Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 juin 2025
N° RG 23/00815 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GACI
— LB/DA- Arrêt n°
[I] [T] / [N] [Z], [V] [E] épouse [Z]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 24 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00391
Arrêt rendu le MARDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [N] [Z]
et Mme [V] [E] épouse [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 février 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 juin 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 6 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [I] [T] est propriétaire de la parcelle bâtie [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 18]. Au même endroit, les époux [N] et [V] [Z] sont propriétaires notamment de la parcelle [Cadastre 12]. Mme [T] et les époux [Z] sont en litige à propos d’une parcelle cadastrée [Cadastre 6], constituée d’une cour donnant sur leurs propriétés respectives.
À défaut d’accord, le contentieux a été porté devant le tribunal judiciaire d’Aurillac, à la diligence des époux [Z] suivant assignation délivrée le 29 juillet 2021 à Mme [T].
À l’issue des débats, par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
JUGE que la parcelle [Cadastre 6] est la propriété exclusive de Madame [V] [E] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z]
FAIT défense à Madame [I] [T] et à tout occupant de son chef d’avoir à utiliser le passage existant entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 5], dépendant de la cour cadastrée numéro [Cadastre 6].
ORDONNE à Madame [I] [T] d’avoir à procéder à la fermeture définitive de la porte ouverte, donnant sur le passage cadastré [Cadastre 6] dans un délai d’un mois, à compter de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNE à Madame [I] [T] d’avoir à procéder à la démolition de la dalle en béton construite sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], ainsi qu’à la suppression de la jardinière et à remettre le sol à son niveau et à son état d’avant travaux, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNE à Madame [J] [T] d’enlever du mur de sa maison d’habitation cadastrée section [Cadastre 13], tout piquet et câble débordant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], ainsi que tout dispositif d’éclairage avec détecteur de présence et ceci, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins déjuger que l’impasse entre la [Adresse 17] et la [Adresse 16] est toujours dans le domaine public.
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins de débouter les époux [Z] de toutes demandes relatives aux aménagements.
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins de juger qu’en l’absence de droit sur l’impasse les époux [Z] ont interdiction de poser un portail en bordure de la [Adresse 17].
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins juger que la parcelle [Cadastre 6] est aujourd’hui une parcelle en indivision entre les époux [Z] et Madame [T] et de dire que Madame [V] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] et futurs propriétaires des parcelles [Cadastre 12] [Cadastre 9] (anciennement [Cadastre 8] et [Cadastre 7]) [Cadastre 3] et [Cadastre 4] auront interdiction sans l’accord de Madame [T] ou des futurs propriétaires de la parcelle [Cadastre 11] de fermer la cour parcelle [Cadastre 6].
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins de juger que Madame [V] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] devront enlever le dispositif (portail et tôle) limitant l’accès sur la partie de l’impasse située à l’arrière de la parcelle [Cadastre 11] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins de servitude de passage pour cause d’enclave de la parcelle [Cadastre 11].
CONDAMNE Madame [J] [T] à payer à Madame [V] [E] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
CONDAMNE Madame [J] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de faire du 9 juin 2020 ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 26 mai 2020, avec distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS. »
***
Mme [I] [T] a fait appel de ce jugement le 23 mai 2023. Il résulte de son acte d’appel, qu’il serait trop long de reproduire ici, que toutes les dispositions du jugement sont contestées.
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 10 juin 2024, Mme [I] [T] demande à la cour de :
« Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil.
Vu la jurisprudence.
Vu les pièces versées au débat,
INFIRMER le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions.
Statuant à nouveau.
Dire irrecevables et mal-fondés Madame [V] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] en leur action et en leur demandes fins et conclusions.
Les en débouter.
Juger que les époux [Z] ne démontrent pas être propriétaires de l’impasse litigieuse restée dans le domaine communal.
Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes liées à l’impasse litigieuse sise entre la [Adresse 17] et la [Adresse 16].
