Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 22/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01734
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG en COTENTIN en date du 28 Janvier 2022
RG n° 1120000582
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
N° SIRET : 419 446 034
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
Madame [N] [D] [K] [V] divorcée [Y]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Charlotte TURBERT, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022005694 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DEBATS : A l’audience publique du 02 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 31 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 3 juin 2014, la SA Creatis a consenti à M. [Z] [Y] et Mme [N] [V] épouse [Y], un prêt personnel sous la forme d’un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 39.900 euros, remboursable en 120 mensualités, d’un montant de 465,33 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 7,10% et au taux effectif global de 9,23%.
A la suite de plusieurs impayés, la société Creatis a mis en demeure M. [Z] [Y] et Mme [N] [V] épouse [Y], par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 septembre 2019, de procéder au paiement de la somme de 1.840,24 euros dans un délai de trente jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 septembre 2020 reçues les 15 septembre et 19 septembre 2020, la société Creatis a notifié à M. [Z] [Y] et Mme [N] [V] épouse [Y] la déchéance du terme du prêt litigieux.
Par jugement du 26 août 2020 devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Cherbourg-en-Cotentin a prononcé le divorce de M. [Z] [Y] et Mme [N] [V].
Par décision du 3 mars 2020, la commission de surendettement de la Manche saisie par M. [Z] [Y], a déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Les mesures imposées au bénéfice de M. [Z] [Y], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 80 mois, avec des mensualités de 477,46 euros sont entrées en vigueur le 30 septembre 2020.
Par actes d’huissier du 30 novembre 2020, la société Creatis a fait assigner M. [Z] [Y] et Mme [N] [V] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg, aux fins notamment de les voir condamner au paiement des sommes dues au titre du prêt octroyé.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a notamment :
— déclaré l’action de la S.A. Creatis recevable ;
— constaté la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 03 juin 2014 ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. Creatis au titre du prêt souscrit par M. [Y] [Z] et Mme [V] épouse [Y] [N] le 03 juin 2014, à compter de cette date ;
— condamné solidairement M. [Y] [Z] et Mme [V] épouse [Y] [N] à payer à la S.A. Creatis la somme de 1.857,54 euros (mille huit cent cinquante sept euros et cinquante-quatre centimes), correspondant au solde du prêt ;
— dit que cette somme ne portera pas intérêts et que les paiements effectués à ce titre s’imputeront en priorité sur le capital ;
— sursis à l’exécution des poursuites et autorisé Mme [V] épouse [Y] [N] à se libérer de sa dette, à compter du jour suivant la signification de la décision, par le versement de 6 mensualités de 270 euros (deux cent soixante-dix euros) chacune, et une 7ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que le non-paiement d’une mensualité, passée une mise en demeure envoyée en courrier recommandé infructueuse au bout d 'un délai de quinze jours, rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ;
— débouté Mme [V] épouse [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. [Y] [Z] et Mme [V] épouse [Y] [N] à verser à la SA Creatis la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Y] [Z] et Mme [V] épouse [Y] [N] aux entiers dépens de I’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Parallèlement, en cours de procédure, Mme [N] [V], divorcée [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 24 février 2022, la commission de surendettement a prononcé au profit de Mme [V], divorcée [Y], une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par déclaration du 8 juillet 2022 adressée au greffe de la cour, la société Creatis a relevé appel du jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin .
