Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 26 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2025, N° 25/14797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MANTRA, S.A.S. SPARTIM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00019 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRBC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2025 – Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS – RG n° 25/14797
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ ET INTIMÉE AU FOND
S.A.S. SPARTIM, immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 887 627 909 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée à l’audience par Me Caroline PORTIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDRESSE AU DÉFÉRÉ ET APPELANTE AU FOND
S.A.R.L. MANTRA, immatriculée au RCS de PARIS Sous le n° 880 308 382, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Mme Laura TARDY, Conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la société Spartim et la société Mantra.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la société Spartim a fait assigner la société Mantra devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir:
— constater que la société Mantra est occupante sans droit ni titre des lots 2, 3, 28, 29, 48, 116, 127 au sein de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 3] à, [Localité 3],
— ordonner à la société Mantra de quitter les lieux dès la signification du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion de la société Mantra et de tous occupants de son chef sans délai, ou sous astreinte de 1 000 euros par jour pendant un an,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— écarter les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à la somme mensuelle de 37 916, 68 euros, à compter du 13 janvier 2024 jusqu’à la libération du logement,
— condamner la société Mantra à lui verser 113 750 euros correspondant à l’indemnité contractuelle d’occupation jusqu’au 13 janvier 2024 outre les frais et taxes,
— condamner la société Mantra à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. a ainsi statué :
— rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Mantra,
— se déclare matériellement compétent pour connaitre de toutes les demandes formées par la société Spartim,
— constate que la convention d’occupation précaire, attachée à la faculté de rachat consentie par la société Spartim à la société Mantra selon acte notarié des 13 juillet 2022 et 10 octobre 2023, sur les lots n°2, 3, 28, 29, 46, 48, 116, 127 situés au sein de l’immeuble du, [Adresse 3] à, [Localité 3] a expiré le 13 janvier 2024 à minuit,
— constate que la société Mantra est occupante sans droit ni titre des lots n°3, 116 et 127 situés au sein de l’immeuble du, [Adresse 3] à, [Localité 3] depuis le 13 janvier 2024 à minuit,
— ordonne, par conséquent, l’expulsion de la société Mantra des lots n°3, 116 et 127 situés au sein de l’immeuble du, [Adresse 3] à, [Localité 3], après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le cas échéant, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— dit que les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas vocation à s’appliquer,
— déboute la société Spartim de sa demande d’astreinte,
— déboute la société Spartim de sa demande d’expulsion de la société Mantra et de celle des occupants de son chef des lots n°2, 48, 28 et 29 situés au sein de l’immeuble du, [Adresse 3] à, [Localité 3],
— condamne la société Mantra à payer à la société Spartim la somme de 113 750 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 13 octobre 2023 et le 13 janvier 2024, en application des stipulations de l’acte de prorogation du délai de la faculté de rachat en date du 10 octobre 2023,
— condamne la société Mantra à payer à la société Spartim la somme de 37 916, 67 euros par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 13 janvier 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamne la société Mantra à payer à la société Spartim la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Vu l’appel interjeté le 25 août 2025 par la société Mantra.
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 1er décembre 2025, pour défaut de remise au greffe des conclusions d’appelant prévue par l’article 908 du code de procédure civile,
Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le magistrat de la mise en état a dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
La société Spartim a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour par requête reçue le 19 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2026, puis mis en délibéré au 26 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête en déféré remise le 19 décembre 2025, la société Spartim demande à la cour de :
— déclarer Maître Maryline Lugosi recevable en sa requête,
— infirmer l’ordonnance de rejet de la caducité de la déclaration d’appel prononcée le 11 décembre 2025 par le conseiller de la mise en état du Pôle 4 – Chambre 3 ( N° RG 25/14797) ;
Statuant à nouveau,
— juger caduque la déclaration d’appel en date du 25 août 2025 régularisée par la société Mantra en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Mantra a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre de ce déféré.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déféré
La société Spartim soutient que l’ordonnance critiquée comporte des erreurs susceptibles d’altérer l’analyse des éléments soumis à examen en indiquant d’une part, qu’il appartenait à la société Spartim, et non à la société Mantra, de déposer ses conclusions pour le 25 novembre 2025 et d’autre part, le dispositif renvoyant à une disposition légale erronnée quant à la voie de recours offerte aux parties, les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, étant étrangères à l’exercice des voies de recours applicables à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état.
