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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 12 juin 2025, n° 22/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 30 septembre 2022, N° 20/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02766
N° Portalis DBVC-V-B7G-HC4H
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 30 septembre 2022 – RG n° 20/00167
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
Représentée par Me Romain HERVET, substitué par Me MANVIELLE, avocats au barreau de PARIS
[4]
[Adresse 7]
Représentée par M. [D], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 12 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [E] [P] d’un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [6] en présence de la [5].
FAITS et PROCEDURE
Le 15 mars 2018, la société [6] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [E] [P] dans les termes suivants : le 14 mars 2018, 'selon les dires de M. [P], il effectuait un essai R et D. À l’initiative du salarié, il décide avec les techniciens de shunter les sécurités du broyeur. En se penchant sur le broyeur, il active la commande accidentellement et son bras se retrouve coincé.'
Le certificat médical initial du 14 mars 2018 mentionne 'une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras gauche avec lésions multiples des muscles extenseurs.'
Par décision du 1er juin 2018, la [5] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 4 avril 2019, M. [P] a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Par décision du 19 avril 2019 notifiée par courrier, la caisse a déclaré l’état de santé de M. [P] consolidé à la date du 25 janvier 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester ce taux.
Par décision du 4 septembre 2019, cette commission a fixé le taux d’IPP à 13 % dans les rapports caisse/employeur.
Le 22 octobre 2020, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté M. [P] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes
— condamné M. [P] aux dépens.
Selon déclaration du 27 octobre 2022, M. [P] a formé appel de ce jugement.
Aux termes d’un arrêt du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Caen a notamment :
— dit que l’accident du travail dont M. [E] [P] a été victime le 14 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [6] ;
— fixé au maximum légal la majoration de la rente prévue par la loi ;
— alloué à M. [E] [P] une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit que la [5] fera l’avance de la provision ;
— dit que dans le cadre de son action récursoire, la [5] pourra recouvrer contre la société [6] l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 13 % opposable à la société [6] s’agissant de la majoration de la rente accident du travail ;
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [E] [P], ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [J] [K] pour y procéder afin d’évaluer ses préjudices corporels ;
— dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du 6 février 2025 à 9 heures de la 2ème chambre sociale de la cour d’appel de Caen afin qu’il soit statué sur liquidation des préjudices ;
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 janvier 2025.
À l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— fixer ses préjudices comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 2607 euros
* souffrances endurées : 10 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 2000 euros
* préjudice d’agrément : 15 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 16 200 euros
* perte de promotion professionnelle : 40 000 euros
* assistance tierce personne (avant consolidation) : 2 211 euros
— renvoyer M. [P] devant la [3] pour le paiement de ses préjudices
— dire que la société [6] sera tenue envers la [3] au remboursement de ces sommes
— condamner la société [6] à lui payer 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— débouter M. [P] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle
— réduire les sommes sollicitées au titre des autres postes de préjudices,
— déduire la provision de 3000 euros déjà versée à M. [P]
— réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Suivant mail du 26 mars 2025 valant conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— décerner acte à la caisse qu’elle s’en rapporte sur l’indemnisation sollicitée par M. [P]
— dire qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [6] pour l’ensemble des provisions et indemnisations avancées à l’assuré
— condamner la société [6] à lui rembourser la majoration de la rente accident du travail dans la limite du taux d’IPP de 13 %, la provision accordée à la victime, les frais d’expertise, les indemnités versées au titre des préjudices subis par la victime.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I / Sur la liquidation des préjudices
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Par ailleurs, il convient désormais de juger que la rente accident du travail n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée en cas de faute inexcusable de son employeur à demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Le rapport d’expertise judiciaire rappelle qu’après son accident du 14 mars 2018, M. [P] présentait une fracture ouverte avec plaie à berges contuses des deux os de l’avant-bras gauche, une section par arrachement en corps musculaire du muscle extenseur commun des doigts gauches, du muscle extenseur du pouce gauche, du muscle extenseur propre de l’index gauche et du muscle ulnaire du carpe gauche.
