Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00834 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQI5
AFFAIRE :
M. [X] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. [13] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12]
GV/MS
Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Dorothée LEBOUC, le 14-11-2024
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
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Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 08 NOVEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [13] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2024, puis renvoyée au 23 Septembre 2024.
Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 14 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [12], constituée le 17 octobre 2013 par Messieurs [X] [O], [M] [O] et [V] [P], associés, avait pour objet une activité de travaux en bâtiment et négoce de menuiseries. M. [X] [O], associé majoritaire, était son gérant.
La société [12] était également actionnaire des sociétés :
— SAS [11] à hauteur de 40 %
— SAS [5] à hauteur de 52 %
— SCI [9] à hauteur de 50 %,
M. [O] étant également associé dans ces trois sociétés.
Le 11 février 2022, M. [X] [O] a déposé la déclaration de cessation de paiement de la SARL [12] auprès du tribunal de commerce de Limoges, en indiquant une date de cessation au 1er janvier 2022. Il déclarait un passif d’un montant de 584'037 € pour un actif de 175'800 €. Il mentionnait que la société ne disposait plus de trésorerie suffisante en raison de trois événements conjugués :
— la cessation du dispositif gouvernemental 'Isolation à 1 €' en juillet 2021,
— des détournements de fonds par une salariée en charge de la comptabilité au profit de son conjoint, commercial au sein de la société, ainsi que des erreurs commises par elle en 2020 ayant rendu impossible l’établissement des comptes sociaux,
— des malversations commises par ce commercial (ventes à perte, rémunérations indues…) pour un préjudice évalué à 90 000 €,
ces deux salariés ayant été licenciés pour faute grave le 14 décembre 2021.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [12], en fixant provisoirement la date de cessation des paiement au 16 août 2020, la SELARL [13] prise en la personne de Maître [Z] [J] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [14] en qualité d’administrateur de la société [12].
La SELARL [14] représentée par Maître [F] [U] a déposé un bilan économique, social et environnemental de la société [12] le 13 avril 2022.
Au vu d’un passif évalué à 985'435,99 € pour un actif résiduel, le tribunal de commerce de Limoges a, par jugement du 20 avril 2022, ordonné le conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en désignant la SELARL [13], en qualité de liquidateur judiciaire.
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Au vu du montant du passif de la société [12] finalement déclaré à hauteur de 1'638 142,55 € pour un actif résiduel et se prévalant de fautes de gestion commises par M. [O] en sa qualité de gérant ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
la SELARL [13], ès qualités de liquidateur de la SARL [12], a fait assigner devant le tribunal de commerce de Limoges, par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2023, M. [X] [O] aux fins de voir :
— constater que l’actif de la société [12] ne permet pas d’apurer le passif déclaré à la procédure liquidative ;
— constater que M. [O] a commis des fautes de gestion ayant contribué directement à l’insuffisance d’actifs de la SARL [12], de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article L 651'2 du code de commerce ;
— constater que ces agissements ne peuvent pas s’apparenter à une simple négligence;
— condamner M. [X] [O] à titre personnel à supporter le passif généré antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SARL [12] à hauteur de 603'776,48 €.
Selon le liquidateur, ces fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la procédure collective consistaient en :
' une absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
' une absence de comptabilité et de suivi des flux de trésorerie,
' des détournements d’actifs (disparition de matériel lors de la liquidation, consommation par anticipation d’acomptes perçus des clients, financement d’un immeuble par la société [12] au profit d’une SCI dont M. [O] est le gérant).
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Limoges a :
' dit et jugé recevable et bien-fondée la demande formée par la SELARL [13] ès qualités ;
' dit et jugé que M. [X] [O] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs que présente la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL [12] ;
' condamné en conséquence la SARL [12] à supporter ladite insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 400'000 €, somme dont il devra s’acquitter entre les mains de la SELARL [13], ès qualités ;
' dit et jugé que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [12].
