Infirmation 15 décembre 2021
Rejet 5 juillet 2023
Irrecevabilité 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 29 nov. 2023, n° 23/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2021, N° 19/01624 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00322
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVA6
AFFAIRE :
[I] [O]
C/
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 décembre 2021 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 17
N° RG : 19/01624
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nina LEBARQUE
Me Franck LAFON
le :
Copie numérique au Parquet Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophia BOUCHEFER de la SELARL S.B, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX – Représentant : Me Nina LEBARQUE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 281
DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION
****************
N° SIRET 414 819 409
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyril CATTE de la SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 – Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
DEFENSEUR AU RECOURS EN REVISION
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
La cour étant composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] a été engagé par la société Conforama France, en qualité de vendeur libre-service au sein de l’établissement de [Localité 3], par contrat de travail à durée déterminée du 31 décembre 1996 pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1997 puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1997. Sa rémunération comprenait une part fixe et une prime sur objectifs.
Par avenant du 2 septembre 2002, le salarié a été classé au coefficient 190 sous la qualification de ' vendeur très qualifié micro'.
Le 16 février 2004, un accord d’entreprise a été signé au sein de la société Conforama France pour harmoniser le système de compensation des absences justifiées s’agissant des salariés rémunérés sous forme de « gueltes ». Les parties ont convenu en première instance qu’étaient exclus du champ d’application de cet accord les salariés « gueltés» avant sa signature.
Par avenant du 26 janvier 2005, le salarié a été classé vendeur groupe 4. Cet avenant comportait une période probatoire de deux mois avec réintégration du salarié dans les conditions du contrat de travail en cours d’exécution si cette période ne s’avérait pas probante. Il maintenait le versement d’un fixe mensuel et d’une guelte variable aux modalités de calcul modifiées et précisait également que le taux de compensation versé dans le cadre d’une absence rémunérée était celui défini dans l’accord du 1er février 2004 des vendeurs gueltés.
A compter de février 2016, plusieurs avenants successifs ont été signés entre les parties pour fixer les objectifs annuels du salarié.
Par lettre du 18 septembre 2013, le salarié a contesté les modalités de calcul de sa rémunération et son taux de compensation et a invoqué une discrimination en raison d’une inégalité de salaire,
Le 7 novembre 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande de rappel de salaires et congés payés sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 au motif que la rémunération variable prévue par son contrat de travail dès son embauche correspondait à une guelte,et qu’il était donc exclu du champ d’application de ce texte.
Par jugement du 25février 2019, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section commerce) a :
— dit que l’accord du 16 février 2004 sur les compensations au titre des absences autorisées n’est pas applicable à M. [I] [O],
— condamné la société Conforama France en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [O] les sommes suivantes :
. 154 358,33 euros à titre de rappel de salaires et congés payés,
. 63 000,00 euros à titre de préjudice distinct,
. 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité de la décision,
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Conforama France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société Conforama France.
Par déclaration adressée au greffe le 26 mars 2019, la société Conforama a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 15 décembre 2021 (RG 19/01624), la 17ème chambre de la cour d’appel de Versailles, qui a relevé que M. [O] avait constitué avocat mais n’avait pas conclu, a:
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— dit applicable l’accord du 16 février 2004,
— débouté M. [O] de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens.
Le pourvoi formé par le salarié a été enregistré à la Cour de cassation le 15 février 2022 et il a fait signifier ses conclusions à la société Conforama France le 15 juin 2022.
Par un arrêt de rejet non spécialement motivé du 5 juillet 2023 (n° 22-12.140), la chambre sociale de la Cour de cassation a:
— rejeté le pourvoi formé par M. [O],
— condamné M. [O] aux dépens,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 1er février 2023, M. [O] avait parallèlement introduit un recours en révision contre la décision rendue le 15 décembre 2021 par la 17ème chambre de la cour d’appel de Versailles au titre des première et deuxième causes visées par les dispositions de l’article 595 du code de procédure civile, la décision ayant été selon lui 'surprise par la fraude', la société Conforama France ayant omis de faire preuve de transparence en ne présentant délibérément pas les avenants signés depuis 2005.