Le 15 mars 2018, il a bénéficié d’une ostéosynthèse par plaques des os de l’avant-bras gauche avec réparation musculo-cutanée. Par la suite, il a fait l’objet d’une immobilisation au moyen d’une attelle postérieure brachio-anté-brachio-palmaire avec le poignet gauche et les doigts en extension stricte. Il a regagné son domicile le 16 mars 2018. L’attelle a été remplacée par une manchette plâtrée le 25 avril 2018 qui a été retirée le 7 juin 2018.
La date de consolidation est fixée au 25 janvier 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %.
À cette date, M. [P] était âgé de 27 ans.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7 tenant compte des circonstances de l’accident, de l’hospitalisation initiale et de l’intervention chirurgicale, de la rééducation et du retentissement psychologique.
Ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 7 000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d’agrément.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire de :
— 100 % du 16 au 18 mars 2018 (soit 3 jours)
— 50 % du 17 mars au 25 avril 2018 (soit 39 jours)
— 25 % du 26 avril au 7 juin 2018 (soit 42 jours)
— 20 % du 8 juin 2018 au 24 janvier 2019 (soit 230 jours).
Compte tenu de l’âge de M. [P] entre mars 2018 et janvier 2019, des lésions initiales constituées d’une fracture ouverte du bras gauche et des suites, il convient d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire total à 28 euros par jour.
Le préjudice de M. [P] sera donc fixé comme suit : [3 x 28 euros] + [39 x 28 euros x 50%] + [42 x 28 euros x 25 %] + [230 x 28 euros x 20 %] = 2212 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions initiales jusqu’à la date de consolidation.
Dans le cas présent, le préjudice esthétique temporaire porte sur la période du 14 mars 2018 au 25 janvier 2019, soit 10 mois et 11 jours.
L’expert relève que ce préjudice correspond au port d’une résine brachio-anté-brachio-palmaire puis d’une manchette plâtrée au niveau du membre supérieur évalué à 0,5 sur 7.
S’y ajoute, la cicatrice post opératoire après que la manchette a été enlevée le 7 juin 2018.
Ce préjudice sera évalué à 500 euros.
— Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies, c’est à dire après consolidation.
Il est constant que l’expert a évalué ce poste à 1 sur 7 au titre de la cicatrice sur l’avant-bras gauche.
À la date de la consolidation, M. [P] était âgé de 27 ans.
Ce poste de préjudice sera évalué à 1800 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité physique ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire ou qu’elle est limitée dans cette activité.
M. [P] fait valoir qu’il pratiquait le culturisme, la moto et le piano.
Cependant les documents produits à savoir le permis de conduire moto, le contrat de Coaching 2015, les échanges de mails 'coaching musuclation’ et le mail d’achat du piano pour sa mère sont insuffisants pour établir qu’il pratiquait ces activités de loisir antérieurement à son accident du travail (pièces n° 21 à 28).
En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
— Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Ce poste correspond au besoin d’assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation. Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
Il est évalué en considération des besoins de la personne et non de la dépense.
En outre, l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.
Ce chef de préjudice n’est pas subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Le taux horaire peut varier pour la tierce personne en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 1,5 heure par jour du 17 mars 2018 au 25 avril 2018 (soit pendant 39 jours), puis une heure par jour du 26 avril au 7 juin 2018 (soit pendant 42 jours).
Le nombre d’heures de besoin en aide humaine est donc de 39 jours x 1,5 heures + 42 jours x 1 heure = 100,50 heures.
S’agissant d’une aide non spécialisée, elle sera évaluée à 20 euros de l’heure.
Le préjudice sera donc fixé à 2010 euros.
— Sur la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est en droit d’obtenir l’indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve qu’il avait au moment de son accident de sérieuses chances de promotion professionnelle.
Par ailleurs, la perte de gains professionnels et la perte de droits à retraite ne sont pas indemnisables au titre de la faute inexcusable, s’agissant de postes couverts par les prestations du livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [P] indique qu’il a été engagé dans le cadre d’un apprentissage par la société [6] avant d’être engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2016.