La SARL [12] a interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2024, M. [X] [O] demande à la cour de :
réformer le jugement ;
vu les articles L 651'2 et suivants du code de commerce ;
juger qu’il n’a commis aucune faute de gestion susceptible d’avoir contribué à l’insuffisance d’actifs de la SARL [12] ;
débouter en conséquence la SELARL [13] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SELARL [13] ès qualités de liquidateur de la SARL [12] à payer à M. [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [O] soutient ne pas avoir commis de fautes de gestion ayant directement causé l’insuffisance d’actif de la société [12].
Il conteste être responsable de l’absence de comptabilité en 2020 et 2021. A compter du 1er janvier 2019, la comptabilité a été tenue en interne, via un logiciel de comptabilité SAGE, par une salariée qui a causé des difficultés comptables ayant impacté la société. Ainsi, ce n’est qu’à l’occasion de l’établissement du bilan de l’année 2020 qu’il a été alerté par le cabinet [6] d’irrégularités dans les données transmises. M. [O] soutient que l’absence de comptabilité ne résulte ainsi, ni d’un comportement volontaire, ni d’une abstention fautive de sa part. Il souligne avoir déposé plainte et licencié cette salariée pour faute grave dès la révélation des faits le 14 décembre 2021.
Il affirme que les mouvements bancaires entre la société [12] et d’autres sociétés étaient justifiés par :
le paiement de prestations accomplies par des employés administratifs de la société [5] pour le compte de la société [12] ;
des loyers payés par la société [11] pour la location de locaux appartenant à la société [12], soit un loyer mensuel de 2 500 €, ces mouvements constituant des recettes ; l’avance de fonds consentie par la société [12] pour le compte de la société [11], pour un montant de 64 749, 01 €, a été remboursée le 30 juillet 2021 et n’a donc pas impacté la trésorerie.
Il dit avoir toujours été vigilant s’agissant du contrôle de la trésorerie en soulignant que la perception d’acomptes et leur consommation par anticipation est la norme en matière de travaux de bâtiments et menuiserie, ce qui permet de commander les matières premières et fournitures nécessaires aux chantiers. En outre, des acomptes n’ont pas pu être remboursés en raison d’une conjonction de facteurs extérieurs (disparition du dispositif gouvernemental 'isolation à 1 €', renchérissement des matières premières, absence de plusieurs salariés).
Il soutient avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal.
Si le tribunal de commerce a provisoirement fixé la date de cessation des paiement le 16 août 2020, la société [12] pouvait incontestablement faire face à son passif exigible à cette date, le bénéfice s’élevant à la somme de 85 883 € au 31 décembre 2019 et l’ensemble des charges étant réglées. Ce n’est qu’à partir de novembre 2021 que le solde bancaire de la société est devenu débiteur. Il dit n’avoir pu faire appel du jugement d’ouverture sur la date de cessation des paiements en raison de son hospitalisation en mars 2022.
Il conteste avoir commis des détournements d’actifs. Il dit avoir lui-même informé le commissaire de justice de l’absence de certains matériels sur l’inventaire établi, en raison de leur situation dans d’autres lieux. Les acomptes de clients versés par chèques n’ont jamais été détournés, ce qui ressort des comptes de la société.
Enfin, le financement, le 27 septembre 2021, de la somme de 54 200 € par la société [12] pour l’acquisition d’un immeuble au profit de la SCI [9], dont il était le dirigeant, était régulier, car la société [12] était associée de la SCI [9] et il a été réalisé sous le contrôle d’un notaire. La société [12] devait se voir confier par la SCI l’ensemble des travaux de rénovation de cet immeuble. Ce financement n’étant pas contraire à l’objet social de la société [12], il ne pouvait pas caractériser une faute de gestion. Enfin, M. [O] a mis en vente cet immeuble afin de permettre le remboursement le 26 décembre 2023 à la liquidation judiciaire du prix à hauteur de 50 000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2024, la SELARL [13], ès qualités de liquidateur de la société [12], demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal de commerce à l’encontre de de M. [X] [O] ;
et statuant à nouveau :
constater que l’actif de la SARL [12] ne permet pas d’apurer le passif déclaré à la procédure liquidative ;
constater que M. [X] [O] a commis des fautes de gestion ayant directement contribué à l’insuffisance d’actifs de la SARL [12] de sorte que sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce ;
constater que les agissements de M. [X] [O] ne peuvent s’apparenter à une simple négligence ;
en tout état de cause,
condamner M. [X] [O] à supporter à titre personnel le passif généré antérieurement au jugement d’ouverture de M. [X] [O] à hauteur de 400000€;
débouter M. [X] [O] de sa demande de condamnation de la SELARL [13] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
rejeter toute fin, demandes et conclusions contraires.
