Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 9 mai 2025, n° 24/04164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 18 juillet 2024, N° 23/02307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04164 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLAR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT EN QUALITE DE JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 23/02307
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assisté à l’instance par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [N] [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 au LAOS
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [W] [I], attachée de justice
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [F] et Mme [N] [Y] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1991 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
— [P] [F], le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 9],
— [K] [A] [T] [H] [F], le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9].
Le 8 juin 2016, Mme [V] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 novembre 2016 attribuant à M. [F] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui d’assumer les charges afférentes à l’immeuble, à l’exception des échéances des crédits immobiliers, qui seront partagés par moitié.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 mai 2018, la cour d’appel de Montpellier a réformé l’ordonnance de non-conciliation s’agissant de l’attribution du domicile conjugal et a attribué à compter du 1er septembre 2018, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux à l’épouse, à charge pour elle d’assurer les charges afférentes à l’immeuble, à l’exception des échéances des crédits immobiliers, qui seront partagés par moitié entre les époux.
Mme [V] ayant fait assigner M. [F] en divorce le 9 février 2017, par jugement de divorce du 14 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a prononcé le divorce des époux [V] [F], et a renvoyé les parties au règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial.
Le 7 janvier 2022, suite à l’appel interjeté par M. [F], la cour d’appel de Montpellier a confirmé la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers et a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 28 avril 2023, Me [O], notaire à [Localité 9], a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par exploit du 13 septembre 2023, Mme [V] a saisi la juridiction de [Localité 9] d’une demande en partage judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 18 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir partielle tirée de la prescription soulevée par M. [F] concernant l’indemnité d’occupation pour la période allant du 16 mai 2018 au 13 septembre 2023,
— rejeté la demande de désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis pour les opérations de compte, liquidation et partage des droits indivis demandée par M. [F],
— rejeté la demande d’expertise aux fins de déterminer la valeur vénale et locative du bien sis [Adresse 4] et la valeur du mobilier meublant demandée par M. [F],
— dit que les dépens de l’incident seront laissés à la charge exclusive de M. [F], et au besoin, l’y a condamné,
— rejeté la demande de Mme [V] divorcée [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 6 août 2024, M. [F] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses conclusions du 22 novembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 18 juillet 2024 du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir partielle tirée de la prescription, rejeté la demande de désignation d’un notaire, rejeté la demande d’expertise aux fins de déterminer la valeur vénale et locative du bien, dit que les dépens de l’incident seront laissés à la charge exclusive de M. [F], rejeté la demande de M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conséquent statuant à nouveau en ces termes :
In limine litis,
— juger la demande d’indemnité d’occupation formulée par Mme [V] prescrite pour la période du 16 mai 2018 au 13 septembre 2018
Par conséquent :
— rejeter la demande d’indemnité d’occupation de Mme [V] pour la période du 16 mai 2018 au 13 septembre 2018,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel de dommages et intérêts de Mme [V] visant à la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 5 000 ',
— rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [V],
— renvoyer les parties devant tel notaire pour désignation du Président de la Chambre départementale des notaires de l’Hérault aux fins qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des droits indivis, sous la surveillant du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béziers,
— étendre la mission du notaire désigné à la consultation des fichier FICOBA et de la Banque de France pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ouvert au nom de Mme [V] à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2016 et au 1e janvier 2014,
— ordonner et au besoin requérir les responsables des fichiers FICOBA et Banque de France, de répondre à toute demande dudit notaire,
— enjoindre l’épouse divorcée à communiquer au notaire désigné les relevés des comptes ouverts à son nom du 1e janvier 2014 au 15 novembre 2016,
— désigner tel expert spécialiste en matière immobilière avec pour mission de :
— visiter et d’examiner le bien sis [Adresse 4] à [Localité 6], d’en déterminer la valeur actuelle ainsi que sa valeur locative,
— déterminer la valeur du mobilier meublant,
— déterminer la masse indivise à partager,
— faire les comptes entre les parties,
— provoquer les dires des parties en soumettant un pré-rapport,
— donner d’une manière générale tout élément lui permettant d’ordonner le partage des biens ayants existé entre M. [F] et Mme [V],
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée, dans ses conclusions du 13 février 2025, demande à la cour de :
— rejeter l’appel interjeté par M. [F],
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 18 juillet 2024,
y ajoutant, faire droit à l’appel incident de Mme [V],
— débouter M. [F] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
— condamner M. [F] au paiement de 5 000 ' au titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [F] au paiement de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
Par note en délibéré du 20 mars 2025, les parties ont été invitées à communiquer leurs observations sur l’incompétence au visa des articles 789, 1361 et 1364 du code de procédure civile du juge de la mise en état au profit du seul tribunal pour statuer sur les demandes présentées par l’appelant tendant à « renvoyer les parties devant tel notaire pour désignation du Président de la Chambre départementale des notaires de l’Hérault aux fins qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des droits indivis » et les demandes subséquentes.