Le procureur général près la cour d’appel de Versailles a rendu un avis défavorable le 22 septembre 2023, enregistré par voie électronique au greffe le 26 septembre 2023. Il s’en est rapporté à la sagesse de la cour sur l’appréciation de la recevabilité du recours et a indiqué au fond, qu’aucune cause d’ouverture du recours en révision ne semble pouvoir être admise.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le mémoire en réplique tranmis par voie électronique le 4 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel M. [O] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé le recours formé par M. [I] [O] contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2021, sous le numéro RG n°19/01624 par cette Cour ;
— dire et juger que l’accord du 16 février 2004 sur les compensations au titre des absences autorisées n’est pas applicable à M. [O] ;
— dire que la décision attaquée sera rétractée dans tous ses chefs et que les parties seront remises en l’état où elles étaient avant cette décision et notamment au jugement du Conseil de Prud’hommes de Montmorency en date du 25 février 2019 ;
— débouter la société CONFORAMA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société CONFORAMA aux entiers dépens et à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Conforama demande à la cour de:
— déclarer irrecevable le recours en révision formé le 1er février 2023 par Monsieur [I] [O] à l’encontre de l’arrêt du 15 décembre 2021 de la Cour d’Appel de Versailles portant le numéro de RG 19/01624 dans la mesure où des causes d’ouverture de ce recours prévues par l’article 593 du Code de Procédure Civile n’est démontrée ;
— déclarer irrecevable le recours en révision formé par Monsieur [I] [O] à l’encontre de l’arrêt du 15 décembre 2021 de la Cour d’Appel de Versailles portant le numéro de RG 19/01624 comme ayant été formé tardivement au regard des dispositions de l’article 596 du Code de Procédure Civile ;
subsidiairement, Si la cour de céans déclare recevable le recours en révision :
— rejeter le recours en révision formé par Monsieur [O] le 1er février 2023;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] à verser à la société CONFORAMA France la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
MOTIFS
Aux termes des articles 593 et 594 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.
Aux termes de l’article 595 de ce code, le recours en révision n’est ouvert que pour une des causes suivantes :
1 – s’il se révèle, après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2 – si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le faitd’une autre partie,
3 – s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
4 – s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Aux termes de l’article 596, le délai de deux mois pour engager un recours en révision court à compter du jour où la partie qui fait le recours a connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Ces dispositions s’appliquent également pour un recours en révision contre un arrêt.
Sur la recevabilité du recours en révision
Le salarié indique que les avenants à son contrat de travail notifiés par l’employeur à compter du 29 mars 2005 ont été totalement occultés de la cause et qu’il n’a découvert et pris connaissance que le 2 décembre 2022 de l’omission de communication de pièces justifiant de sa situation professionnelle actuelle, de sorte que sa demande formée le 1er février 2023 est recevable. Il précise qu’il a été représenté dans le cadre de la procédure d’appel et que son conseil lui a envoyé un courriel le 13 septembre 2021 l’informant de ce qu’il 's’apprêtait’ à transmettre à la cour des conclusions et pièces en ce compris les avenants au contrat de travail du salarié. Il ajoute que son avocat a été défaillant et n’a pas accompli les diligences nécessaires à sa représentation, une procédure étant actuellement en cours à l’encontre de ce conseil.
Le salarié affirme que l’arrêt rendu le 15 décembre 2021, qui ne précise pas que les pièces de son conseil n’ont pas été communiquées, ne lui a jamais été signifié jusqu’à ce jour de sorte qu’il n’a pas eu connaissance de l’absence de transmission des pièces à la cour d’appel, et que le délai ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la lettre du 2 décembre 2022 dans laquelle il a fait part à l’employeur des éléments que ce dernier avait occultés.
L’employeur réplique que le recours du salarié a été formé hors délai. Il indique que le salarié a eu connaissance de toutes les pièces du dossier devant les premiers juges puis en appel. Il précise qu’il a communiqué ses conclusions et pièces le 24 juin 2019 dans le cadre de la procédure d’appel, et que le salarié a été informé de la motivation de la décision par l’intermédiaire de son avocat, lequel avait préalablement procédé à la communication des pièces du salarié le 14 septembre 2019, la clôture ayant d’ailleurs alors été reportée de ce fait.
L’employeur fait valoir que le salarié a été ainsi en mesure de faire valoir ses prétentions, de conclure et communiquer ses pièces par l’intermédiaire de son avocat constitué et qu’il a pu également constater quelles pièces ont été retenues et analysées par la cour. Il ajoute que le salarié ne peut laisser croire qu’il aurait ' recouvré’ une ou plusieurs pièces décisives qu’à compter du 2 décembre 2022.