La SELARL [13], ès qualités de liquidateur, soutient que l’insuffisance d’actif de la société [12] a été directement causée par les fautes de gestion commises par M. [O].
Elle lui reproche de n’avoir pas tenu de comptabilité durant deux exercices consécutifs en 2019 et 2020. S’il était en droit de tenir une comptabilité en interne, il lui appartenait, en sa qualité de dirigeant, d’assurer un suivi et une surveillance régulière de l’activité de la secrétaire comptable et de veiller à la bonne tenue des comptes de la société. Or, il a mis 22 mois pour s’apercevoir de la situation comptable anormale de son entreprise. Ainsi, le défaut de tenue de comptabilité ne peut raisonnablement être qualifié de simple négligence et a naturellement contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la liquidation. Par ailleurs, M. [O] n’a pas transmis au cabinet [6] les éléments comptables nécessaires pour reprendre la comptabilité des années 2020 et 2021, ce qui a entraîné la fin de sa mission.
La SELARL [13], ès qualités, reproche à M. [O] les interactions répétées de la société [12] avec les sociétés [5] et [11], dont il est également le dirigeant, ces interactions ayant été réalisées en violation du régime des conventions réglementées prévues à l’article L.223-19 du code du commerce, ce qui constitue aussi une faute de gestion.
La trésorerie de la société [12] est entachée d’anomalies, ce qui tend à gonfler artificiellement le chiffre d’affaires, alors que la société était endettée.
Par ailleurs, des clients ont versé des acomptes pour des travaux jamais réalisés. M. [O] a continué à prendre des commandes et à encaisser des acomptes postérieurement à la cessation des paiements entre le 26 février 2021 et le 5 novembre 2022 pour un montant total de 97 560,39 €, commettant ainsi un délit de cavalerie, ces acomptes ayant été consommés par anticipation dans une conjoncture financière obérée.
En outre, M. [O] a commis une faute de gestion en ne déclarant pas l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours. Cette date est devenue définitive, faute pour M. [O] d’avoir interjeté appel du jugement de redressement judiciaire fixant la date de cessation des paiements. Si le résultat comptable de la société [12] était positif au 31 décembre 1989 à hauteur de 89 000 €, cela ne correspondait pas à la réalité puisqu’il existait un dû à [10] d’un montant de 112 813,93 €.
Enfin, M. [O] a détourné les actifs de la société [12], puisque du matériel appartenant à cette société n’a pas été retrouvé. De plus, il a utilisé le compte bancaire de la société [12] pour financer l’acquisition d’un immeuble par la SCI [9], dont il est le gérant, ce qui n’était pas conforme à l’objet social de la société [12] et n’a pas été approuvé régulièrement dans le cadre d’une convention réglementée. Le mandataire liquidateur reconnaît avoir pu recouvrer la somme empruntée de manière régulière à l’occasion de la liquidation judiciaire.
Le 14 février 2024, le ministère public a requis la confirmation du jugement.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article L 651-2 du code de commerce dispose que 'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée'.
La responsabilité du dirigeant de la société ne peut être engagée sur ce fondement que s’il est rapporté la preuve par le demandeur d’une faute nettement caractérisée et suffisamment grave ou d’un comportement frauduleux ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Il convient d’examiner successivement les fautes de gestion reprochées à M. [O].
1) Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements
L’article L 631-4 du code de commerce prévoit que 'L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation'.
En outre, en application de l’article L 631-8 alinéa 1er du même code, 'Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure'.