Le conseil de l’intimée a répondu par note du 27 mars 2025 que la demande présentée par l’appelant au visa de l’article 1361 du code de procédure civile incombe au tribunal et excède la compétence du juge de la mise état.
Le conseil de l’appelant, par note du 31 mars 2025 a répondu, au visa de l’article 76 du code de procédure civile, rappelant que l’incompétence n’a pas été soulevé par la partie adverse et qu’en application de l’article 76 du code de procédure civile, la cour d’appel ne peut relever d’office l’incompétence du juge de la mise état au profit du tribunal en application des articles 789, 1361 et 1364 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts
Moyens des parties
M. [F] considère que la demande de dommages-intérêts présentée par l’intimée en cause d’appel est une demande nouvelle, dès lors irrecevable.
Mme [V] réplique que sa demande ne constitue pas une prétention nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elle découle directement de faits postérieurs au jugement de première instance et tend à tirer les conséquences d’un préjudice qui s’est poursuivi. Elle fait valoir la persistance du comportement de l’appelant et l’appel abusif interjeté par M. [F].
Réponse de la cour
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [V] sollicite des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en cause d’appel.
Cette demande est l’accessoire de la privation de la jouissance du bien. Dès lors, elle est recevable en cause d’appel.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée par l’appelant sur ce point doit être rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
M. [F] considère que l’assignation ayant été délivrée le 13 septembre 2023, toutes demandes en paiement de l’indemnité d’occupation antérieure au 13 septembre 2018 est prescrite. Il critique la décision dont appel ayant considéré que la sommation de quitter les lieux délivrée à la demande de Mme [V] le 19 septembre 2018 aurait un effet interruptif de prescription. Selon lui, cette sommation est sans effet interruptif car ne figurant pas dans les causes d’interruption de prescription prévue aux articles 2240 et suivants. En réponse à la jurisprudence citée par l’intimée, il soutient que cette décision est inapplicable au cas d’espèce puisque relative à l’ancien article 2244 du code civil qui a été réformé par l’article 3 de l’ordonnance du 19 décembre 2011.
Mme [V] explique que M. [F] s’est maintenu dans la maison dont la jouissance lui avait pourtant été attribuée par arrêt du 16 mai 2018, réformant ainsi l’ordonnance de non-conciliation. Elle expose avoir fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 19 septembre 2018 ce qui constitue selon elle un acte interruptif de prescription par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 3è 23 mai 2013 12-10.157) considérant le commandement de quitter les lieux comme un acte interruptif de prescription. Ainsi, elle fait valoir que la sommation de quitter les lieux est aussi un acte extrajudiciaire qui poursuit le même objectif, à savoir notifier à l’occupant sans droit ni titre de libérer les lieux.
Réponse de la cour
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1244 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, le 19 septembre 2018, Mme [V] a fait délivrer une sommation de faire, par huissier de justice, sommant M. [F] d’avoir à quitter les lieux qu’il occupe indûment au [Adresse 4], en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 16 mai 2018 signifié le 25 juin 2018.
La sommation est l’acte d’huissier de justice par lequel un requérant fait intimer un ordre ou une défense à l’adresse de son destinataire. Elle s’oppose au commandement en ce sens qu’elle n’interrompt pas la prescription conformément à l’article 2244 précité (CCass, 1ère Chambre civile 1, 18 Novembre 1981). Contrairement à ce que soutient l’intimé, elle ne saurait être considérée, par analogie au commandement de quitter les lieux, comme un acte interruptif de prescription.