En outre, elle fait valoir que le problème de santé invoqué par le conseil de la société Mantra, intervenue le 23 novembre 2025, soit la veille de l’expiration du délai préfix de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, ne présente pas les caractères d’irrésistibilité et d’insurmontabilité requis pour caractériser une situation de force majeure prévue par l’article 911 du même code.
Elle ajoute enfin que bien qu’exerçant à titre individuel, Maître Emmanuelli aurait pu mettre en place une délégation en nommant un avocat délégué pour agir en son nom sur e-barreau afin d’assurer la signification de ses écritures à bonne date.
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code, dans sa rédaction issue du Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose dans son dernier alinéa: "En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
La force majeure qui permet au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état d’écarter la sanction prévue aux articles 905-2, 908 à 911, est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable (2ème 25 mars 2021, pourvoi n° 20-10.654, publié au Bulletin).
Il a été jugé qu’il en est ainsi en présence d’un certificat médical établissant que l’avocat s’est trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai du dépôt du mémoire avait expiré, quand bien même la durée de l’indisponibilité de l’avocat a été inférieure à celle du délai pour conclure (2ème Civ., 17 mai 2023, pourvoi n°21-21.361, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, alors qu’il n’est pas contesté que le délai pour conclure expirait le 25 novembre 2025, le conseil de la société Mantra produit un certificat médical en date du 5 décembre 2024 établi par le Docteur, [W], [E] précisant que Maître Emanuelli, conseil de la société Mantra, a été dans l’incapacité totale d’exercer sa profession suite à une complication chirurgicale du 23 novembre au 4 décembre 2025.
Si les motifs de l’ordonnance critiquée évoquent le délai pour conclure mis à la charge de l’intimée, alors que le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile ne concerne que l’appelante, il ne s’agit que d’une erreur de plume qui n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’ordonnance déférée.
Il en va de même s’agissant de l’article 916 du code de procédure civile visé par l’ordonnance au titre de l’exercice des voies de recours alors que cette mention erronée n’a pas fait grief à la société Spartim, cette dernière ayant formé un déféré conformément aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile relatif aux voies de recours à l’encontre des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, si la société Spartim conteste l’existence d’un cas de force majeure, c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu l’existence d’un cas de force majeure, le certificat médical produit par le conseil de la société Mantra établissant qu’il a été dans l’impossibilité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt de ses conclusions a expiré.
En outre, la société Spartim ne démontre pas le caractère obligatoire de la mise en place d’une délégation au profit de l’avocat empêché ni que la survenance de l’incapacité du conseil de la société Mantra le 23 novembre 2025, soit deux jours avant l’expiration du délai de trois mois, soit de nature à écarter la caractérisation de la force majeure.
Ainsi, il y a lieu d’écarter la caducité de la déclaration d’appel.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La société Spartim, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société Spartim aux dépens.
Rejette toutes les autres demandes.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Client ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Fichier ·
- Offre ·
- Offre de crédit ·
- Preuve
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Demande ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Utilisation ·
- Compte courant ·
- Annulation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Autoroute ·
- Référé
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Prix ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Actionnaire ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Vente ·
- Promesse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Statut protecteur ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Compétence territoriale ·
- Séquestre ·
- Action ·
- Information ·
- Non avenu ·
- Escroquerie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- Casier judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Sursis à statuer ·
- Liberté ·
- Cour d'assises
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Royaume du maroc ·
- Consulat ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électronique ·
- Avocat ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Homme
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Photocopieur ·
- Caducité ·
- Clause resolutoire ·
- Marque ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Contrat de location ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.