Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 mars 2025, n° 21/08613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 novembre 2021, N° 20/02601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08613 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7BY
[I]
C/
SELARL GRANDE PHARMACIE DES BROTTEAUX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Novembre 2021
RG : 20/02601
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 MARS 2025
APPELANTE :
[F] [I]
née le 06 Juillet 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GRANDE PHARMACIE DES BROTTEAUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lauren ANNES, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2020, Mme [F] [I] (la salariée) a été embauchée, pour une durée de trois mois, à compter du 6 janvier et jusqu’au 6 avril 2020, par la société Grande Pharmacie des Brotteaux (la société), en qualité de pharmacienne.
Par requête en date du 12 octobre 2020, Mme [F] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et aux fins de voir la société Grande Pharmacie des Brotteaux condamnée à lui verser :
— une indemnité de requalification ;
— une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ;
— une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Grande Pharmacie des Brotteaux a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 octobre 2020.
La société Grande Pharmacie des Brotteaux s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté Mme [F] [I] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 décembre 2021, Mme [F] [I] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 3 novembre 2021.
L’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, " madame [I] conteste la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée déterminée, de sa demande d’indemnité de requalification, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis (outre congés payés afférents), sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demande de dommages et intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement, sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 février 2022, Mme [F] [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement et statuant de nouveau :
requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;
constater l’exécution déloyale du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
En conséquence,
condamner la société Grande Pharmacie des Brotteaux à lui verser à les sommes de :
— 3 313,53 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 3 313,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les 331,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 9 940,59 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 313,53 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement ;
— 9 940,59 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
condamner la société Grande Pharmacie des Brotteaux à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la société Grande Pharmacie des Brotteaux aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 mai 2022, la société Grande Pharmacie des Brotteaux demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la demande de requalification :
La salariée fait valoir que :
— son contrat de travail mentionne qu’elle est embauchée en raison d’un surcroît temporaire d’activité mais en réalité, elle a pourvu un emploi durable ;
— la société ne rapporte pas la preuve de cet accroissement d’activité et l’examen du registre d’entrée et de sortie du personnel objective la récurrence du recours au contrat de travail à durée déterminée, ce qui démontre un besoin structurel de main d''uvre.
La société répond que :
— elle produit l’évolution de son chiffre d’affaires de janvier à mars 2019 et de janvier à mars 2020 et objective une augmentation du chiffre d’affaires et du nombre de client ;
— le recours au contrat de travail à durée déterminée est parfaitement justifié ;
— au mois d’avril 2020, le contexte sanitaire ne permettait pas de renouveler le contrat de travail à durée déterminée.
***
L’article L. 1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
L’existence du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée doit être appréciée à la date de sa conclusion.
Le motif indiqué au contrat de travail à durée déterminée est le surcroît temporaire d’activité.
Pour en justifier, la société verse aux débats les synthèses d’activité pour le premier trimestre 2019 et pour le premier trimestre 2020, documents édités le 26 octobre 2020.
Le chiffre d’affaires et le nombre de clients ont légèrement augmenté entre les deux périodes.
Ainsi, le chiffre d’affaires était de 679 155 euros au premier trimestre 2019 et de 790 465 euros au premier trimestre 2020. Le nombre de clients était de 23 933 au premier trimestre 2019, dont 10 868 ordonnances tandis qu’au premier trimestre 2020, ces chiffres étaient respectivement de 25 665 et 11 371, soit une augmentation du nombre d’ordonnance de 503.
La cour observe d’une part que ces chiffres n’objectivent pas un surcroit d’activité et que, d’autre part, les chiffres du premier trimestre 2020 n’ont pu être constatés qu’à la fin de la période.
La société n’explique pas comment, dès le 2 janvier 2020, date de la signature du contrat de travail à durée déterminée, elle aurait pu savoir que son activité connaîtrait le surcroît allégué.