Le jugement du 16 février 2022 portant ouverture du redressement judiciaire de la société [12] a fixé provisoirement au 16 août 2020 la date de cessation de ses paiements, c’est-à-dire la date à laquelle cette société a été dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, alors que M. [O] a effectué la déclaration de cessation des paiements le 11 février 2022, en déclarant qu’elle était en état de cessation des paiements depuis le 1er janvier 2022.
M. [O] n’a pas interjeté appel du jugement du 16 février 2022 en ce qui concerne la date de cessation des paiements dans le délai de 10 jours prévu par l’article R. 661-3 du code de commerce, alors que ses problèmes de santé n’ont débuté que le 22 mars 2022 selon les justificatifs fournis.
Le jugement du 16 février 2022 est donc définitif quant à la date de cessation des paiements fixée au 16 août 2020, l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal devant être appréciée au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture.
Si M. [O] justifie que la société [12] disposait d’un bénéfice d’un montant de 85'883 € à la date du 31 décembre 2019 et de soldes de comptes courants créditeurs, il ne peut justifier de son actif disponible postérieurement à cette date puisque les états comptables de 2020 et 2021, comme il sera vu plus bas, n’ont pas été établis.
Notamment, il existait une incertitude en 2020 en ce qui concerne la créance [10] qui faisait double emploi avec la facturation aux clients, générant ainsi une créance clients d’un montant de 112'813,93 €injustifiable selon le courrier du cabinet [6] du 22 décembre 2021. En effet, dans le cadre du dispositif gouvernemental 'Isolation à 1 euro', [10] était amenée à verser des fonds que la société [12] devait ensuite déduire des factures adressées aux clients sous forme de prime. Or, le cabinet [6] a constaté qu’elle intégrait dans ses recettes à la fois cette créance [10] et ses créances sur les clients, gonflant ainsi artificiellement son chiffre d’affaires et par conséquent son bénéfice.
En ne déclarant pas la cessation des paiements dans le délai légal, M. [O], en sa qualité de gérant, a laissé se poursuivre une activité déficitaire, donc laissé se dégrader la situation financière de la société [12] et ainsi contribué à l’augmentation du passif.
2) Sur l’absence de comptabilité
L’article L 123-12 du code de commerce dispose que : 'Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable'.
La tenue d’une comptabilité est une obligation légale passible de sanctions pénales en application des articles L 654'2 4° et L 654-3 du code de commerce.
M. [O] impute aux malversations de sa salariée comptable, licenciée pour faute grave le 14 décembre 2021, l’absence de comptabilité sur les années 2020 et 2021.
Pour autant, il appartenait à M. [O], en sa qualité de dirigeant social et d’employeur, de surveiller et contrôler la comptabilité ainsi que cette salariée. Or, cette personne était la seule au sein de la société à disposer des codes d’accès au logiciel de comptabilité SAGE, faisant ainsi obstacle à tout contrôle du chef d’entreprise. De par sa qualité de gérant, M. [O] aurait dû être détenteur de ces codes afin de pouvoir vérifier à tout moment l’état des comptes de la société.
De plus, une absence de comptabilité pendant plus d’une année aurait dû attirer l’attention de M. [O].
S’il soutient en outre qu’il n’a pas été informé par le cabinet [6] des difficultés tendant à l’élaboration des comptabilités annuelles, il lui appartenait également en sa qualité de dirigeant social de s’en inquiéter. Par mails des 14 et 30 septembre 2021, le cabinet [6] demandait à la secrétaire comptable de lui transmettre des éléments essentiels de la comptabilité comme le grand livre et le grand livre général arrêtés au 31 décembre 2020, les échéanciers des leasings et des assurances, la copie des relevés bancaires au 31 décembre 2020, ce qui démontre une déficience totale dans la tenue de la comptabilité, ce dont M. [O] aurait dû s’apercevoir. Notamment, il n’a pas pu manquer de s’apercevoir que les états comptables annuels n’étaient pas établis.
En outre, aux termes de la lettre de licenciement de cette salariée du 14 décembre 2021, M. [O], ès qualités de gérant de la société [12], ne lui reproche pas particulièrement l’absence de réalisation de la comptabilité, mais d’avoir favorisé son concubin, commercial au sein de cette même société, par des commissionnements et des remises commerciales indus, outre une facturation anticipée, ce qui ressort également de la lettre de licenciement du 14 décembre 2021 de ce dernier.