*) Subsidiairement concernant les aménagements de Madame [T] sur l’impasse :
JUGER que Madame [T] n’a créé aucune ouverture et pour le surplus n’a fait que rénover et mettre aux normes les aménagements existants depuis plus de trente ans.
JUGER que ces aménagements ne créent aucune entrave pour le passage et que les époux [Z] n’ont aucun intérêt à agir.
Les débouter de toutes demandes faites par les époux [Z] sur ces aménagements.
*) Constater que Madame [V] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] ont indûment limité l’accès à l’arrière de la parcelle [Cadastre 11] en installant un portail et une tôle au milieu de l’impasse.
CONDAMNER Monsieur [N] [Z] à enlever les obstacles au passage(portail et tôle) dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
*) Infiniment subsidiairement concernant la parcelle [Cadastre 6] :
JUGER que cette parcelle correspond de fait à l’ancienne parcelle [Cadastre 15] (du plan de [Cadastre 1]).
JUGER que la parcelle [Cadastre 6] est aujourd’hui une parcelle en indivision entre les époux [Z] et Madame [T].
Dire que Madame [V] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] et tous futurs propriétaires des parcelles [Cadastre 12] [Cadastre 9] (anciennement [Cadastre 8] et [Cadastre 7]) [Cadastre 3] et [Cadastre 4] auront interdiction sans l’accord de Madame [T] ou des futurs propriétaires de la parcelle [Cadastre 11] de fermer la cour parcelle [Cadastre 6].
Condamner Madame [V] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] à verser à Madame [T] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral.
Très infiniment subsidiairement sur la servitude de passage.
Dire et juger que les époux [Z] ne justifient pas du retrait du droit initial des propriétaires de l’immeuble cadastré [Cadastre 11] existant sur la traverse publique, ni même que ces derniers aient pu exercer un droit quelconque à l’époque du supposé transfert de propriété de la commune aux propriétaires des immeubles actuellement propriété des époux [Z].
Plus infiniment subsidiairement sur la servitude de passage pour cause d’enclave.
Dire et Juger que l’immeuble sis section [Cadastre 11] est enclavé.
JUGER QUE la porte donnant sur l’impasse à une date bien antérieure à 30 ans de la date à laquelle l’assignation a été délivrée et qu’ils ont bénéficiés depuis une durée supérieure à 30 ans d’une servitude de passage sur la totalité de l’assiette du terrain existant depuis la [Adresse 17] (largeur et longueur) jusqu’à la limite arrière de son bâtiment sis section [Cadastre 13] de la commune de [Localité 18].
RECONNAITRE l’existence de cette servitude pour cause d’enclave au profit du fond propriété de Madame [I] [T] sur la parcelle [Cadastre 6].
Débouter les époux [Z] de leurs demandes de voir condamner la porte d’entrée et la fenêtre et qu’ils soient également déboutés de leurs demandes visant à « ..voir interdire Madame [T] et tous occupant de son chef d’avoir à utiliser le passage existant entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 5] dépendant de la cour cadastrée numéro [Cadastre 6] sous peine d’astreinte de 10 000 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir’ » et de toutes autres demandes.
Dire irrecevables et mal fondés Madame [V] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] en toutes demandes contraires à celles présentées par Madame [I] [T] et les en débouter.
Condamner Madame [V] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] à verser à Madame [T] une somme d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner les mêmes aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT prise en la personne de Me GUTTON. »
***
Les époux [N] et [V] [Z] ont pris des conclusions récapitulatives le 11 décembre 2024, pour demander à la cour de :
« Il est demandé à la cour d’appel :
Vu les articles 544 et suivants du Code Civil et 682 et suivants du même Code, et 815-3 du même code.
DÉCLARER irrecevable et mal fondée Madame [I] [T] en son appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aurillac en date du 24 avril 2023.
