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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 9 déc. 2025, n° 22/13801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 22/13801 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFRS
Ordonnance n° 2025/M227
Madame [V] [W] décédée
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [U] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009301 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [S] [E], intervenant volontaire
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
intervenant volontaire,
demandeur à l’incident
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cédric BOUTY,Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09/12/2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse entre M. [U] [K] et Mme [V] [W] qui a notamment :
— déclaré la demande de M. [U] [K] recevable eu égard aux formalités de l’article 1360 du Code de procédure civile,
— ordonné à nouveau en tant que de besoin l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Mme [V] [W] et M. [U] [K],
— désigné Me [Y] [P], notaire à [Localité 6], pour procéder auxdites opérations sous la surveillance du juge commis,
— préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, ordonné la vente aux enchères sur licitation des biens et droits immobiliers indivis situés à [Localité 8], sur une mise à prix de 400.000€ avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas d’enchères désertes,
— dit que Mme [V] [W] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité de 960 € par mois à compter du mois de juin 2012 et jusqu’au jour du partage,
— débouté M. [U] [K] de sa demande de condamnation de Mme [V] [W] au paiement de la somme de 20.000 € au titre d’une résistance abusive,
— débouté M. [U] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation.
Vu l’acte du 17 octobre 2022 par lequel Mme [V] [W] a relevé appel de ce jugement, cette procédure étant enrôlée sous le n° 22/13801 ;
Vu le jugement du 8 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse qui a notamment débouté M. [S] [D], créancier de Mme [V] [W] et M. [U] [K], de sa demande formée contre ces derniers tendant à obtenir par voie oblique le partage et la vente sur licitation ;
Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 13 juillet 2023 par M. [S] [D], cette procédure étant enrôlée sous le n° 23/9396 ;
Vu l’intervention volontaire à l’instance enrôlée sous le n° 22/13801 le 31 juillet 2023 de M. [S] [D] ;
Vu l’avis de décès de Mme [V] [W] adressé le 18 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2025 constatant l’interruption de l’instance dans les deux procédures et disant que la procédure sera radiée à défaut de régularisation dans un délai de 3 mois ;
Vu la sommation itérative adressée le 6 février 2025 à l’avocat de Mme [V] [W] et de M. [U] [K] par le conseil de M. [S] [D] de communiquer l’identité et l’adresse des héritiers de feue [V] [W] ;
Vu l’injonction adressée par le conseiller de la mise en état aux conseils de [V] [W] et de M. [U] [K] de communiquer l’identité et l’adresse des héritiers de feue [V] [W] ;
Vu le courrier en réponse du conseil de feue [V] [W] indiquant que du fait du décès de sa cliente son mandat a pris fin ;
Vu le courrier du conseil de M. [U] [K] du 16 mars 2025 indiquant que ce dernier a eu deux enfants avec Mme [V] [W], une fille dont il ne connaît pas l’adresse personnelle, et un fils décédé dans un accident de la route, laissant lui-même deux enfants, avec lesquels il n’a plus de relation ;
Vu les conclusions d’incident du 14 mars 2025 par lesquelles M. [S] [D] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il soit fait injonction sous astreinte à M. [U] [K] de communiquer les identités complètes et les adresses des héritiers de feue [V] [W] ou, à tout le moins, les coordonnées complètes du notaire, et que M. [U] [K] soit condamné à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions en réponse déposées par M. [U] [K] ;
Vu l’avis du 12 juin 2025 du magistrat de la mise en état fixant l’incident à l’audience du 14 octobre 2025 à 10h30, mentionnant que les dernières pièces et conclusions devaient être déposées avant le 17 septembre 2025 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées.
Il a été indiqué à l’audience que la décision sur l’incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication sous astreinte :
Selon l’article 913-1 du code de procédure civile : « Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions. »
Ensuite, en vertu de l’article 11 de ce même code : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte (…) »
Il est par ailleurs de jurisprudence établie qu’il ne peut être enjoint à une partie de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas. Ainsi, le juge ne peut enjoindre à une partie de produire un élément de preuve alors que celle-ci contestait son existence et, en tout état de cause, le détenir, sans rechercher si la partie adverse, à qui la preuve en incombait en l’état de cette contestation, établissait que l’existence de cet élément de preuve était, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu’il était détenu ou pouvait être détenu par la partie à qui sa production était demandée (Com. 8 nov. 2023, n° 22-13.149).
En l’occurrence, M. [S] [D] indique connaître l’identité complète des deux enfants de M. [U] [K], à savoir [T], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (Alpes-Maritimes), et [M], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Alpes-Maritimes), tel que ces informations ressortent de l’ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2011 et du jugement de divorce du 4 novembre 2013.
La demande de communication d’information concernant ces éléments ne s’avère donc pas nécessaire.
De même, M. [S] [D] ne démontre pas que M. [U] [K] est toujours en lien avec sa fille ou les deux enfants de son fils, qui est décédé, de telle sorte qu’il connaîtrait leurs adresses.
M. [S] [D] sera donc débouté de sa demande de communication concernant ces adresses.
En revanche, M. [U] [K], qui n’a pas pris la peine de conclure dans le cadre de cet incident, est taisant sur sa connaissance du notaire en charge de la succession de son ex épouse.
Il lui sera donc fait injonction sous astreinte de répondre à cette interrogation légitime de M. [S] [D].
Sur les frais de l’incident :
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 1 000 € la somme que M. [U] [K] devra payer à M. [S] [D] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
M. [U] [K], qui succombe sur l’incident, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déboute M. [S] [D] de sa demande tendant à faire injonction sous astreinte à M. [U] [K] de communiquer l’identité complète de ses enfants ainsi que leur adresse,
Enjoint à M. [U] [K] de faire savoir par courrier de procédure à M. [S] [D] si un notaire a été désigné pour liquider la succession de feue [V] [W] et, dans l’affirmative, d’en communiquer le nom et l’adresse, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte, une fois passé ce délai, de 50 € pas jour de retard, pendant une durée maximale de 6 mois,
Condamne M. [U] [K] aux dépens de l’incident,
Condamne M. [U] [K] à payer à M. [S] [D] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 09/12/2025
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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