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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 mars 2025, n° 24/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' APAVE NORD OUEST, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONTRUCTION FRANCE SAS |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 74
N° RG 24/03973
N°Portalis DBVL-V-B7I-U6LK
(Réf 1ère instance : 23/01099)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONTRUCTION FRANCE SAS venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 23]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 19]
[Localité 27]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [O] [J]
[Adresse 19]
[Localité 27]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
BOISSEAU BATIMENT SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
DA signifiée par l’appelante le 15.07.24 à personne habilitée
S.A.R.L. BOREALE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 27]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
MOREAU TP SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 12]
DA signifiée par l’appelante le 17.07.24 à personne habilitée
Cabinet JEAN-CHRISTOPHE BUREAU SELARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 27]
DA signifiée par l’appelante le 15.07.24 à personne habilitée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
En qualité d’assureur de la société MOREAU TP
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
PIGEON TP LOIRE ANJOU SAS
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 16]
Représentée par Me Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Représentée par Me Ronan LEVACHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
ALLIANZ SA
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 21]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. PEZZO INGENIERIE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
AXA FRANCE IARD S.A.
en qualité d’assureur de la Sté DEGANO
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 24]
DA signifiée par l’appelante le 16.07.24 à personne habilitée
ALBINGIA S.A
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline SEBAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SDC LE CAPITOLE
représenté par son syndic la société HEMON CAMUS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 27]
Représentée par Me Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société QBE EUROPE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société civile de construction vente [Adresse 5], venant aux droits de la Société Le Square du Capitole, a fait construire un immeuble collectif de 23 logements, 2 commerces et 2 niveaux de parkings souterrains.
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la société Boréale Développement, en qualité de maître d’ouvrage délégué,
— la société Rubric Archi, en qualité de maître d''uvre,
— M. [T] [F], en qualité de maître d''uvre de conception,
— la société Pezzo Ingénierie, en qualité de maître d''uvre d’exécution, assurée auprès de QBE Insurance,
— la société Boisseau Bâtiment, pour la réalisation des lots démolition, terrassements, gros-'uvre, assurée par les MMA,
— la société Moreau TP, sous-traitante de la société Boisseau Bâtiment pour le lot démolition, assurée auprès de Groupama,
— la société Pigeon TP, sous-traitante de la société Boisseau Bâtiment pour le lot terrassement, assurée auprès d’Axa France Iard,
— la société Grimaud Fondation, sous-traitante de la société Boisseau Bâtiment pour le lot fondations spéciales, assurée auprès de la compagnie Allianz,
— la société Hillion, pour la réalisation du lot couverture, assurée par les MMA,
— la société Apave Nord-Ouest en qualité de contrôleur technique.
Des polices d’assurance dommage-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier ont été souscrites auprès de la société Albingia.
Mme [O] et M. [Y] [J] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation sur la parcelle voisine sise [Adresse 19] à [Localité 27].
Préalablement à la réalisation des travaux, la société civile de construction vente [Adresse 5] a sollicité un référé préventif au contradictoire de plusieurs propriétaires dont les époux [J], lequel a été ordonné par ordonnance en date du 16 mars 2017, désignant M. [Z] en qualité d’expert.
Au cours des travaux, les époux [J] se sont plaints de l’apparition de divers désordres.
Par exploit en date du 19 novembre 2018, la société civile de construction vente a assigné les époux [J] afin de l’autoriser à installer un échafaudage au-dessus de leur toiture. Ces derniers ont formé des demandes reconventionnelles tendant à la démolition d’ouvrages empiétant sur leur propriété et générant des troubles anormaux de voisinage.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2018, le juge des référés a ordonné un complément d’expertise, lequel a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 29 octobre 2019 accordant, en sus, une provision de 10 000 euros à M. et Mme [J].
Par actes des 25, 30 octobre et 2 novembre 2023, les époux [J] ont sollicité l’extension des opérations d’expertise aux sociétés Albingia, assureur DO, TRC et CNR, Boréale Développement, maître d’ouvrage délégué, la société Pezzo Ingenierie, maître d''uvre d’exécution et son assureur QBE Europe, la société Apave Nord-Ouest, la société Boisseau Bâtiment titulaire des lots démolition, terrassement et gros 'uvre, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Boisseau Bâtiment, Cabinet Jean-Christophe Bureau, géomètre expert-foncier, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Capitole [Adresse 5].