La réalité de l’accroissement d’activité n’est pas démontrée et par dispositions infirmatives, la cour requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
En vertu de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Par dispositions infirmatives, la cour condamne la société Grande Pharmacie des Brotteaux à payer à Mme [F] [I] la somme de 3 313,53 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée soutient que :
— une semaine avant la signature du contrat, la société lui avait indiqué qu’elle serait embauchée pour une durée de six mois ;
— la société lui a fait signer une prime de performance de 6 mois, conformément à la promesse d’embauche ;
— la société a rompu son engagement en prétextant l’arrivée à échéance du contrat.
La société objecte que :
— elle n’a commis aucun manquement ;
— la salariée ne justifie pas de son préjudice.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La salariée verse aux débats le mail qu’elle a reçu de Mme [X], pour la société Grande Pharmacie des Brotteaux, le 24 décembre 2019, qui lui confirme que « nous vous comptons parmi notre équipe à partir du 6 janvier 2020, pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 5 juillet 2020' ».
Les parties ont finalement signé un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois, prenant fin le 6 avril 2020, renouvelable, par avenant, dont il est précisé qu’il sera conclu avant le terme du contrat.
Le contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé sans que cela ne caractérise une faute de l’employeur.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture :
La salariée fait valoir que :
— la rupture du contrat est intervenue par la seule survenance de l’échéance du terme, ce qui caractérise un licenciement abusif ;
— elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois ;
— le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail est contraire aux dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne et de la convention 158 de l’OIT du 22 juin 1982, qui garantissent au salarié un droit à une réparation appropriée en cas de licenciement;
— il s’agit d’une atteinte particulièrement grave à l’office du juge en limitant de manière drastique l’individualisation des décisions de justice ;
— la rupture a été brutale et elle a été heurtée par la déloyauté de la société ;
— aucune procédure de licenciement n’a été respectée.
La société répond que :
— l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0 et un mois;
— la salariée n’a travaillé que trois mois et ne justifie pas de son préjudice ;
— elle a été embauchée dans le cadre d’un autre contrat à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée ;
— l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que postérieurement à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée, la société a cessé de fournir du travail à Mme [F] [I], ce qui caractérise sa volonté non équivoque de mettre fin à la relation de travail.
Le licenciement ayant été prononcé sans énonciation de motifs aux termes d’un écrit, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Selon l’article 20 de la convention collective de la pharmacie d’officine, la durée du préavis, décomptée de manière calendaire, est fixée, en cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, à 1 mois si le salarié justifie dans la même officine d’une ancienneté inférieure à 2 ans.
Il y a lieu de condamner la société Grande Pharmacie des Brotteaux à payer à Mme [F] [I] la somme de 3 313,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 331,35 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Il en résulte que Mme [F] [I] n’est pas fondée à demander que le barème de l’article L.1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel elle peut prétendre à une indemnité maximale d’un mois de salaire, en fonction du préjudice qu’elle a subi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [F] [I] de son ancienneté de trois mois, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation, il y a lieu, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 3 313,53 euros de condamner la société Grande Pharmacie des Brotteaux, à verser à Mme [F] [I] la somme de 3 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-2 du code du travail, alinéa 5, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il s’en déduit que lorsque le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, comme c’est le cas en l’espèce, aucune indemnité n’est due au titre de l’irrégularité de la procédure.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a déboutée la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées et la société Grande Pharmacie des Brotteaux condamnée aux dépens de première instance.
La société Grande Pharmacie des Brotteaux, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Grande Pharmacie des Brotteaux à payer à Mme [F] [I], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ce qu’il a débouté Mme [F] [I] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
L’Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la société Grande Pharmacie des Brotteaux à payer à Mme [F] [I] les sommes de :
— 3 351,53 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 3 351,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 331,35 euros pour congés payés afférents ;
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Grande Pharmacie des Brotteaux de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes le 14 octobre 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Grande Pharmacie des Brotteaux aux dépens de première instance et aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Grande Pharmacie des Brotteaux à verser à Mme [F] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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