Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 nov. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q27H
O R D O N N A N C E N° 2025 – 677
du 13 Novembre 2025
SUR REQUETE EN CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [T]
né le 10 Août 1996 à MAROC (99)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître MAGA Issa Boncana, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 16 juin 2024 émanant du Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l’encontre de Monsieur [V] [T],
Vu l’arrêté en date du 7 novembre 2025 du Préfet de l’Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le 8 novembre 2025 à Monsieur [V] [T] à 9 H 30,
Vu la saisine de Préfecture de l’Hérault en date du 10 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu la requête de Monsieur [V] [T] en date du 11 novembre 2025,
Vu l’ordonnance du 11 novembre 2025 à 14 H 25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [T] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [V] [T] faite le 12 Novembre 2025 à 13 H 27 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13 H 27 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 13 novembre 2025 à 16 H 03 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 13 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 11 novembre 2025 à 14 H 25 ;
Vu les observations de monsieur le représentant du préfet de l’Hérault transmises contradictoirement aux parties par courriel du 12 novembre 2025 à 18h46,
Vu les observations de Maître Issa Boncana MAÏGA conseil de monsieur [V] [T] transmises contradictoirement aux parties par courriel du 12 novembre 2025 à 21h40,
MOTIFS:
Le 12 Novembre 2025, à 13 H 27, Monsieur [V] [T] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14 H 25 le 11 novembre 2025 , soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
L’article L 743-23 du CESEDA, dispose : " Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "
Les observations des parties ont été sollicitées conformément à l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans le cas d’espèce, la déclaration d’appel est manifestement irrecevable, dans la mesure où:
— M.[T] ne rapporte dans celle-ci aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait intervenue depuis son placement en rétention, se contentant de reprendre ses arguments tirés de l’absence de prise en compte de sa situation personnelle , auxquels le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a répondu, sans fournir d’élément postérieurs à la décision de placement permettant de remettre en cause l’appréciation faite par le magistrat de première instance; sous le couvert d’une contestation de la rétention, et d’une appréciation de la légalité interne, l’intéressé conteste en réalité son éloignement vers le Maroc , et non l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention.
— elle se borne, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
* « l’absence d’une copie actualisée du registre CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non-recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation »,
* « en l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 10 novembre 2025 à 15h50 au Magistrat du siège de Perpignan n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté », sans préciser la ou les pièces faisant défaut;
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel, de sorte que la critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier , et apparait ainsi dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d’appel, manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Novembre 2025 à 11h45
Le greffier, La magistrate déléguée,
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