Par assignations des 9, 10 et 17 novembre 2023, les époux [J] ont fait assigner au fond les mêmes constructeurs et assureurs aux fins à titre principal de voir ordonner la démolition des ouvrage set constructions et à titre subsidiaire d’être indemnisés de leur préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 4 décembre 2023, concluant à la responsabilité de la société Boisseau Bâtiment.
Les époux [J] ont alors sollicité devant le juge des référés saisi le remplacement de M. [Z] et l’extension des opérations d’expertise.
Par exploit en date du 3 avril 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné les sous-traitants de la société Boiseau la société Pigeon chargé du terrassement et son assureur la société Axa France Iard, la société Moreau TP chargé de la démolition et son assureur la société Groupama Loire Bretagne, la société Grimaud Fondations pour les fondations spéciales et son assureur Allianz Iard aux fins de leur rendre opposable les opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— donné acte à la société Pezzo Ingénierie et la société QBE Europe, à la société Apave Infrastructures et Construction France, et à la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes respectives, principales ou subsidiaires, à l’égard d’autres parties en cause,
— ordonné l’extension des opérations d’expertise initialement confiées à M. [X] [Z] par ordonnance de référé du 16 mars 2017 et complétées par ordonnance du 6 décembre 2018 à la société Albingia, la société Pezzo Ingénierie, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Infrastructures et Construction France, le cabinet Jean-Christophe Bureau, la société Boréale Développement, la société Boisseau Bâtiment, la MMA Iard, la MMA Iard Assurances Mutuelles, au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Capitole, à la société Moreau TP, la société Groupama Loire Bretagne, la société Pigeon TP, la société Axa France Iard, la société Grimaud Fondations et la société Allianz Iard,
— ordonné le remplacement de l’expert [X] [Z] par Mme [R] [L], expert près la cour d’appel de Rennes demeurant société a2 Architecture, [Adresse 6] à [Localité 27], avec la même mission que précédemment,
— invité les époux [J] à consigner la somme de 6 000 euros au greffe avant le 13 août 2024 à titre d’avance sur les frais de complément d’expertise sous peine de caducité des appels en cause,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
La société Apave Infrastructures et Construction France a relevé appel de cette décision le 3 juillet 2024.
Les sociétés Boisseau Bâtiment, le cabinet Jean-Christophe Bureau, Moreau TP et Axa France Iard, dont la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées à personne, n’ont pas constitué avocat.
Les sociétés Grimaud Fondations et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Capitole [Adresse 5] ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu.
L’avis de fixation à bref délai du 11 juillet 2024 a fixé la clôture de l’affaire au 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
— en conséquence,
— juger les consorts [J] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions pour acquisition de la prescription de l’article 2224 du code civil,
— juger non fondées les demandes présentées par les consorts [J],
— la mettre hors de cause,
— débouter les consorts [J] et toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner les consorts [J] ainsi que tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures en date du 20 décembre 2024, Mme [O] [J] et M. [Y] [J] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à leur encontre,
— débouter la société Boréale Développement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à leur encontre,
— débouter la société Albingia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à leur encontre,
— débouter la société Pezzo Ingénierie et son assureur, la société QBE Europe, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, tendant à l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance du 13 juin 2024,
— débouter la société Groupama de toutes leurs demandes, fins et conclusions, tendant à l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance du 13 juin 2024,
— rejeter la demande de la société Allianz Iard tendant à demander à la cour de rejeter la demande de complément des opérations d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses dans l’hypothèse où l’ordonnance serait infirmée,
— condamner la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, la société Albingia, la société Groupama, la société Pezzo Ingénierie, la société QBE Europe ainsi que la société Boréale Développement à leur payer, chacune, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, la société Pezzo Ingénierie et son assureur, la société QBE Europe demandent à la cour de :
A titre principal,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— a ordonné l’extension des opérations d’expertise initialement confiées à M. [X] [Z] par ordonnance de référé du 16 mars 2017 et complétées par ordonnance du 6 décembre 2018 à son encontre ainsi qu’à la société Albingia, la société Pezzo Ingénierie, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Infrastructures et Construction France, le cabinet Jean-Christophe Bureau, la société Boréale Développement, la société Boisseau Bâtiment, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Capitole, à la société Moreau TP, la société Groupama Loire Bretagne, la société Pigeon TP, la société Axa France Iard, la société Grimaud Fondations et la société Allianz Iard,
— a ordonné le remplacement de l’expert [X] [Z] par Mme [R] [L], avec la même mission que précédemment,
Statuant de nouveau,
— rejeter la demande d’extension des opérations formée par les époux [J] en ce qu’elle est dirigée à leur encontre,
— ordonner leur mise hors de cause,
— condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance entreprise.
