Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 mai 2026, n° 26/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/473
N° RG 26/00471 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROHP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 21 mai à 10h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [X] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2026 à 16H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [I] alias [L] [W] [J]
né le 13 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 mai 2026 à 16h40,
Vu l’appel formé le 19 mai 2026 à 16 h 31 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 mai 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et A. TOUGGANE, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[O] [I] alias [L] [W] [J]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [N], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [D] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 2026 à 16h35, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [I] [O], alias [J] [L] [W] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [I] [O], alias [J] [L] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mai 2026 à 17h22, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— atteinte aux droits de la personne retenue,
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles,
— insuffisance des diligences et absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Entendu les explications orales fournies par le conseil de l’appelant, à l’audience du 16 avril 2026 ;
Vu les explications orales de l’appelant, présent et assisté d’un interprète, qui a eu la parole en dernier;
Vu les explications orales du préfet du Var,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’atteinte aux droits de la personne retenue
L’appelant invoque trois violations distinctes de ses droits fondamentaux survenues à l’occasion de son transfert du CRA de [Localité 2] au CRA de [Localité 3] le 24 avril 2026.
— Sur l’absence de notification régulière du transfert au Procureur de la République de [Localité 4] et aux juridictions compétentes
L’article [X] 744-17 du CESEDA dispose que « En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. ».
L’appelant fait valoir que seul le Procureur de la République de [Localité 5] a été informé du transfert, en méconnaissance de l’obligation d’information simultanée des procureurs de départ et d’arrivée ainsi que des tribunaux judiciaires des deux ressorts.
L’examen des pièces produites révèle toutefois la chronologie suivante :
Le 23 avril 2026 à 11h48, un premier courriel d’avis de transfert a été adressé par la Préfecture du VAR aux juridictions de [Localité 4] et de [Localité 5] (JLD et parquets des deux TJ) ainsi qu’au CRA de [Localité 2].
Ce premier avis a été annulé le soir même, le 23 avril 2026 à 22h27, la préfecture indiquant que « suite à une impossibilité d’escorte, M. X se disant [O] [I] sera transféré demain », ce second courriel ayant également été adressé aux mêmes destinataires, avec en copie supplémentaire le greffe du CRA de [Localité 5].
Le 24 avril 2026 à 14h18, un courriel émanant du CRA de Cornebarrieu informait le greffe du Tribunal Judiciaire de Toulouse de l’arrivée effective de M. X se disant [I] [O], alias [J] [L] [W].
L’appelant soutient que l’avis donné la veille du transfert effectif ne saurait valoir notification régulière au sens de l’article [X] 744-17, dès lors que le transfert prévu le 23 avril avait été annulé.
La Cour observe cependant que les deux courriels du 23 avril 2026, à savoir l’avis initial et le courriel « annule et remplace », ont bien été adressés à l’ensemble des destinataires, à savoir le JLD et le parquet du TJ de [Localité 4] (lieu de départ) et le JLD et le parquet du TJ de [Localité 5] (lieu d’arrivée). La notification aux juridictions de [Localité 4] est ainsi établie.
L’appelant se prévaut de l’absence d’avis donné le 24 avril 2026, lors du transfert effectif, au procureur de la République de [Localité 4] et aux TJ des deux ressorts. Cependant, il résulte de l’examen du courriel du 23 avril 2026 à 22h27, qualifié «d’annule et remplace », que la préfecture du VAR a bien informé en temps utile, avant le transfert effectif, l’ensemble des autorités judiciaires compétentes de la date de ce transfert (le lendemain matin). L’absence d’un courriel supplémentaire le 24 au matin, lors du départ effectif, ne constitue pas, en l’espèce, une violation substantielle dès lors que toutes les autorités avaient été préalablement et effectivement informées dans un délai leur permettant d’exercer leur contrôle.
En toute hypothèse, conformément à l’article [X] 743-12 du CESEDA, une irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la rétention que lorsqu’elle a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger. En l’espèce, l’information a été donnée à l’ensemble des destinataires avant le transfert, ce qui rend le grief inopérant.
