Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 déc. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4OF
O R D O N N A N C E N° 2025 – 25/755
du 26 Décembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [M]
né le 20 Avril 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocate choisie.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour représentant Monsieur [W] [N], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny BROCHARD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 21 novembre 2025 de Monsieur PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [V] [M],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 novembre 2025 de Monsieur [V] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur PREFET DE L’HERAULT en date du 23 décembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 25 décembre 2025 à 15h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Décembre 2025, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [M], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12h58,
Vu les courriels adressés le 26 Décembre 2025 à Monsieur PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Décembre 2025 à 15 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence , entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations transmises par courriel en date du 26 décembre 2025 à 15h50 de Monsieur le représentant de la préfecture tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu la note d’audience du 26 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Par télécopie du 26 décembre 2025 à 15h50, le préfet a adressé à la cour un mémoire en réponse à la déclaration d’appel de M. [V] [M], dont il sera pas tenu compte dans le cadre de la présente décision, faute d’avoir été soumis au débat contradictoire de l’ensemble des parties.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 décembre 2025, à 12h58, M. [V] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 décembre 2025 notifiée à 15h50, soit dans le délai prévu aux articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’appel est recevable.
Sur le défaut d’assistance d’un avocat :
En vertu de l’article L.743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge statue après audition de l’étranger et de son conseil, l’étranger pouvant demander qu’il lui soit désigné un conseil d’office.
En l’espèce, M. [V] [M] soutient qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance de son avocat choisi lors de l’audience devant le premier.
S’il est constant que l’intéressé a formulé par écrit une demande en vue de se voir assister par Maître Renversez, avocate choisie, il résulte de l’ordonnance du premier juge qu’un avocat commis d’office était présent à l’audience et que M. [V] [M] a refusé son assistance.
Par conséquent, l’intéressé a eu la faculté lors de l’audience devant le premier juge de se faire assister par un avocat. Dès lors, aucun grief ne saurait être invoqué par l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond:
Sur la menace pour l’ordre public :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
En l’espèce, M. [V] [M] soutient qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public actuellement.
Néanmoins, il convient de relever que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions répressives françaises, et ce pour des faits graves. Ainsi, il a notamment été condamné en 2022 pour des violences commises sur son ex-épouse, vols avec dégradation, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort par concubin, appels téléphoniques malveillants par concubin. Il a encore été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 31 mars 2025 pour des faits de violation de domicile, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, recel de bien provenant d’un vol en récidive. En outre, sa mesure de rétention fait suite à sa libération de détention, et il fait par ailleurs l’objet de 21 signalisations au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED).
Dès lors, il résulte des pièces du dossier que M. [V] [M] représente une menace pour l’ordre public.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu 'à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci’ de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3 ° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder a l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.'
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues a l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la
précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trentejours.
La duree maximale de la éetention n 'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n 'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Dans le cas d’espèce, M. [V] [M] soutient qu’il n’existe aucune perspective sérieuse d’éloignement en vue.
Néanmoins, il convient de relever que la préfecture, qui a accompli l’ensemble des diligences utiles auprès des autorités algériennes aux fins de reprise en charge de l’intéressé, se trouve actuellement dans l’attente des suites données à ses démarches.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage de M. [V] [M], en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles.
Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [V] [M] sont donc réunies, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée.
Sur la demande d’assignation à résidence :
En application de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [V] [M] ne justife pas avoir remis un passeport valide à un service de police ou de gendarmerie.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’assignation à résidence formulée par M. [V] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée en toute ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Décembre 2025 à 20h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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