Selon ses dernières écritures en date du 19 septembre 2024, la société Pigeon TP Loire Anjou demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter la société Apave Infrastructures et Construction France de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter les sociétés Boréale Développement, Albingia, QBE, Pezzo Ingénierie et Groupama de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Apave Infrastructures et Construction France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Société Apave Infrastructures et Construction France aux dépens.
Selon ses dernières écritures en date du 3 jnavier 2025, la société Boréale Développement demande à la cour de :
Sur l’appel principal de l’Apave :
— lui décerner acte qu’elle s’en remet à justice sur la recevabilité et le bien fondé des prétentions de la société Apave,
— sur son appel incident :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a ordonné l’extension des opérations d’expertise initialement confiées à M. [X] [Z] par ordonnance de référé du 16 mars 2017 et complétées par ordonnance du 6 décembre 2018 à son égard ainsi qu’à la société Albingia, la société Pezzo Ingénierie, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Infrastructures et Construction France, le cabinet Jean-Christophe Bureau, la société Boisseau Bâtiment, la MMA Iard, la MMA Iard Assurances Mutuelles, au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Capitole, à la société Moreau TP, la société Groupama Loire Bretagne, la société Pigeon TP, la société Axa France Iard, la société Grimaud Fondations et la société Allianz Iard,
— a ordonné le remplacement de l’expert [X] [Z] par Mme [R] [L] avec la même mission que précédemment,
Statuant de nouveau :
— rejeter la demande d’extensions des opérations en ce qu’elle est dirigée à son encontre
— ordonner sa mise hors de cause.
Selon ses dernières conclusions en date du 16 août 2024, la société Albingia en ses qualités d’assureur tous risques chantier, dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— et, statuant à nouveau :
— juger les demandes formées à son encontre prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, « Constructeur Non Réalisateur » et TRC irrecevables et mal fondées,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner les époux [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par maître Stéphanie Preneux.
Selon ses dernières écritures en date du 26 septembre 2024, la compagnie Allianz Iard demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte quant au bien-fondé des appels formés à l’encontre de l’ordonnance du 13 juin 2024 et la demande de complément d’expertise sollicité par les époux [J],
— dans l’hypothèse où l’ordonnance serait confirmée,
— lui décerner acte, es qualités d’assureur de l’entreprise Maison 2000, de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage, tant sur la mobilisation de ses garanties, que sur l’opportunité de la mesure sollicitée
— dans l’hypothèse où l’ordonnance serait infirmée,
— rejeter la demande de complément d’expertise à l’égard de toutes les parties défenderesses,
— dépens comme de droit.
Selon leurs dernières écritures en date du 10 septembre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
— débouter les sociétés Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, Boréale, Albingia, QBE, Pezzo Ingénierie et Groupama et le cas échéant le cabinet Jean-Christophe Bureau de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest ou toutes parties succombantes en tous les dépens.
Selon ses dernières écritures en date du 11 septembre 2024, la société Groupama, prise en qualité d’assureur de la société TP Moreau demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’extension des opérations d’expertise initialement confiées à M. [Z] à son égard, prise en qualité d’assureur de la société Moreau TP, et désigné Mme [L] aux lieux et place de M. [Z],
— statuant de nouveau,
— rejeter toute demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre,
— ordonner sa mise hors de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Vu l’article 2 du code civil et l’article 1253 du même code, dans sa rédaction issue de l’article unique de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 en vigueur depuis le 17 avril 2024.
Selon le premier de ces textes, sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire (2e Civ., 8 février 2024, n°22-18.080).
Le second prévoit une liste de personnes responsables limitatives : le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs.
Eu regard à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 15 avril 2024, la cour soulève d’office le moyen tiré de l’éventuelle application de l’article 1253 du code civil au présent litige et des conséquences quant aux personnes responsables du trouble anormal du voisinage, invite les parties à présenter leurs observations sur ce point sans qu’il n’y ait lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à l’audience du 1er avril 2025 à 14h15.
Il sera sursis dans l’attente à l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour
Avant dire droit ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’éventuelle application de l’article 1253 du code civil au présent litige et des conséquences quant aux personnes responsables du trouble anormal du voisinage,
Renvoie l’affaire à l’audience du 1er avril 2025 à 14h15,
Sursoit dans l’attente sur l’ensemble des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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