Ce moyen sera écarté.
— Sur l’atteinte à la dignité de la personne lors du transfert (absence de repas et de pause)
L’appelant soutient que, lors de son transfert du 24 avril 2026, parti à 9h05 du CRA de [Localité 2] et arrivé à 13h55 au CRA de [Localité 3], soit un trajet de 4h50 minutes, il n’a bénéficié ni d’un repas, ni d’une pause sanitaire.
La Cour relève que la durée effective du trajet, soit environ 4h50, est légèrement inférieure au temps de trajet annoncé par [P] (5h14 selon l’impression écran produite). Si l’absence de mention des repas et pauses dans les procès-verbaux de transfert peut constituer un défaut, la transposition à la rétention administrative du principe dégagé par la décision Conseil constitutionnel en matière de retenue douanière ou de garde à vue n’est pas automatique en l’état du droit positif applicable à la procédure de transfert entre lieux de rétention.
Par ailleurs, il n’est pas établi que M. X se disant [I] [O], alias [J] [L] [W] a effectivement réclamé un repas ou une pause sanitaire et que cette demande lui a été refusée, ni qu’il a subi un préjudice concret de nature à porter substantiellement atteinte à ses droits. La Cour note en outre que la notice d’information des étrangers retenus au CRA de [Localité 2] stipule expressément que tout retenu en déplacement bénéficie d’un repas froid à son retour.
Ce moyen sera écarté.
— Sur la privation du droit de relever appel de l’ordonnance du 23 avril 2026
L’appelant soutient qu’ayant reçu notification de l’ordonnance du 23 avril 2026 à 10h31, le délai d’appel de 24 heures expirait le 24 avril 2026 à 10h31, soit pendant son transfert (parti à 9h05, arrivé à 13h55). Il n’aurait pas eu accès à un téléphone durant ce trajet, ce qui l’aurait empêché de contacter son avocat toulonnais pour former appel. Il n’a pas relevé appel de la décision.
La Cour rappelle que le droit de former appel d’une ordonnance de rétention constitue une garantie fondamentale protégée par les articles [X] 743-21 du CESEDA et 13 de la CESDH. L’article [X] 744-4 du CESEDA garantit par ailleurs à tout étranger retenu le droit de communiquer.
Il convient d’observer à cet égard que le délai d’appel expirait à 10h31 le 24 avril 2026 ; que l’appelant était en cours de transfert depuis 9h05 ; que les pièces de la procédure ne démontrent pas qu’il a été mis en mesure de téléphoner à son conseil avant son départ ou que l’impossibilité de téléphoner lui a été opposée de manière caractérisée ; que le premier juge a retenu à juste titre que M. X se disant [I] [O], alias [J] [L] [W] n’apportait pas la preuve qu’il aurait souhaité former appel mais en aurait été empêché, et que le délai entre la notification de l’ordonnance (10h31 le 23 avril) et le départ en transfert (9h05 le 24 avril) lui laissait un temps supérieur à 22 heures pour contacter son conseil ou formuler une déclaration d’appel, notamment via la CIMADE présente au CRA.
Le registre CRA ne porte aucune mention d’un appel interjeté ou d’une demande formulée en ce sens. M. [O] n’établit pas avoir demandé à accéder au téléphone avant son départ ou que cette possibilité lui a été refusée.
En conséquence, l’atteinte alléguée au droit d’appel n’est pas suffisamment établie en fait.
Ce moyen sera écarté.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article [X] 744-2.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il est constant que l’ordonnance de la juridiction d’appel ayant confirmé la première prolongation constitue une pièce utile indispensable à l’occasion d’une demande de deuxième prolongation, en ce qu’elle permet au juge saisi de vérifier, d’une part, l’existence et le caractère exécutoire de la décision judiciaire prolongeant la privation de liberté, et d’autre part, la réalité de sa notification régulière à l’intéressé, laquelle conditionne l’ouverture des voies de recours et fixe le point de départ du délai de la seconde prolongation.
