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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 5 déc. 2025, n° 25/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ORDONNANCE de CADUCITE
article 911 du code de procédure civile
N° RG 25/02963 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV34
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
M. [C] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
M. [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, assistée de Camille MOLINA, Greffière,
Vu l’article 911 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 05 Mai 2025 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers ;
Vu l’appel interjeté par Madame [I] [Y] le 05 Juin 2025 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 17 juin 2025 ;
Vu l’avis de caducité totale de la déclaration d’appel adressé au conseil de l’appelant le 4 novembre 2025 tenant compte de l’indivisibilité du litige.
Le conseil de l’appelante n’a pas répondu à cet avis dans le délai imparti.
L’appelante n’a pas procédé par voie de signification de ses conclusions, dans le mois suivant l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article 906-2 du code de procédure civile, à M. [W] [Y], qui n’a pas constitué avocat, soit au plus tard le 17 septembre 2025.
Lorsque le litige est indivisible, la déclaration d’appel est caduque à l’égard de l’ensemble des intimés défaillants et constitués (Cass. Com., 2 nov. 2016, n°14-25.536 ; Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n°16-14.848). La caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés entraine la caducité de l’appel dans son ensemble (Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n°17-16.777).
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’indivisibilité du litige relatif au partage.
Il convient de déprogrammer l’affaire du rôle de l’audience du 10 février 2026 à 9h.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d’appel en raison de l’indivisibilité du litige ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelante ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date.
La greffiere, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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