La sommation interrompt la prescription seulement si elle comporte reconnaissance par le débiteur de son obligation en application de l’article 2245 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la sommation de faire telle que produite aux débats du 19 septembre 2018 n’a pas eu d’effet interruptif, de sorte que c’est à bon droit que M. [F] sollicite la prescription de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 16 mai 2018 et le 13 septembre 2018.
En conséquence, la décision dont appel doit être infirmée sur ce point.
Sur la désignation d’un notaire
Moyens des parties
M. [F] considère que la tentative amiable de liquidation du régime matrimonial n’a pas abouti, qu’un partage judiciaire s’impose et que la complexité du partage nécessite la désignation d’un notaire.
Mme [V] réplique qu’il n’existe pas de complexité dans les opérations de liquidation puisqu’il n’est question que d’un seul bien immobilier et que les demandes présentées par l’appelant sont purement dilatoires.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état tire ses compétences des articles 780 et suivants du code de procédure civile et que l’article 789 5° lui donne seulement compétence pour ordonner une mesure d’instruction.
La cour rappelle également que l’article 1361 du code de procédure civile donne compétence au tribunal pour ordonner le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, l’incompétence du juge de la mise état n’a pas été soulevée en première instance et en cause d’appel, la cour ne peut conformément à l’article 76 du code de procédure civile relevée d’office une incompétence sauf si l’affaire relève d’une juridiction répressive ou administrative. Il convient donc de statuer.
Les débats font ressortir que seul un bien immobilier compose l’indivision post communautaire, qu’il est essentiellement revendiqué des sommes au titre des paiements des mensualités du crédit immobilier affectant le dit bien et une indemnité d’occupation, de sorte qu’il n’apparaît aucune complexité dans les opérations de liquidation justifiant la désignation d’un notaire par la voie judiciaire.
En conséquence, l’ordonnance du 18 juillet 2024 doit être confirmée.
Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
Au visa de l’article 144 et 1362 du code de procédure civile, M. [F] explique que les parties sont en désaccord quant à la valeur locative et la valeur vénale du bien et que ce désaccord manifeste nécessite de voir désigner un expert.
Mme [V] rappelle que l’actif de l’indivision se compose uniquement d’une maison à usage d’habitation, que le passif a été soldé, que la maison a fait l’objet d’estimations et que sa demande a pour unique finalité de demeurer indéfiniment dans l’indivision.
Réponse de la cour
L’article 144 du code de procédure civile énonce que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les parties produisent aux débats des estimations immobilières du bien acquis pendant leur mariage oscillant entre 180 000 ' pour la plus haute et de 105 000 ' pour la plus basse.
Dès lors, le tribunal sera en possession d’éléments suffisants pour statuer. Quant au montant de l’indemnité d’occupation, il appartient aux parties de produire des évaluations de valeurs permettant ainsi au tribunal de trancher, l’expertise n’ayant pas pour finalité de suggérer la carence des parties.
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts
Moyens des parties
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, Mme [V] considère que l’appelant ne s’est pas limité à exercer ses droits mais a abusé de la situation pour en tirer un avantage personnel à son détriment, multipliant les démarches dilatoires, retardant les opérations de liquidation dans l’unique intention de lui nuire. Elle fait valoir un préjudice moral distinct de l’indemnité d’occupation.
M. [F] réplique qu’il n’a commis aucune faute en se bornant à exercer ses droits. Il ajoute que l’intimée ne démontre aucun préjudice. Il rappelle que l’indemnité d’occupation vise à l’indemniser pour la privation de la jouissance du bien et constate qu’elle ne produit aucun élément relatif à son prétendu préjudice moral.
Réponse de la cour
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Or, en application des dispositions dudit article, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute commise par l’appelant à ce stade de la procédure de nature à entraîner une quelconque indemnisation de l’intimée sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d’ester en justice ou de se défendre n’est pas constitutif d’un abus de droit en l’absence d’intention de nuire ou de légèreté blâmable.
En conséquence, il convient de débouter l’intimée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Chaque partie succombant partiellement, il est équitable de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT recevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [N] [Y] [V] ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir partielle tirée de la prescription ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
DECLARE prescrite la demande d’indemnité d’occupation de Mme [N] [Y] [V] pour la période du 16 mai 2018 au 13 septembre 2018 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [N] [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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