En conséquence, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aurillac le 24 avril 2023 en ce qu’il a :
JUGE que la parcelle [Cadastre 6] est la propriété exclusive de Madame [V] [E] épouse [Z] cl Monsieur [N] [Z]
FAIT défense à Madame [I] [T] et à tout occupant de son chef d’avoir à utiliser le passage existant entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 5], dépendant de la cour cadastrée numéro [Cadastre 6].
ORDONNE à Madame [I] [T] d’avoir à procéder à la fermeture définitive de la porte ouverte, donnant sur le passage cadastré [Cadastre 6] dans un délai d’un mois, à compter de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNE à Madame [I] [T] d’avoir à procéder à la démolition de la dalle en béton construite sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], ainsi qu’à la suppression de la jardinière et à remettre le sol à son niveau et à son état d’avant travaux, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNE à Madame [J] [T] d’enlever du mur de sa maison d’habitation cadastrée section [Cadastre 13], tout piquet et câble débordant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], ainsi que tout dispositif d’éclairage avec détecteur de présence et ceci, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins déjuger que l’impasse entre la [Adresse 17] et la [Adresse 16] est toujours dans le domaine public.
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins de débouter les époux [Z] de toutes demandes relatives aux aménagements.
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins déjuger qu’en l’absence de droit sur l’impasse les époux [Z] ont interdiction de poser un portail en bordure de la [Adresse 17].
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins juger que la parcelle [Cadastre 6] est aujourd’hui une parcelle en indivision entre les époux [Z] et Madame [T] et de dire que Madame [V] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] et futurs propriétaires des parcelles [Cadastre 12] [Cadastre 9] (anciennement [Cadastre 8] et [Cadastre 7]) [Cadastre 3] et [Cadastre 4] auront interdiction sans l’accord de Madame [T] ou des futurs propriétaires de la parcelle [Cadastre 11] de fermer la cour parcelle [Cadastre 6].
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins de juger que Madame [V] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] devront enlever le dispositif (portail et tôle) limitant l’accès sur la partie de l’impasse située à l’arrière de la parcelle [Cadastre 11] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins de servitude de passage pour cause d’enclave de la parcelle [Cadastre 11].
CONDAMNE Madame [J] [T] à payer à Madame [V] [E] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] au titre des fiais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
CONDAMNE Madame [J] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de faire du 9 juin 2020 ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 26 mai 2020, avec distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS.
DÉBOUTER Madame [I] [T] de l’ensemble de ses fins demandes et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées.
CONDAMNER Madame [I] [T] à payer aux concluants la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de faire du 9 juin 2020 ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 26 mai 2020, dont distraction au profit de Maître RAHON pour les dépens d’Appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 23 janvier 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Les époux [Z] produisent leurs titres de propriété. Le premier titre est un acte authentique du 21 mai 1981 par lequel ils acquièrent des époux [B] les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3]. La parcelle [Cadastre 7], actuellement cadastrée [Cadastre 12], donne directement au sud sur la parcelle litigieuse [Cadastre 6]. Cette parcelle [Cadastre 6] est également vendue mais sous la désignation « Cour en indivision donnant accès de l’immeuble ci-dessus désigné à la [Adresse 17] ». Il est précisé que cette cour est commune à M. et Mme [B], vendeurs, et à M. et Mme [U] [L]. Étant donné la désignation de la parcelle [Cadastre 6] comme donnant sur la [Adresse 17], il est manifeste que le cadastre actuel produit au dossier correspond au lieu ainsi défini.