Il expose avoir perdu son emploi pour inaptitude médicalement constatée, et ce le 4 avril 2019 et qu’en dépit de son diplôme d’ingénieur, il a été contraint de se reconvertir et se trouve désormais dans une situation dans laquelle les possibilités d’évolution sont impossibles. Il ajoute qu’il ne pourra plus exercer le métier pour lequel il a été formé.
M. [P] invoque donc pour partie un déclassement professionnel.
Or, le déclassement professionnel est compensé par l’attribution d’une rente majorée et ne peut donc donner lieu à indemnisation au titre de la faute inexcusable.
M. [P] prétend que ses fonctions allaient nécessairement évoluer au sein de la société [6] comme le démontrent les nombreuses missions et responsabilités qui lui étaient confiées.
Il est en effet établi que M. [P] était chargé de nombreuses missions et responsabilités au sein de la société [6], qu’il était bien évalué et qu’il a changé d’échelon en mars 2017.
Toutefois, ces éléments ne démontrent pas qu’il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle, au sens de l’article susvisé, au moment de son accident.
M. [P] ne se réfère à aucune pièce établissant que la société [6] envisageait une promotion particulière le concernant, par exemple, un changement de poste.
De même, M. [P], qui se réfère à un préjudice lié au fait qu’il a dû se reconvertir, ne démontre pas non plus qu’il avait de sérieuses chances de promotion professionnelle au sein d’autres entreprises que la société [6].
En conclusion, M. [P] allègue pour partie des préjudices qui ne sont pas indemnisables au titre de la faute inexcusable puisqu’ils relèvent du déclassement professionnel. En outre, il ne démontre pas qu’il avait au moment de son accident de sérieuses chances de promotion professionnelle au sein de la société [6] ou au sein d’autres entreprises dans le cadre d’une évolution de carrière.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la 'perte de promotion professionnelle'.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l’espèce, l’expert a retenu que M. [P] présentait un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % au titre des séquelles définitives suivantes chez un droitier :
— diminution légère de la flexion (de 20 °) et de la supination (de 5°) du coude gauche et d’une diminution de 10 ° de la flexion palmaire du poignet gauche lorsque les doigts sont en flexion
— limitation très légère de l’extension des articulations inter-phalangiennes distales des 4ème et 5ème doigts de la main gauche (de 5°)
— douleurs occasionnelles avec inflammation locale au niveau des tendons extenseurs des doigts gauches, notamment après une hypersollicitation du membre supérieur gauche, survenant environ 1 fois par mois, par épisodes d’une semaine
— difficultés pour le port de charges de plus de 9 kg avec le membre supérieur gauche
— paresthésies occasionnelles au niveau du bord interne de l’ulna gauche.
M. [P] était âgé de 27 ans à la date de consolidation.
En conséquence, il convient de lui allouer une somme de 16 200 euros.
II / Sur le paiement des indemnités et le recours de la caisse
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient de :
— dire que la caisse versera les indemnités allouées à M. [P] sous déduction de la provision déjà versée
— condamner la société à rembourser à la caisse les sommes qu’elle aura versées au titre des frais d’expertise judiciaire, de la provision, de la majoration de rente (dans la limite de 13 % de taux d’incapacité permanente partielle) et des indemnités susvisées.
III / Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, la société [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, elle sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 12 septembre 2024 ;
Alloue à M. [E] [P] les sommes suivantes :
* 7 000 euros (souffrances endurées)
* 2 212 euros (déficit fonctionnel temporaire)
* 500 euros (préjudice esthétique temporaire)
* 1 800 euros (préjudice esthétique permanent)
* 2 010 euros (tierce personne avant consolidation)
*16 200 euros (déficit fonctionnel permanent);
Déboute M. [E] [P] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et de sa demande au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que la [5] versera ces différentes sommes à M. [E] [P] sous déduction de la provision de 3000 euros déjà versée ;
Condamne la société [6] à rembourser à la [5] les sommes versées au titre des frais d’expertise judiciaire, de la provision, des indemnités susvisées et de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 13 % ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [6] à payer à M. [P] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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