Par dernières conclusions déposées le 23 février 2023, la société Creatis demande à la cour de :
— Constater le désistement d’appel et d’action de la SA Creatis à l’égard de Mme [V] divorcée [Y],
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. Creatis au titre du prêt souscrit par M. [Z] [Y] et Mme [N] [V] épouse [Y] le 3 juin 2014 à compter de cette date,
* condamné solidairement M. [Z] [Y] et Mme [N] [V] épouse [Y] à payer à la SA Creatis la somme de 1.857,54 euros correspondant au solde du prêt ; cette somme ne portant pas intérêts et les paiements effectués à ce titre s’imputant en priorité sur le capital,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [Z] [Y] à payer à la SA Creatis la somme de 23.021,27 euros arrêtée au 7 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 7,10 % par an sur la somme de 21.196,76 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait confirmée,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les sommes, restant dues, ne produiront aucun intérêt,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [Z] [Y] à payer à la SA Creatis la somme de 1.857,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit à compter du 30 novembre 2020,
— Débouter Mme [N] [V] divorcée [Y] de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— Condamner M. [Z] [Y] à payer à la SA Creatis la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 15 janvier 2024, Mme [N] [V] divorcée [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
— Dire et juger irrecevable l’appel interjeté par la SA Creatis à l’encontre des dispositions du jugement visant Mme [V] divorcée [Y],
— Confirmer, en conséquence et en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qui concerne Mme [V] divorcée [Y],
A titre subsidiaire,
— Constater le désistement d’appel et d’action de la SA Creatis à l’encontre de Mme [V] divorcée [Y],
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Dire et juger que la créance actualisée de la SA Creatis s’élève à 507,54 euros au 7 février 2022, date du dernier règlement effectué par Mme [V] divorcée [Y],
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que l’indemnité contractuelle de 8% constitue une clause pénale manifestement excessive,
— Dire et juger, en conséquence, que Mme [V] divorcée [Y] n’est pas redevable de l’indemnité contractuelle de 8%, ou à tout le moins la rapporter à l’euro symbolique,
— Dire et juger qu’un règlement de 1.080 euros est intervenu entre le 7 octobre 2021, date du dernier décompte et le 7 février 2022, date du dernier règlement effectué par Mme [V] divorcée [Y],
— Dire et juger que le règlement de 1.080 euros viendra en déduction des sommes auxquelles Mme [V] divorcée [Y] sera solidairement tenue avec M. [Y] et s’imputera sur le capital, à tout le moins prononcer une condamnation en deniers et quittance,
En tout état de cause,
— Dire et juger que la demande de délai de paiement de Mme [V] divorcée [Y] est dépourvue d’objet en raison du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effet au 24 février 2022 imposé par la commission de surendettement de la Manche,
— Condamner la SA Creatis à verser à Mme [V] divorcée [Y] une indemnité de 2.100 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, et subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens d’appel.
M. [Z] [Y] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées respectivement les 23 août 2022 et 6 octobre 2022, à l’étude d’huissier.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 17 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’appel formé à l’encontre Mme[N] [V]
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 applicable en l’espèce, dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
(…) déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été (…).
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Il est constant que postérieurement au jugement déféré, la commission de surendettement des particuliers a prononcé une mesure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme [N] [V] divorcée [Y], par décision du 24 février 2022, non contestée par les créanciers.
Mme [N] [V] divorcée [Y] fait valoir devant la cour l’irrecevabilité de l’appel introduit par la société Creatis, estimant que la banque est dépourvue du droit d’agir à son encontre en raison de l’extinction de sa créance à la suite de la mesure de rétablissement personnel ainsi prononcée.
Or, il y a lieu de constater que la débitrice s’est abstenue de faire valoir cette fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état, alors que ce dernier dispose d’une compétence exclusive en la matière.
En considération de ces éléments, il y a lieu de dire que Mme [N] [V] épouse [Y] n’est pas recevable à se prévaloir devant la cour de l’irrecevabilité de l’appel tirée du défaut du droit d’agir de la société Creatis.
II. Sur le désistement d’appel et d’action à l’égard de Mme [N] [V]
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 403 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement par la SA Creatis de son appel et de son action à l’égard de Mme [V] et de déclarer ce désistement parfait.
En application de l’article 399 auquel renvoie l’article 405, la SA Creatis supportera les dépens de l’instance d’appel en ce qui concerne Mme [V].
III. Sur les demandes de la SA Creatis à l’encontre de M. [Y]
A titre liminaire il y a lieu de constater que la procédure est régulière à l’égard de M. [Z] [Y], intimé qui n’a pas constitué.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
1. Sur la déchéance du droit aux intérêts
— Sur la prescription de la déchéance du droit aux intérêts
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 juin 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
En l’espèce, la société Creatis reproche au premier juge d’avoir soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts lors de l’audience du 21 novembre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription. La banque explique que l’action en déchéance du droit aux intérêts se prescrit par 5 ans à compter de l’événement qui lui a donné naissance, qu’ainsi pour le contrat litigieux signé le 3 juin 2014, le délai de prescription a expiré le 3 juin 2019 ; qu’enfin cette prescription est applicable à l’emprunteur mais aussi au juge lorsqu’il soulève d’office des moyens.
L’article L. 141-4 du code de la consommation, devenu article R. 632-1, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé à de nombreuses reprises que la protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’était pas tenu, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office le respect des obligations du prêteur prévues à l’article 8 de la directive 2008/48 (CJUE, 5 mars 2020, C-679/18, OPR-Finance s. r. o.) et à l’article 10, paragraphe 2 de ladite directive (CJUE, 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, points 66 et 70), étant précisé que l’article 10 paragraphe 2, point p) exige une mention claire et concise de l’existence ou de l’absence d’un droit de rétractation.
Enfin, il est constant que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit à la consommation constitue un moyen de défense au fond, non soumis à la prescription. L’invocation d’une telle déchéance s’analyse toutefois en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus (Civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-14.666, Civ. 1re, avis n° 15014 du 18 septembre 2019).
