Infirmation partielle 20 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 mai 2024, N° 23/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLV4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00470
23 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAR-LE-DUC sous le numéro 485 720 627, prise en son établissement de LUDRES situé [Adresse 1] à 54710 LUDRES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BERARDI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Janvier 2025 puis au 20 Janvier 2025 ;
Le 20 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS FABEST, au droit de laquelle vient la SAS ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE (ci-après ARCELOR MITTAL) à compter du 19 avril 2010, en qualité d’opérateur polyvalent.
Par courrier du 02 octobre 2019, Monsieur [W] [M] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 10 octobre 2019.
Par courrier du 15 octobre 2019, Monsieur [W] [M] a été notifié d’une mise à pied à titre disciplinaire d’un jour.
Par courrier du 05 mai 2021, Monsieur [W] [M] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé le 03 juin 2021.
Par courrier du 14 juin 2021 remise en main propre, Monsieur [W] [M] a été notifié d’un avertissement.
A compter du 01 juin 2022, le salarié a occupé le poste de chauffeur livreur.
Par courrier du 15 décembre 2022, Monsieur [W] [M] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 15 janvier 2023.
Par courrier du 16 janvier 2023 remise en main propre, Monsieur [W] [M] a été notifié d’une mise à pied à titre disciplinaire d’un jour.
Par courrier du 15 février 2022, Monsieur [W] [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 01 mars 2023.
Par courrier du 06 mars 2023, Monsieur [W] [M] a été licencié pour faute réelle et sérieuse.
Par requête du 12 septembre 2023, Monsieur [W] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— d’annuler les sanctions de Monsieur [W] [M],
— de requalifier le licenciement de Monsieur [W] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS ARCELOR MITTAL à payer à Monsieur [W] [M] les sommes suivantes :
— 1 000,00 euros nets réparant le préjudice résultant des sanctions injustifiées,
— 98 euros de rappel de salaire sur mise à pied du 16 janvier 2023, outre la somme de 9,80 euros de congés afférents,
— 24 794,92 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner d’office le remboursement par la SAS ARCELOR MITTAL des indemnités versées par Pôle Emploi à Monsieur [W] [M] dans la limite de 6 mois soit la somme de 12 936,48 euros,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 mai 2023, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [M] est justifié,
En conséquence :
— débouté Monsieur [W] [M] de l’ensemble de ces demandes,
— débouté la SAS ARCELOR MITTAL de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse.
Vu l’appel formé par Monsieur [W] [M] le 27 mai 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [W] [M] déposées sur le RPVA le 14 juin 2024, et celles de la SAS ARCELOR MITTAL déposées sur le RPVA le 05 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
Monsieur [W] [M] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SAS ARCELOR MITTAL de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau :
— d’annuler les sanctions de Monsieur [W] [M],
— de requalifier le licenciement de Monsieur [W] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS ARCELOR MITTAL à payer à Monsieur [W] [M] les sommes suivantes :
— 1 000,00 euros nets réparant le préjudice résultant des sanctions injustifiées,
— 98 euros de rappel de salaire sur mise à pied du 16 janvier 2023,
— 9,80 euros de congés afférents,
— 24 794,92 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner d’office le remboursement par la SAS ARCELOR MITTAL des indemnités versées par Pôle Emploi à Monsieur [W] [M] dans la limite de 6 mois soit la somme de 12 936,48 euros,
— de condamner la SAS ARCELOR MITTAL aux dépens.
La SAS ARCELOR MITTAL demande :
— de dire et juger Monsieur [W] [M] mal fondé en son appel,
En conséquence :
— à titre principal, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 23 mai 2024 en ses entières dispositions,
— de débouter Monsieur [W] [M] de ses entières demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, de réduire les dommages et intérêts pouvant être alloués à Monsieur [W] [M] à la somme de 6 468,24 euros,
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [W] [M] à payer à la SAS ARCELOR MITTAL la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [W] [M] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [W] [M] déposées sur le RPVA le 14 juin 2024, et de la SAS ARCELOR MITTAL exposé sur les moyens et prétentions déposées sur le RPVA le 05 septembre 2024.
Sur « l’annulation des sanctions » :
Il résulte des conclusions de Monsieur [W] [M], qu’au titre de « l’annulation des sanctions », il demande en fait à la cour d’annuler la mise à pied qui lui a été notifiée le 16 janvier 2023 et de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La lettre 16 janvier 2023 notifiant la mise à pied de Monsieur [W] [M], est ainsi rédigée :
« Vous exercez la fonction de chauffeur et, le mardi 29 novembre 2022 matin, vous chargez manuellement un colis allant au laquage dans la cabine du camion. Un SMS vous est adressé par la coordinatrice logistique pour vous rappeler que c’est interdit et que le colis doit être placé sur le plateau arrière.
Enervé, vous sortez du véhicule, reprenez le colis et le jetez sur le plateau arrière sans le sangler avant de démarrer.
