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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 22/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01610 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLOG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG20/00475
APPELANT :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme [K] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me ROUZET avocat pour Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de M. Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport et de Mme Anne MONNINI-MICHEL Conseillère, les parties ne s’y étan pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Par lettre recommandée du 17 mars 2022 la [6] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 15/02/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier sous le numéro RG 20/475 ;
Considérant que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; qu’il convient d’ordonner la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l’affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve de la justification de la notification préalable à la partie adverse de ses conclusions et pièces ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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