONSTRUCTION, la SMA SA et la société EUROVIA DALA de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE in solidum la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de son assureur la MAF et la SARL A2C CONSTRUCTION sous la garantie de son assureur la SMA SA, aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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