Lors de votre entretien du 11 janvier 2023, vous avez admis connaître parfaitement la procédure de chargement et ne pas l’avoir appliquée car vous étiez très énervé et que vous vous sentiez « fliqué » par votre collègue de travail.
Nous ne pouvons un tel comportement irresponsable et totalement inadmissible car pouvant générer une situation dangereuse pour des tiers. Nous vous rappelons que la prévention des risques d’accidents est impérative dans l’entreprise. Cela exige, de chacun, l’application stricte des dispositions de notre Règlement Intérieur telles que le respect total des prescriptions et consignes applicables en matière de sécurité.
Aussi, nous vous notifions par la présente une mise à pied d’une journée : le mercredi 25 janvier 2023, entrainant la suspension de votre contrat de travail et de votre rémunération pour cette date (…) » (pièce n° 8 de l’intimée).
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous vous avons convié à un entretien pour une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, le mercredi 01 mars 2023 à 15 heures, au cours duquel Monsieur [D] [N] ' Responsable Activité Pliage ' vous a exposé les faits qui vous sont reprochés. Vous étiez accompagné de Madame [T] [X], élue CSE FO.
Vous avez été embauché le 19 avril 2010 et vous exercez la fonction de chauffeur sur notre site de [Localité 5].
Le 19 janvier 2023, en début de journée alors que vous alliez partir en tournée, M. [N] est venu vous saluer en arrivant sur le site. Vous lui avez spontanément déclaré que vous n’aviez pas « sanglé » le colis dans votre benne alors que vous alliez prendre la route.
Nous vous avions déjà convoqué à un entretien préalable le 11 janvier 2023 soit 8 jours auparavant pour des faits similaires et nous vous avions notifié une mise à pied d’une journée par courrier remis en main propre le 17 janvier (soit 2 jours auparavant).
Lors de cette procédure vous aviez déjà admis connaître parfaitement la procédure de chargement en vigueur chez AMCF et que vous deviez appliquer. Vous avez d’ailleurs confirmé le 01 mars avoir eu la confirmation de ces obligations après avoir suivi la formation FYMO ces dernières semaines.
Le fait que vous persistiez à ne pas appliquer cette obligation sur une période aussi courte après avoir été sanctionné nous indique que vous ne portez aucune volonté de suivre les règles de sécurité élémentaires.
Ainsi, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 2 mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la première présentation de cette lettre, et vous sera néanmoins rémunéré. Vous cesserez donc de faire partie de notre personnel à l’issue de ce préavis » (pièce n° 10 de l’intimée).
L’employeur expose que Monsieur [W] [M] s’est ainsi abstenu à deux reprises de sangler les colis qu’il devait livrer, sur la plateau arrière de son camion, alors que ce plateau n’était pas bâché et qu’ainsi il a pris le risque que des colis, non arrimés tombent de son véhicule et provoquent un accident.
Il fait valoir que Monsieur [W] [M] a suivi une formation sur le chargement des procédures de répartition et d’arrimage de marchandises, dans le cadre de sa formation au permis C (pièces n° 11 et 11 bis).
Il fait également valoir que Monsieur [W] [M] a suivi la FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE (FIMO) relative au Transport de marchandises, qui prévoit spécifiquement « le chargement, l’arrimage, la manutention des marchandises dans le respect des consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule » et qu’en outre, Monsieur [N], Responsable des sites de pliage et supérieur hiérarchique du salarié, lui avait rappelé l’obligation d’arrimer les colis au sein du véhicule en septembre 2022, lorsque le salarié a accompagné un de ses collègues en tournée (pièces n° 12 et 13) ; qu’enfin, il ne pouvait prétendre ignorer cette règle lors des faits du 19 janvier 2023, alors qu’il venait d’être sanctionné d’une mise à pied.
L’employeur fait également valoir que le code de la route prévoit dans son article R. 312-19, que « Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger ».
Monsieur [W] [M] conteste avoir été informé d’une quelconque obligation d’arrimer systématiquement les colis ; que cet arrimage n’est prévu par la loi seulement lorsqu’il existe un risque que le chargement s’échappe du véhicule en marche ; qu’en l’espèce les colis qu’il devait transporter pesaient une dizaine de kilos, étaient placés sur un revêtement anti-dérapant et avaient une hauteur moindre que celle des ridelles.
Il fait également valoir qu’il « n’a jamais roulé sans arrimer ».
Enfin il conteste la teneur des attestations produites par l’employeur.
Motivation :
— Sur la sanction de mise à pied du 16 janvier 2023 :
Monsieur [W] [M] a suivi, préalablement à son emploi comme chauffeur, une formation lui permettant d’obtenir son permis de conduire C, ce dont il découle qu’il devait connaître les exigences du code de la route en matière de transport de colis, notamment l’obligation prévue par l’article R. 312-19 I du code de la route, de prendre « Toutes précautions utiles (') pour que le chargement d’un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger ».
