Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 6 janvier 2023, N° 21/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] c/ URSSAF DE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00213
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEQK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 06 Janvier 2023 – RG n° 21/00450
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [7] (Me [B], administrateur judiciaire)
[Adresse 6]
Maître [G], mandataire liquidateur à la [5] de la SARL [3]
[Adresse 1]
Non comparants ni représentés
INTIME :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Mme [P], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [3] et la Selarl [7], représentée par Me [B], agissant ès qualités de commissaire à l’exécution du plan au redressement judiciaire de la société [3], d’un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à l’Urssaf de Basse-Normandie, aux droits de laquelle vient l’Urssaf Normandie, et Me [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [3].
FAITS et PROCEDURE
Par requête du 21 septembre 2021, la société [3] (la société), prise en la personne de Me [B], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan au redressement judiciaire de la société, a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’Urssaf de Basse-Normandie lors de sa séance du 6 juillet 2021, qui a maintenu la mise en demeure du 22 décembre 2020 d’un montant de 2 171 261 euros, délivrée en conséquence du redressement de cotisations et contributions sociales (1 580 719 euros), des majorations de retard (167 709 euros), et des majorations de recouvrement pour travail dissimulé (422 833 euros) au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société et de la Selarl [7] prise en la personne de Me [B],
— débouté la société et la Selarl [7], prise en la personne de Me [B], de toutes leurs demandes,
En conséquence,
— confirmé la mise en demeure émise par l’Urssaf de Basse-Normandie, devenue Urssaf Normandie, le 22 décembre 2020, à l’encontre de la société, d’un montant total de 2 171 261 euros, dont 1 580 719 euros de cotisations et contributions sociales, des majorations de retard provisoires (167 709 euros), et des majorations de redressement complémentaire pour les infractions de travail dissimulé (422 833 euros), délivrée en conséquence du redressement notifié par lettre d’observations du 20 octobre 2020 au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, maintenue par la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf rendue lors de sa séance du 6 juillet 2021,
— fixé la créance de l’Urssaf Normandie, venant aux droits de l’Urssaf Basse-Normandie, au passif de la procédure collective de la société [3], en présence de la Selarl [7], prise en la personne de Me [B], ès qualités de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan de continuation de la société, à la somme de 2 170 647 euros,
— déclaré le jugement opposable à Me [G], mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la société, en présence de la Selarl [7], prise en la personne de Me [B], ès qualités de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan de continuation de la société,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société [3], en présence de la Selarl [7], prise en la personne de Me [B], ès qualités de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan de continuation de la société.
Par acte du 19 janvier 2023, la société et la Selarl [7], prise en la personne de Me [B], ès qualités de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan de continuation de la société, ont interjeté appel de ce jugement.
Par courrier en date du 10 juin 2024, le conseil de la société et de la Selarl [7], prise en la personne de Me [B], ès qualités de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan de continuation de la société, a indiqué à la cour que par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Caen avait prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Me [G] en qualité de mandataire liquidateur.
A l’audience du 19 septembre 2024, le conseil de la société et de la Selarl [7] a confirmé ne pas avoir été mandaté par Me [G].
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 19 septembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 juin 2024, Me [G], mandataire judiciaire de la société, n’est ni présent ni représenté.
Par observations orales présentées à l’audience par sa représentante, l’Urssaf Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Dans le cas présent, les appelants n’ont pas soutenu leur appel, laissant la cour dans l’ignorance des critiques qu’ils auraient pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare Me [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [3], non fondé en son appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe les dépens d’appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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