Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 28 février 2025, N° F23/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 19
du 15/01/2026
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT46
IF
Formule exécutoire le :
15/01/2026
à :
— [P]
— [W]
— [K] [I]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 janvier 2026
APPELANT :
d’une décision rendue le 28 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section INDUSTRIE (n° F 23/00204)
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Florian AUBERSON de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Saida HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
S.A.S. SAS [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [M] a conclu avec la société [8], entreprise de travail temporaire, au moins 22 contrats de mission entre le 16 février 2022 et le 24 mars 2023, aux termes desquels il a été mis à la disposition de la société [6], entreprise utilisatrice.
Le 24 mars 2023, Monsieur [V] [M] a déposé plainte à l’encontre d’un salarié de la société [6] pour violences volontaires sur sa personne.
Le 10 juillet 2023, Monsieur [V] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à titre principal à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et à titre subsidiaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, et aux fins d’obtenir l’indemnisation de la rupture des relations contractuelles ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 28 février 2025, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a débouté Monsieur [V] [M] de l’ensemble de ses demandes, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamné le salarié aux dépens.
Monsieur [V] [M] a formé appel le 31 mars 2025 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [V] [M] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu le 28 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en ce qu’il :
— a dit qu’il était recevable dans ses demandes mais non fondé en ses prétentions;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— a mis les dépens à sa charge ;
— l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société [6] et la société [8] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DE REQUALIFIER les contrats de mission temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ;
DE DIRE que la rupture de la relation intervenue le 24 mars 2023 produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A titre principal,
DE CONDAMNER la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
. 1 850,25 euros d’indemnité de requalification,
. 1 850,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 185,02 euros de congés payés afférents,
. 511,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 700,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 830 euros de rappel de salaire intercalaire outre 783 euros de congés payés afférents,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
A titre subsidiaire,
DE CONDAMNER la société [8] à lui payer les sommes suivantes :
. 1 850,25 euros d’indemnité de requalification,
. 1 850,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 185,02 euros de congés payés afférents,
. 475,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 700,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
D’ORDONNER la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document d’un certificat de travail, d’un solde et reçu pour solde de tout compte et d’une attestation employeur destinée à pôle emploi conformes ;
DE CONDAMNER in solidum la société [6] et la société [8] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER in solidum la société [6] et la société [8] aux dépens d’appel ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [6] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu le 28 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en ce qu’il a :
— dit Monsieur [V] [M] recevable dans ses demandes mais non fondé ;
— débouté Monsieur [V] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— mis les dépens à la charge de Monsieur [V] [M] ;
Subsidiairement,
DE DEBOUTER Monsieur [V] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l’obligation de sécurité ;
DE DEBOUTER Monsieur [V] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [V] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [8] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu le 28 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières ;
DE DEBOUTER Monsieur [V] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
DE CONDAMNER Monsieur [V] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée:
Monsieur [V] [M] sollicite, à titre principal, la requalification des trois contrats de mission conclus du 16 février 2022 au 4 mars 2022, pour accroissement temporaire d’activité, en un contrat à durée indéterminée à l’égard de la société [6], au motif qu’ils ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
La société [6] répond qu’elle justifie d’un accroissement temporaire d’activité, en raison d’un marché la liant à [7].
Aux termes de l’article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas énumérés, parmi lesquels l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et le remplacement d’un salarié absent.
En application de l’article L 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10, L 1251-11, L 1251-12-1, L 1251-30 et L 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L 1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Enfin, en cas de litige sur le motif du recours au contrat de mission, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, il est établi par les contrats de mission produits aux débats par Monsieur [V] [M] que trois contrats de mission se sont succédés du 16 février 2022 au 18 février 2022, du 19 février 2022 au 25 février 2022, et du 26 février 2022 au 4 mars 2022 dans le cadre desquels il a été mis à la disposition de la société [6], en qualité de maçon, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité lié à une variation cyclique de l’activité.
La société [6] procède par affirmations en ce qui concerne l’accroissement temporaire d’activité dont elle se prévaut et ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée avec la société [6] à compter du 16 février 2022, date du premier contrat de mission affectant Monsieur [V] [M] au sein de l’entreprise utilisatrice.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [M] de cette demande.
Sur l’indemnité de requalification:
En vertu de l’article L1251-41 du code du travail, si le juge fait droit à la demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
L’indemnité de requalification doit être calculée non seulement sur le salaire de base mais également sur les accessoires du salaire.
Monsieur [V] [M] sollicite le paiement de la somme de 1 850,25 euros faisant valoir que son salaire brut moyen calculé sur les 12 derniers mois s’élève à cette somme.
La société [6] qui ne conteste pas ce quantum, est condamnée à lui payer une somme de 1 850,25 euros à titre d’indemnité de requalification.
Le jugement de première instance est infirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions:
Monsieur [V] [M] sollicite une somme de 7 830 euros à titre de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions faisant valoir qu’entre le 16 février 2022 et le 24 mars 2023 il a été mis à la disposition de la seule société [6] et qu’il s’est tenu à la disposition de cette dernière pendant les quelques périodes non travaillées.
Il souligne que son avis d’imposition, établi pour les revenus de 2022, démontre que les salaires déclarés pour cette année d’imposition correspondent aux salaires perçus de la société [8] au titre des mises à dispositions au profit de la société [6].
La société [6] ne répond pas sur ce point.
Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il établit s’être tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Monsieur [V] [M] produit seulement 22 contrats de mission pour la période courant entre le 16 février 2022 et le 24 mars 2023 qui mentionnent sa mise à disposition auprès de la société [6], et font notamment apparaître une période non travaillée de 6 mois entre le 13 juillet 2022 et le 12 janvier 2023.
Il est toutefois établi qu’au cours de cette période de 6 mois, la mise à disposition de Monsieur [V] [M] au sein de la société [6] a continué.
En effet, la société [8] indique dans ses écritures : «Monsieur [V] [M] a effectué des missions d’intérim entre le 16 février 2022 et le 24 mars 2023 pour la société [8], société de travail temporaire. Lors de ses missions, Monsieur [V] [M] était mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice : la société [6] ».
Il s’en déduit que Monsieur [V] [M] n’a pas été mis à disposition d’une autre entreprise utilisatrice.
Par ailleurs, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi produits par la société [8] démontrent que Monsieur [V] [M] a été mis à disposition pour la période du 18 septembre 2022 au 22 décembre 2022.
Il est donc établi, au vu de la production des contrats de mission, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi, qu’à compter du 16 février 2022 et jusqu’au 24 mars 2023, Monsieur [V] [M] a été mis à la disposition de la société [6] quasiment en continu, avec de très courtes périodes d’interruption, à l’exception de la période du 23 juillet 2022 au 18 septembre 2022 qui correspond en grande partie aux congés d’été.
Le salarié justifie ainsi qu’il s’est tenu pendant la période en cause à la disposition de la société [6].
En conséquence, la société [6] sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à payer à Monsieur [V] [M], qui justifie de son calcul, la somme de 7 830 euros bruts de rappel de salaire outre 783 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité:
Monsieur [V] [M] fait valoir que le 24 mars 2023 il a été victime d’une agression physique commise par un salarié de la société [6] après qu’il lui a demandé de ne pas fumer sa cigarette de cannabis dans le local de repos.
Il ajoute qu’il a déposé plainte le 24 mars 2023.
Monsieur [V] [M] soutient que non seulement la société [6] a été défaillante dans la mise en 'uvre de mesures destinées à prévenir de tels agissements mais en outre qu’elle n’a pris aucune mesure ou sanction après avoir été informée de la situation.
La société [6] répond que Monsieur [V] [M] n’apporte aucune preuve de l’existence de l’agression dont il se prétend victime et qu’il s’est lui-même battu sur son lieu de travail quelque temps auparavant avec son propre père.
En droit, l’article L 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En outre, l’article L 1251-21 du code du travail dispose que, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail et précise que, pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et la sécurité au travail, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs
Monsieur [V] [M] ne produit au soutien de son allégation d’agression aucun autre élément de preuve qu’un complément en date du 29 mars 2023 à son dépôt de plainte du 24 mars 2023.
En tout état de cause un dépôt de plainte, non étayé par des éléments d’enquête ou d’autres éléments de preuve est insuffisant pour établir l’existence d’une agression.
C’est donc à raison que le premier juge a débouté Monsieur [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur les demandes d’indemnités de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
La cessation de la relation de travail au 24 mars 2023, qui n’a pas été précédée de la procédure afférente au licenciement, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, sur la base d’une ancienneté de 1 an et 1 mois au sein de la société [6], qui compte plus de 11 salariés, Monsieur [V] [M] peut prétendre à des dommages et intérêts compris entre 1 et 2 mois de salaire.
Monsieur [V] [M] était âgé de 23 ans lors de la rupture de son contrat de travail.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture de la relation de travail.
Au vu de ces éléments, la société [6] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [6] doit en outre être condamnée à lui payer la somme de 1 850,25 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis d’une durée d’un mois, en application de l’article L 1234-1 du code du travail, outre la somme de 185,02 euros de congés payés afférents.
Elle doit enfin être condamnée à lui payer, en application des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, une indemnité légale de licenciement d’un montant de 511,37 euros.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [M] de l’ensemble de ces demandes.
Sur les autres demandes:
La cour rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Il y a lieu de condamner la société [6] à remettre à Monsieur [V] [M] un certificat de travail, un solde de tout compte, et une attestation France Travail conformes au présent arrêt.
L’astreinte n’apparaît toutefois pas nécessaire.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens.
Partie qui succombe principalement à hauteur d’appel, la société [6] est condamnée à payer à Monsieur [V] [M] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société [6] et la société [8] sont déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en appel.
Monsieur [V] [M] est débouté de sa demande de condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’encontre de la société [8], aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de cette dernière.
La société [6] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
— débouté Monsieur [V] [M] de ses demandes subsidiaires formulées à l’encontre de la société [8] au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté la société [6] et la société [8] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2022 à l’égard de la société [6] ;
JUGE que la rupture du contrat de travail intervenue le 24 mars 2023 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société [6] à payer à Monsieur [V] [M] les sommes suivantes :
. 1 850,25 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 1 850,25 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 185,02 euros de congés payés afférents,
. 511,37 euros d’indemnité légale de licenciement,
. 2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 7 830 euros de rappel de salaire outre 783 euros de congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE la société [6] à remettre à Monsieur [V] [M] un certificat de travail, un solde de tout compte, et une attestation France travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DEBOUTE la société [6] et la société [8] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande de condamnation in solidum, au titre des frais irrépétibles et des dépens, formée à l’encontre de la société [8] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière Le Président
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