En l’espèce, Monsieur [W] [M] ne conteste pas que les plateaux des camions qu’il conduisait étaient non couverts, de sorte qu’il existait nécessairement un risque supplémentaire que des colis non arrimés, quelle que soit leurs tailles et leur poids, versent en dehors de la plate-forme en cas d’accident ou de freinage d’urgence.
Son supérieur hiérarchique, Monsieur [N] témoigne qu’en septembre 2020, il a assisté à la tournée de livraison d’un chauffeur, qui était accompagné de Monsieur [W] [M] et qu’après avoir constaté qu’ils n’avaient pas arrimé les colis en livraison, les avaient tous deux rappelé à l’ordre (pièce n° 13).
La cour constate que dans ses conclusions, Monsieur [W] [M] ne s’explique pas sur les faits du 19 novembre 2022 qui lui sont reprochés et qu’il ne conteste pas la retranscription, dans la lettre de notification de la sanction, de ses propos tenus lors de son entretien préalable selon lesquels il avait déclaré « connaître parfaitement la procédure de chargement et ne pas l’avoir appliquée car vous étiez très énervé et que vous vous sentiez « fliqué » par votre collègue de travail ».
Dès lors la sanction de mise à pied est justifiée.
— Sur le licenciement :
Il ressort de l’attestation de Monsieur [N], produite par l’employeur en pièce n° 13, qu’à sa vue, Monsieur [W] [M] lui a expressément demandé, de sa propre initiative, s’il devait arrimer les deux colis qu’il transportait et qu’il s’est exécuté quand son supérieur le lui a confirmé.
La circonstance qu’il avait déjà mis sa ceinture de sécurité avant de voir Monsieur [N], est insuffisante pour démontrer que si cela n’avait pas été le cas, il aurait démarré son véhicule sans sangler son chargement.
Dès lors, l’employeur échoue à démontrer que Monsieur [W] [M] n’a pas respecté les règles de sécurité en matière d’arrimage des colis.
En conséquence, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la mise à pied :
La mise à pied étant justifiée, Monsieur [W] [M] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [W] [M] réclame à ce titre la somme de 24 794,92 euros, soit 11,5 mois d’un salaire mensuel de 2156,08 euros.
Il fait notamment valoir qu’il n’a pas retrouvé d’emploi fixe, que ses revenus ont baissé, alors qu’il est le seul à faire vivre sa famille et que la précarité de sa situation provoque un préjudice psychologique.
L’employeur s’oppose à titre subsidiaire au quantum des dommages et intérêts demandés.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Compte-tenu de l’ancienneté de 13 ans de Monsieur [W] [M] et de sa situation professionnelle et financière actuelles, telles qu’elles résultent des pièces n° 8 et 11 qu’il produit, l’employeur devra lui verser la somme de 12 000 euros.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied :
La sanction de mise à pied du 16 janvier 2023 étant justifiée, Monsieur [W] [M] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de « dommages et intérêts dommages et intérêts pour sanctions injustifiées » :
Monsieur [W] [M] indique dans ses conclusions que « Les convocations à entretien préalable et sanctions injustifiées dont a été victime M. [M] ont entrainé un préjudice moral dans un contexte de surveillance accrue visant à constituer un dossier disciplinaire ».
La sanction de mise à pied étant justifiée et Monsieur [W] [M] ne pouvant être indemnisé deux fois au titre du préjudice causé par la perte de son emploi, il sera débouté de ses demandes, étant relevé qu’il ne demande pas de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de son licenciement. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE devra verser à Monsieur [W] [M] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
Les deux parties succombant, l’employeur sera condamné aux dépens pour deux-tiers et Monsieur [W] [M] pour un-tiers.
En outre, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [W] [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy, en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [M] de ses demandes d’annulation de la sanction de mise à pied prononcée le 16 janvier 2023 et de dommages et intérêts pour « sanctions injustifiées »
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que le licenciement de Monsieur [W] [M] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTIONS FRANCE aux dépens de première instance pour les deux tiers et Monsieur [W] [M], pour un tiers ;
Y AJOUTANT
Condamne la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTIONS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTIONS FRANCE aux dépens d’appel pour les deux tiers,
Condamne Monsieur [W] [M], aux dépens d’appel pour les deux tiers,
Ordonne le remboursement par la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [W] [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite de 6 mois.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Notification ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Courrier ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Rente
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Copie ·
- Allocations familiales ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Diligences ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Guerre ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Ferraille ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Recours en révision ·
- Cadastre ·
- Huissier de justice ·
- Plastique ·
- Liquidation ·
- Bois
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Investissement ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Plaidoirie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Salariée ·
- Télétravail ·
- Maternité ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Licenciement nul ·
- Poste ·
- Titre ·
- Discrimination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Site ·
- Aciers spéciaux ·
- Créance ·
- Ags ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Validité ·
- Motivation ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Psychiatrie ·
- Caractérisation ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.