— Sur l’absence de production des avis de transfert
L’appelant soutient que la requête aurait dû être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, des avis de transfert adressés aux procureurs et aux juridictions, en application de l’article R. 743-2 du CESEDA selon lequel la requête doit être « accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ».
Il résulte de l’examen du dossier que les courriels de notification de transfert des 23 et 24 avril 2026 étaient présents dans la procédure soumise au premier juge, ainsi que l’a constaté l’ordonnance déférée. La Cour de cassation exige certes que ces pièces soient jointes à la requête et non simplement versées au débat, mais la présence effective de ces documents dans le dossier de procédure, constatée par le juge, permet de considérer que cette condition était satisfaite.
Ce moyen sera écarté.
— Sur le registre CRA non actualisé
L’appelant fait valoir que le registre CRA produit par la préfecture ne porte aucune mention relative à l’appel éventuel de l’ordonnance du 23 avril 2026, ni de la saisine du consulat d’Algérie à Toulouse le 17 mai 2026, ce qui établirait que ce registre n’est pas actualisé et ne saurait valoir pièce justificative utile.
La Cour rappelle que l’absence de mention d’un appel dans le registre CRA s’explique par le fait qu’aucun appel n’a été interjeté, ainsi qu’il a été établi ci-dessus. Cette absence ne saurait donc être imputée à un défaut d’actualisation du registre. Quant à l’absence de mention de la relance consulaire du 17 mai 2026, elle peut s’expliquer par la concomitance de cette démarche avec le dépôt de la requête, sans que cela entache la régularité formelle de celle-ci, dès lors que la pièce relative à cette saisine était produite par ailleurs.
Ce moyen sera écarté.
— Sur l’absence du tableau de permanence établissant la compétence du signataire
L’appelant soutient que la requête, signée le dimanche 17 mai 2026, n’est pas accompagnée du tableau de permanence établissant la compétence ratione temporis du signataire, M. [Y] [K], chef du bureau de l’immigration, à agir ce jour-là.
Il est de jurisprudence constante que le tableau de permanence désignant l’agent habilité à signer les requêtes en prolongation un jour de garde constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, dont l’absence à la requête entraîne son irrecevabilité.
En l’espèce, la délégation de signature produite au dossier est l’arrêté préfectoral n°2026/08/MCI du 20 mars 2026, signé par le Préfet du VAR [G] [Q], accordant délégation à M. [T] [H], directeur des titres d’identité et de l’immigration. L’article 3 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. [H], la délégation est exercée par M. [Y] [K], chef du bureau de l’immigration, pour les actes relevant notamment de l’article 2 f), qui couvre explicitement « toute requête adressée aux juridictions en matière de rétention administrative ».
Cependant, cette délégation de substitution au profit de M. [K] est conditionnée à l’absence ou à l’empêchement de M. [H]. Or, la requête est signée un dimanche. Aucun document ne vient établir que M. [H] était effectivement absent ou empêché ce jour-là, ni que M. [K] était désigné de permanence. Si l’arrêté de délégation confère bien à M. [K] une compétence dérivée, sa mise en 'uvre suppose la démonstration de l’indisponibilité de M. [H] au moment de la signature.
La Cour considère que le tableau de permanence, ou tout document de nature à établir que M. [K] avait effectivement compétence pour signer la requête le dimanche 17 mai 2026, constitue une pièce justificative utile dont l’absence n’a pas été régularisée. En application de l’article R. 743-2 du CESEDA et de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette absence entraîne l’irrecevabilité de la requête préfectorale.
Ce seul moyen justifie l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions. La mesure de rétention administrative est levée et M. X se disant [I] [O], alias [J] [L] [W] sera donc remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [I] [O], alias [J] [L] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 2026 à 16h35,
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture du Var ;
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 18 mai 2026 à 16h35 en toutes ses dispositions ;
Ordonnons la mise en liberté immédiate de M. X se disant [I] [O], alias [J] [L] [W] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [I] [O], alias [J] [L] [W] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/473
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [O] [I], alias [L] [W] [J],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 6].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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