***
C’est au demandeur au recours en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la cause qu’il invoque. ( 2ème chambre civile, 2 avril 1979, pourvoi n° 77-14.999, publié).
Au cas présent, le litige qui a opposé les parties a porté sur la question de l’applicabilité à M. [O] de l’accord d’entreprise du 16 février 2004, le salarié estimant qu’il s’est révélé après l’arrêt que la décision de la cour d’appel a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue et que depuis l’arrêt, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie.
Le greffe a mentionné sur la première page de l’arrêt rendu le 15 décembre 2021 qu’une copie revêtue de la formule exécutoire a été délivrée le 16 décembre 2021 à Maître Skander, conseil constitué du salarié.
La notification de l’arrêt de la cour d’appel du 15 décembre 2021 a donc été régulièrement effectuée conformément aux dispositions de l’article 678 du code de procédure civile relatives à la notification des décisions quand la représentation est obligatoire.
En tout état de cause, le salarié, qui se prévaut d’une connaissance de la cause qu’il invoque à la date du 2 décembre 2022, a nécessairement été tenu informé de la teneur de la décision de la cour d’appel avant cette date puisqu’il a formé un pourvoi le 15 février 2022 et a adressé son mémoire ampliatif à la société Conforama France le 15 juin 2022.
En effet, par lettre du 2 décembre 2022 adressée à l’employeur, le salarié indique que ce dernier n’a pas 'mis à la disposition du tribunal tous les éléments concernant (sa) situation contractuelle', les éléments manquants remettant en cause toute la plaidoirie de la société Conforama France et le salarié a listé les pièces litigieuses (avenant micro 2006 et 2007 et structure de la rémunération relevant de l’avenant de 2002 à 2022).
Toutefois, le salarié n’établit pas avoir découvert le 2 décembre 2022 l’absence de communication par l’employeur à la cour d’appel des pièces nécessaires à la résolution du litige, c’est à dire la transmission des avenants conclus à compter de 2005.
D’une part, le conseil du salarié a communiqué ses pièces au conseil de la société Conforama France le 13 septembre 2019 en ce compris l’avenant du 29 mars 2005 et l’avenant du 16 février 2006, le salarié ayant ensuite été tenu informé par son conseil mais également par les termes de l’arrêt du 15 décembre 2019, que son conseil n’avait pas déposé de conclusions d’intimé. Le salarié avait donc connaissance avant le 2 décembre 2022 que la cour d’appel avait statué d’après les seules pièces communiquées par l’employeur appelant.
D’autre part, mais surtout, dans la partie ' au fond’ de la décision, la cour d’appel a pris en compte la situation du salarié en visant toute la période comprise entre 2005 et 2018, la référence à ses bulletins de paye versés aux débats par l’employeur (cf bordereau de pièces de l’employeur pour le détail des bulletins de paye versés au dossier – pièce n° 8 de l’employeur) valant reconnaissance de la prise en compte des avenants à partir desquels la rémunération totale du salarié a été calculée par l’employeur, lequel a ainsi produit toutes les informations relatives à la rémunération réellement perçue par le salarié, permettant ensuite une comparaison efficace avec la situation revendiquée par le salarié.
Ensuite, si le salarié se prévaut de ce que l’employeur ne lui a pas communiqué en toute transparence les avenant signés depuis 2005 tout en réussissant à trouver et produire les contrats et avenants de 1997 à 2005, le salarié en a eu connaissance lors de leur signature et en a produit d’ailleurs une copie dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, en tout état de cause les pièces litigieuses étaient connues de toutes les parties, il appartenaitalors au salarié de communiquer ces pièces aux débats et de conclure sur les moyens présentés par l’employeur.
Dès lors, le salarié a été informé au plus tard lors de la notification de l’arrêt du 15 décembre 2021 qu’il a frappé de pourvoi le 15 février 2022, des pièces communiquées par l’employeur devant la cour d’appel de Versailles.
En conséquence, le recours en révision introduit le 1er février 2023, plus de deux mois à compter du jour où M. [O] a eu connaissance de la cause de révision qu’il invoque, est irrecevable comme tardif au sens de l’article 596 susvisé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la société Conforama France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en justice, le salarié étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable le recours en révision contre l’arrêt du 15 décembre 2021 formé par M. [O],
DEBOUTE M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [O] à payer à la société Conforama France une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] aux dépens directement recouvrés par Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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