Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 22/07021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 octobre 2022, N° 21/00665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07021 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ73
Société [1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 21/00665
****
APPELANTE :
La Société [2] DENOMMEE SOCIETE [3] [4])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [Q] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ déclarée le 11 novembre 2019 par M. [W] [K], salarié au sein de la SASU [5] aux droits de laquelle vient désormais la SAS [1] (la société) en tant que maçon, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 11 octobre 2020.
Par décision du 10 décembre 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [K] évalué à 15 % à compter du 12 octobre 2020.
Le 10 février 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 18 mai 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 16 juillet 2021.
Par jugement du 4 octobre 2022, ce tribunal a :
— dit que le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle de M. [K] est de 15 % ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 27 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mai 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [5] devenue [1] demande à la cour :
— de juger que son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le taux d’IPP de 15 % ;
A titre incident,
— de commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 15 % attribué à M. [K] en conséquence de sa maladie professionnelle du 14 mai 2019, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
— d’ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que la cour fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;
— d’enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de M. [K] justifiant ladite décision ainsi que le rapport de la commission visé à l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
— d’ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— au fond, de dire que les séquelles de la maladie professionnelle du 14 mai 2019 présentées par M. [K] justifient, à son égard, l’opposabilité d’un taux d’IPP de 8 %
En tout état de cause,
— de condamner la caisse aux dépens ;
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 octobre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer en conséquence le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle du 14 mai 2019 de M. [K] est de 15 % ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes les demandes de la société ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le respect du contradictoire.
Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’article R.142-1-A V du code de la sécurité sociale visé par la société appelante prévoit que le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Concernant la transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles, il résulte des dispositions de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, que :
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-8-2 du même code, modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 :
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Selon l’article R.142-8-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du même décret, applicable au litige :
Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R.142-8-5, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 :
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, la société [5] consécutivement à la notification du 10 décembre 2020 du taux d’incapacité de son salarié M. [W] [K], a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours le 10 février 2021 et a désigné le docteur [Y] [I] pour recevoir les pièces médicales visées aux articles précités.
Ce médecin ayant pu rendre un avis médico-légal le 3 mai 2021 sur le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil de la caisse ayant examiné l’assuré le 21 septembre 2020, a donc reçu ce rapport au plus tard à cette date du 3 mai 2021, avant que la commission médicale de recours amiable ne rende son avis le 18 mai 2021, confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Il a été jugé qu’il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
En outre, dans la continuité de l’avis n° 21-70.007 rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable (Civ. 2ème 11 janvier 2024 n°22-15.939).
Dès lors, l’éventuel dépassement du délai de dix jours de l’article R 142-8-3 de communication au médecin mandaté par l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles en cas de saisine de la commission médicale de recours amiable, ne peut avoir pour conséquence une inopposabilité de la décision notifiant le taux retenu, contestée devant ladite commission par l’employeur.
— Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
S’agissant de l’épaule le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit au paragraphe 1.1.2 :
'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l’épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
Dominant
5
Non Dominant
5
En l’espèce, M. [W] [K] s’est vu reconnaître la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont il a été déclaré consolidé le 11 octobre 2020 avec séquelles et attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, en considération d’une 'limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher'.
Dans ses avis initial du 3 mai 2021 et complémentaire du 14 juin 2021 (pièces appelante n° 6 et 7), le docteur [I] a repris les constatations faites par le médecin conseil de la caisse lors de son examen de l’assuré le 21 septembre 2020 en vue d’évaluer ses séquelles :
'La transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil présente une discordance. Alors que les amplitudes articulaires auraient été étudiées en passif, l’élévation latérale est notée à 90 degrés alors que les mouvements main-tête et main-nuque sont réalisés, mouvements nécessitant une abduction de l’ordre de 110 degrés. Les mesures au Hand Grip test ne sont pas interprétables (…)
Les répercussions fonctionnelles sont une limitation des amplitudes de l’élévation antérieure de la rotation externe et de la rotation interne. Il n’existe pas d’état antérieur interférent dans l’évaluation des séquelles.
Répercussion sur l’emploi : reclassement au sein de l’entreprise suite aux consignes de Patis Fraux (ndr : centre de rééducation)'.
Le docteur [I] conclut à une limitation de certains mouvements seulement mais non de l’ensemble des mouvements pour minorer le taux à 8 %.
Toutefois, le barème reste indicatif et en fonction de la valeur et portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise, le taux d’incapacité de la victime peut rester fixé à l’intérieur de ces fourchettes de pourcentages dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291).
De plus, le retentissement professionnel de la maladie doit être pris en compte, en l’espèce la nécessité d’un reclassement interne d’un assuré travailleur manuel (maçon), âgé de 58 ans à la date de consolidation (né en avril 1962 selon son numéro de sécurité sociale).
En conséquence, en l’absence de réel différend d’ordre médico-légal, le jugement déféré ayant confirmé le taux d’incapacité de 15 % sera entièrement confirmé, sans nécessité de recourir à une mesure d’instruction préalable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge de l’appelante qui succombe.
Il parait équitable d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 21/00665 rendu le 4 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] venant aux droits de la SASU [5] aux dépens d’appel.
Condamne la société [1] venant aux droits de la SASU [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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