De plus, il convient de noter que la société [12] a emprunté une somme de 284'000 € au [8] le 18 février 2021, certes avec un différé de deux ans, alors que la comptabilité n’était pas tenue, ce qui était imprudent.
En conséquence, si M. [O] avait été attentif à la tenue de sa comptabilité, il aurait pu détecter immédiatement le début de l’activité déficitaire, prendre en temps utile les mesures de redressement qui s’imposaient et ainsi limiter l’augmentation du passif.
3) Sur les relations de la société [12] avec les sociétés [5] et [11]
— Avec la société [5]
M. [O] soutient que les virements à hauteur de 70'220 € de la société [12] vers la société [5], tels qu’ils ressortent des relevés de compte de la société [12] entre avril 2021 et février 2022, correspondent aux factures des prestations réalisées par des employés administratifs de la société [5] qui travaillaient pour le compte de la société [12].
Néanmoins, dans son courrier du 22 décembre 2021, le cabinet [6] indique à la société [12] que 'les interactions entre [5] et [12] concernant les encaissements des facturations clients de la seconde sur la première sont de plus en plus fréquentes créant une situation indémélable', et dans un courrier du 25 janvier 2022 adressé à la société [5] : 'les interactions nombreuses entre les sociétés [12] et [5] (encaissement de règlements clients de [12] sur [5]) ne permettent pas d’arrêter les comptes 2021 de votre société'.
Le cabinet de gestion comptable attirait donc l’attention du dirigeant sur le caractère injustifié, au regard des normes comptables, des mouvements de trésorerie entre les sociétés, lesquels étaient effectués au détriment de la société [12], sans justification économique.
Le cabinet de gestion comptable était donc dans l’impossibilité de démêler les interactions entre ces deux sociétés.
De plus, dans son rapport du 13 avril 2022, Maître [U] (société [K]) administrateur, indique qu’aucune copie des conventions de prestations administratives conclues entre la société [12] et [5] n’a pu lui être remise.
Dès lors, il doit être considéré que les mouvements de fonds intervenus entre avril 2021 et février 2022, soit à une date à laquelle la société [12] était en cessation des paiements, sans convention de trésorerie, ni justification économique, constituent un usage des biens de la société [12] contraire à l’intérêt de cette dernière afin de favoriser la société [5] dans laquelle M. [O] avait des intérêts.
Il en est résulté un appauvrissement de la société [12] qui a contribué à l’insuffisance d’actif, caractérisant encore une faute de gestion de M. [O].
— Avec la société [11]
M. [O] était également le dirigeant de cette société, dont il était associé ainsi que la société [12]. Or, les relevés de compte de la société [12] montrent des virements de la société [11] vers la société [12] de 70'749,01 € en juillet 2021 ainsi que des virements à titre de loyers à hauteur de 2 500 € par mois. Si ces virements constituent effectivement des rentrées financières, leur cause n’est pas clairement établie, notamment en ce qu’aucun bail n’est produit, ce qui caractérise une certaine opacité.
Pour autant, les sommes perçues par la société [12] n’ont pas pu contribuer à son insuffisance d’actif, s’agissant de fonds qu’elle a perçus et non de fonds qu’elle a versés.
4) Sur la consommation par anticipation des acomptes perçus
Dans son rapport du 13 avril 2022, Maître [U] (société [14]), en sa qualité d’administrateur judiciaire, a indiqué qu’il lui était impossible, sans inventaire et sans comptabilité, de vérifier si les acomptes évalués à la somme de 69'000 € avaient permis d’acheter du matériel pour les chantiers. En tout état de cause, le montant des acomptes pour lesquels aucun achat n’avait été engagé s’élevait selon elle à 55'000 €. Cet état de fait révèle une absence de maîtrise de l’utilisation des acomptes, des clients versant des sommes sans contrepartie, ce qui constitue également une faute de gestion contribuant à l’augmentation du passif.
