Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 6 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00001- N° Portalis 4XYA-V-B7K-J7D
du 06/01/2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/1 du 06 janvier 2026
APPELANT :
M. [G] [I] [E] 114
né le 15 septembre 2004 à [Localité 2]
de nationalité comorienne
atuellement maintenu au [Adresse 1]
comparant, ayant pour avocat Me Djaldi ZOUBERT, avocat au barreau de Mayotte
INTIME :
M. [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté par Me Sanahin BASMADJIAN de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC : Mme Françoise TOILLON, avocate générale près la chambre d’appel de [Localité 1], avisée, absente
CONSEILLER DELEGUE : Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025 par délégation de madame la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
GREFFIER : Valérie BERREGARD
DEBATS : à l’audience publique du 06 janvier 2026 à 11H30
ORDONNANCE : mise en délibéré le 06 janvier 2026 à 13H30
*
* *
Vu l’arrêté n°114-R/2026/DIIC/SMI/GENDARMERIE NATIONALE du 2 janvier 2026 portant placement en rétention administrative de [I] [G] né le 15 septembre 2004 à [Localité 3], de nationalité comorienne ;
Vu la requête présentée par [I] [G] sollicitant la mainlevée du placement en rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 janvier 2026 à 13h56 par le juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou déclarant régulier le placement en rétention administrative de [I] [G] et rejetant sa requête ;
Vu la déclaration d’appel formée par [I] [G] reçue au greffe le 4 janvier 2026 à 19h25 ;
Vu l’audience de ce jour ;
Après avoir entendu [I] [G] puis le conseil de la préfecture, la personne étrangère ayant de nouveau eu la parole en dernier ;
MOTIFS
Le juge de la rétention a déclaré régulier le placement en rétention administrative de [I] [G], considérant que le fait que l’arrêté ne reprenne pas des informations factuelles concernant l’intéressé ne pouvait être reproché à la préfecture qui ne disposait au jour de sa rédaction d’aucune autre information que l’irrégularité vérifiée de sa présence sur le territoire français.
[I] [G] a interjeté appel de la décision aux motifs que l’arrêté de placement en rétention ne prend pas en compte sa présence continue sur le territoire français, son parcours scolaire et son adresse d’hébergement, éléments dont la préfecture avait connaissance compte-tenu de la délivrance de deux précédents titres de séjours.
Le conseil de la préfecture fait valoir que la validité du dernier titre de séjour délivré à [I] [G] a expiré le 11 septembre 2025, le dossier étant depuis clôturé.
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative d’une personne étrangère doit être écrite et motivée.
Dans le cadre de la motivation requise par le texte, la situation de l’intéressé doit être appréciée par les services de la préfecture au regard des éléments dont elle dispose au moment de la décision du placement en rétention administrative.
Le juge judiciaire a compétence pour apprécier la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative, notamment sous l’angle de sa motivation.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [I] [G] mentionne qu’il est entré irrégulièrement à [Localité 4], qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, qu’il n’envisage pas un retour dans son pays d’origine.
A l’audience, [I] [G] a confirmé être entré irrégulièrement aux Comores à l’âge de 12 ans, ne pas souhaiter y retourner et ne pas disposer de pièce d’identité. Il a mentionné être domicilié chez un dénommé [T] [B] [Adresse 4] à [Localité 1], adresse qui figure effectivement sur l’autorisation provisoire de séjour dont il disposait jusqu’au 11 septembre 2025. Il produit toutefois dans le cadre de sa déclaration d’appel une attestation d’hébergement datée du 1er octobre 2024 chez un dénommé [P] [X] à [Localité 5], [Localité 6]. Dès lors, la mention selon laquelle [I] [G] ne justifie pas d’un hébergement stable ne peut être considérée comme erronée.
Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention ne peut en conséquence prospérer.
La décision du premier juge sera donc confirmée et le placement en rétention administrative de [I] [G] déclaré régulier.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal COMBEAU, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Valérie BERREGARD, greffière, statuant par ordonnance contradictoire,
Confirmons l’ordonnance rendue le 4 janvier 2026 à 13h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou déclarant régulier le placement en rétention administrative de [I] [G],
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 1] le 06 janvier 2026, à 13 heures 30
La greffière La présidente
Valérie BERREGARD Chantal COMBEAU
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 06/01/2026 à 14h00 à :
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Monsieur le Procureur de la république
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]
— Avocats
— L’intéressé(e) [G] [I] [E] 114
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