Infirmation 4 mars 2025
Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mars 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 mars 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01186 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4TE
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2025, à 15h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [T] [G]
né le 27 Décembre 1993 à [Localité 4], de nationalité turque
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
Comparant, assisté de Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistré sous le N° 25/789 et celle introduite par le recours de M. [T] [G], enregistrée sous le N°25/788, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [T] [G], déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [T] [G] né le 27 décembre 1993 à [Localité 4] de nationalité turque au [Adresse 1] pour une durée de 26 jours à compter du 2 mars 2025, disant que durant toute cette période M. [T] [G] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au commissariat de police de [Localité 3] [Adresse 2], rappelant que toute personne assigné à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, 743-15 et L.743-17 et L.824-4 à L.824-7 du CESEDA ;
— Vu l’ordonnance du 02 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux portant rectification d’erreur matérielle ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mars 2025, à 15h50, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 4 mars 2025 à 10h33 à Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [T] [G];
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [T] [G] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis au motif de garanties de représentation étant précisé que , dès lors que M. [T] [G] a été libéré en première instance et s’est présenté de lui-même à l’audience en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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