Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QREQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 DECEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 12]
N° RG 24/00294
APPELANTE :
Madame [W] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUERS
INTIMES :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assigné le 3/03/2025 (PV de recherches infructueuses)
Madame [S] [U]
née le 16 Juin 1950 à [Localité 10]
de nationalité Allemande
[Adresse 11]
[Localité 3]
Assigné le 28/02/2025 à étude
Ordonnance de clôture du 17 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous privé du 1 novembre 2022, Mme [S] [U] a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [Y] et M [J] [N] sur des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 500 €.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, Mme [S] [U] à fait délivrer à Mme [W] [Y] et M [J] [N] un commandement de payer la somme principale de 8391 € au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Mme [S] [U] a ensuite fait assigner Mme [W] [Y] et M [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, demandant que soit constatée la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire avec toutes ses conséquences.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a':
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2022 entre Mme [S] [U] d’une part et Mme [W] [Y] et M [J] [N] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 1] sont réunies à la date du 28 avril 2024.
— Ordonné en conséquence à Mme [W] [Y] et M [J] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
— Dit qu’à défaut pour Mme [W] [Y] et M [J] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [S] [U] pourra deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissait sur place.
— Condamné Mme [W] [Y] et M [J] [N] à verser à Mme [S] [U] à titre provisionnel à valoir sur les loyers et indemnités d’occupations la somme de 11'713,59 euros (décompte arrêté au mois d’octobre 2024) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
— Condamné Mme [W] [Y] et M [J] [N] à payer à Mme [S] [U] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 avril 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges telles que calculées comme si le contrat s’était poursuivi.
— Condamné in solidum Mme [W] [Y] et M [J] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture
— Condamné in solidum Mme [W] [Y] et M [J] [N] à verser à Mme [S] [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 janvier 2025 Mme [W] [Y] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [Y] demande à la Cour de':
— Infirmer l’ordonnance de référé rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 9 décembre de 8024.
Et statuant à nouveau.
À titre principal.
— Débouter Mme [S] [U] de sa demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation à l’égard de Mme [W] [Y].
— Débouter Mme [S] [U] de sa demande de provision au titre des loyers et indemnités d’occupation à l’égard de Mme [W] [Y].
À titre subsidiaire.
— Ordonner la mise en place de délais de paiement sur 24 mois.
— Condamner M [J] [N] à relever et garantir intégralement Mme [W] [Y] de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause.
— Condamner M [J] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
— Condamner M [J] [N] à verser à Mme [S] [U] 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M [J] [N] à verser à Mme [W] [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.
Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion
Mme [W] [Y] justifie de ce que par courrier recommandé du 22 avril 2024 elle a pour ce qui la concerne, résilié le bail conclu avec Mme [S] [U].
Elle apporte également la preuve de ce qu’elle n’occupe plus le logement loué depuis le mois de mai 2024.
En conséquence, à la date de l’ordonnance dont appel, le bail était déjà résilié par le fait de la locataire et celle-ci n’était plus dans les lieux
En conséquence Mme [S] [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de Mme [W] [Y] et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision.
Mme [W] [Y] soulève des contestations manifestement sérieuses quant à la régularité du bail signé, et aux conditions et modalités de paiement des loyers.
Au vu de ces difficultés et constatations sérieuses cette demande ne relevait pas du pouvoir du juge des référés.
Sur les autres demandes.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’egard de Mme [W] [Y].
Compte tenu des difficultés soulevées et des justificatifs fournis M [J] [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Reçoit Mme [W] [Y] en son appel.
Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau.
Deboute Mme [S] [U] de ses demandes à l’encontre de Mme [W] [Y] tendant à voir ordonner son expulsion des lieux loués, à la fixation d’une indemnité d’occupation et à la condamnation de Mme [W] [Y] à lui payer une provision au titre des loyers et indemnité d’occupation dus.
Déboute Mme [W] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [J] [N] aux dépens.
Le greffier La présidente
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