Or, le premier juge n’a fait qu’appliquer ces dispositions en ce qu’il a soulevé d’office le moyen tiré de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts applicable en cas d’irrégularités affectant le contrat de prêt, puis a correctement estimé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement formulée par le prêteur ayant consenti un crédit à la consommation et, le cas échéant, à limiter la créance dont la banque réclame le paiement, ce moyen n’était pas soumis à la prescription quinquennale dont se prévalait le prêteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la déchéance du droit aux intérêts soulevée par la société Creatis.
— Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.311-12 devenu l’article L. 312-21 du code de la consommation, énonce que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article R. 311-4 du code de la consommation dans sa rédaction résultant du décret n°2011-136 du 1er février 2011, applicable en l’espèce, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L.311-12 devenu L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Selon l’article 311-48 devenu l’article L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit (…) sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 devenu 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il s’ensuit qu’il appartient à l’établissement de crédit ayant formulé la demande de paiement de justifier du respect des exigences protectrices du consommateur énoncées par le code de la consommation, et donc de la régularité du formulaire de rétractation, remise en cause en l’espèce.
La banque précise que l’exemplaire du contrat client remis à M. [Z] [Y] lors de la souscription du contrat comportait un bordereau de rétractation, que l’exemplaire prêteur n’en dispose pas, mais que d’une part, la loi n’impose pas que le bordereau de rétractation, dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur et qui doit le conserver, figure aussi sur l’exemplaire conservé par la banque. D’autre part, elle estime que la preuve de la remise de ce bordereau est rapportée par la production de la clause de reconnaissance figurant dans le cadre réservé à la signature des emprunteurs, corroborée par les éléments figurant dans le double de la liasse contractuelle adressée à l’emprunteur.
Il est de principe que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ( Civ. 1re, 21 octobre 2020, n°19-18.971, CJUE 18 décembre 2014, CA Consumer Finance, C-449/13).
La banque produit l’exemplaire du contrat de prêt contenant la clause de reconnaissance figurant dans le cadre réservé aux emprunteurs, le document étant daté et signé.
Toutefois, aucun autre élément du dossier de la procédure ne permet de corroborer les allégations de la banque selon lesquelles le bordereau de rétractation aurait été effectivement remis aux emprunteurs. Le double de la liasse contractuelle adressée aux emprunteurs (pièce 19) ne contient par ailleurs aucun document intitulé 'Bordereau de rétractation’ respectant le modèle type de bordereau détachable prévu à l’article R.311-7, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er juillet 2016 applicable en l’espèce, mais uniquement un document intitulé 'Demande de résiliation de crédit renouvelable', prévoyant la possibilité de résiliation du crédit à l’occasion de son remboursement anticipé.
En outre, aucun avis de réception ou autre élément ne permet de vérifier que ces documents ont bien été adressés à l’emprunteur.
Il en résulte que dans le cadre du prêt octroyé à M. [Y], la banque ne rapporte pas la preuve de la remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation détachable, conforme aux prescriptions réglementaires, la sanction encourue consistant dans la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels.
2. Sur le montant de la créance
Le jugement est confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a retenu la créance de la banque à hauteur de 1.857,54 euros, après déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La banque sollicite les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de l’assignation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Or, compte tenu du capital emprunté d’un montant de 39.900 euros, des versements déjà effectués, s’établissant à une somme de 38.042,46 euros, ainsi que des intérêts contractuels auxquels la banque aurait pu prétendre en l’absence de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, au taux débiteur fixe de 7,10%, il n’apparaît pas disproportionné de faire droit à la demande formulée par la SA Creatis et de condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme de 1.857,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit à compter du 30 novembre 2020.
Il est rappelé que les paiements effectués à ce titre par l’emprunteur s’imputeront en priorité sur le capital restant dû.
III. Sur les demandes accessoires
La SA Creatis, qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions en appel, supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de débouter Mme [V] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, laquelle bénéficie à l’avocat.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée dès lors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Déclare Mme [N] [V] irrecevable à soulever devant la cour la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ;
Constate le désistement d’appel et d’action de la SA Creatis à l’égard de Mme [N] [V] et, en conséquence, l’extinction partielle de l’instance et de l’action et le dessaisissement partiel de la cour ;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement entrepris dans ses dispositions concernant Mme [N] [V] ;
Dit que l’instance d’appel s’est poursuivie à l’égard de M. [Z] [Y] ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions concernant M. [Z] [Y], sauf en ce qu’il a dit :
'- dit que cette somme ne portera pas intérêts’ ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
Dit que la condamnation prononcée contre M. [Z] [Y] à payer à la SA Creatis la somme de 1.857,54 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 ;
Condamne la SA Creatis aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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