Or, s’agissant d’une entreprise de bâtiment dans laquelle se pose à chaque instant la distinction entre les factures et les acomptes, il devait être capable de justifier de la règle établie au sein de la société lui permettant de percevoir les acomptes ainsi que celle relative à la comptabilisation de l’avancement de chaque chantier dans sa comptabilité, ce qu’il était dans l’incapacité de faire.
Si M. [O] invoque les malversations de ses deux employés, la secrétaire comptable et le commercial, il lui appartenait en sa qualité de dirigeant de contrôler sa comptabilité comme indiqué ci-dessus.
Ainsi, ces acomptes perçus à hauteur de 55 000 € sans contrepartie ont augmenté le passif de la société [12].
5) Sur le détournement d’actifs
Le liquidateur ne peut pas soutenir que du matériel appartenant à la société [12] ait été détourné lors de la liquidation au seul vu du mail du commissaire-priseur du 7 juillet 2022 indiquant que du matériel ainsi qu’un véhicule restaient introuvables. Cette pièce est en effet insuffisante pour ce faire, en l’absence de production aux débats du procès-verbal d’inventaire.
Ce grief doit donc être écarté.
En revanche, le 27 septembre 2021, la société [12] a financé à hauteur de 54'200 € l’acquisition par la SCI [9], dont M. [O] était le gérant, d’un immeuble sis à [Adresse 4]. Le but de l’opération était selon M. [O] que la société [12] réalise des travaux sur cet immeuble. Le fait que le notaire ait validé cette opération et que la société [12] ait été un associé de la SCI [9] ne justifient pas une telle dépense qui ne correspond pas à l’objet social de la société [12], alors qu’elle était en difficulté financière.
Il convient de considérer que cet acte litigieux a contribué durant un temps à augmenter le passif de la société [12], sans justification pour l’intérêt direct de cette société.
Mais, la SCI [9] ayant remboursé sa dette suite à une saisie-conservatoire réalisée par le liquidateur judiciaire suivant procès-verbal du 11 décembre 2023 sur le prix de vente de l’immeuble intervenue le 22 décembre 2023, les faits reprochés à M. [O], en sa qualité de gérant de la société [12], ne peuvent être retenus comme ayant définitivement contribué à l’insuffisance d’actif de cette société.
Ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que M. [O] a commis des fautes de gestion ne relevant pas d’une simple négligence et qui ont contribué directement à l’insuffisance d’actif.
Enfin, il convient de noter qu’en ne sollicitant une contribution de M. [O] qu’à hauteur de 400 000 € sur un passif définitif de 1 638 142,55 €,tel que visé dans son assignation, le liquidateur judiciaire a pris en compte les éléments exogènes suivants invoqués par M. [O] :
' la disparition du dispositif gouvernemental d’isolation à un euro en juillet 2021,
' les malversations des deux salariés,
' le renchérissement des matières premières en raison de pénuries,
' les arrêts de travail de plusieurs salariés dans un climat social difficile.
Au total, il convient de considérer qu’ont contribué à l’insuffisance d’actif les fautes de gestion suivantes :
— l’absence de comptabilité à hauteur de 180 000 €,
— les mouvements de fonds injustifiés vers la société [5] à hauteur de 70 000€,
— la consommation par anticipation des acomptes perçus à hauteur de 55 000 €.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. [X] [O], sur le fondement des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce, à supporter l’insuffisance d’actif de la société [12] à hauteur de la somme de 300 000 €, somme dont il devra s’acquitter entre les mains de la SELARL [13], ès qualités de liquidateur de la SARL [12].
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il est équitable de débouter M. [O] de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Limoges, sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [O] à supporter l’insuffisance d’actif de la société [12] à hauteur de la somme de 400 000 €, somme dont il devra s’acquitter entre les mains de la SELARL [13], ès qualités ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [X] [O] à supporter l’insuffisance d’actif de la société [12] à hauteur de la somme de 300 000 €, somme dont il devra s’acquitter entre les mains de la SELARL [13], ès qualités de liquidateur de la SARL [12] ;
DEBOUTE M. [O] de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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