Les époux [Z] produisent un second acte de vente authentique du 2 décembre 1997, par lequel ils achètent aux consorts [L] la parcelle [Cadastre 4], qui d’après le cadastre donne également sur la parcelle [Cadastre 6] à l’ouest, ainsi que « tous droits y attachés notamment sur une cour en indivision cadastrée section [Cadastre 6], ainsi qu’il est expliqué dans un acte de vente [B]-[Z], reçu par Me VAISSADE le 21 mai 1981. »
Dans les motifs de sa décision, conduisant à attribuer aux époux [Z] la pleine propriété de la parcelle [Cadastre 6], le tribunal judiciaire a écrit :
Maître VAISSADE [vente [L]/[Z] du 2 décembre 1997] ne mentionne pas que pas que ladite cour dépendrait du domaine public ou privé de la commune de [Localité 18] non plus qu’elle serait commune à d’autres propriétaires que Monsieur et Madame [B] et Monsieur et Madame [U] [L]. Par conséquent, au regard de l’acte du 2 décembre 1997, Monsieur et Madame [N] [Z] sont devenus propriétaires de la cour indivise cadastrée [Cadastre 6], par réunion sur leur tête des droits indivis de Monsieur et Madame [L], et aucune mention de servitude ne résulte de l’acte.
Or cette argumentation est erronée. En effet, pour pouvoir juger que les époux [Z] sont devenus propriétaires exclusifs de la parcelle [Cadastre 6] à l’issue des ventes du 21 mai 1981 et du 2 décembre 1997, encore eut-il fallu préciser lors de ces actes qu’ils faisaient l’acquisition de la moitié indivise de la cour à chaque fois, mais tel n’est pas le cas. Lors de la vente [B]/[Z] du 21 mai 1981 les acquéreurs obtiennent la propriété d’une cour en indivision, sans plus de précision, si ce n’est que cette indivision intéresse également les époux [L]. Lors ensuite de la vente [L]/[Z] du 2 décembre 1997 il est encore précisé que les acquéreurs deviennent titulaires de tous les droits attachés à la parcelle acquise [Cadastre 4] « notamment sur une cour en indivision cadastrée [Cadastre 6], ainsi qu’il est expliqué dans l’acte de vente [B]-[Z] ». En aucun cas les époux [Z] n’ont donc acquis en 1981 la moitié indivise de la cour [Cadastre 6] et en 1997 l’autre moitié indivise de la même cour. En conséquence, ils ne peuvent prétendre être devenus à l’issue de ces deux actes exclusivement propriétaires de ce bien, qui au demeurant dessert, ainsi qu’on peut le voir sur le cadastre, d’autres propriétés alentour.
Et c’est précisément parce que la cour cadastrée [Cadastre 6] dessert d’autres propriétés alentour que Mme [T] a pu acquérir des époux [P], le 9 mai 2018, outre la parcelle principale [Cadastre 11] donnant sur cette cour au nord et à l’est, mais également « tous droits à la cour privée commune avec divers riverains à l’aspect Est, aboutissant [Adresse 17] et cadastrée au plan rénové de la commune de [Localité 18] sur les relations suivantes : [Cadastre 6] ». Il est intéressant de noter que les époux [P] avaient eux-mêmes acquis des droits indivis sur cette cour commune lorsqu’ils avaient acheté aux consorts [H] le 23 février 1985 la parcelle [Cadastre 11], revendue ensuite à Mme [T] (cf. acte de vente [P] /[T], page 8).
À la lumière de ces éléments, il apparaît donc de toute évidence que la cour cadastrée [Cadastre 6] est indivise à tout le moins entre Mme [T] et les époux [Z], étant rappelé que d’autres propriétés foncières bordent cette cour.
Devant l’évidence des titres ci-dessus examinés, l’argumentation de Mme [T] consistant à soutenir que la cour litigieuse est « restée dans le domaine communal » n’est d’aucune portée. Au demeurant, la mairie de [Localité 18] qui a été interrogée à ce sujet dit qu’elle ne dispose d’aucun élément pour justifier de sa propriété sur cette parcelle (lettre du 1er décembre 2017, pièce nº 9 de Mme [T]).
Il ne peut donc être fait droit qu’à la demande subsidiaire de Mme [T], sollicitant de voir « JUGER que la parcelle [Cadastre 6] est aujourd’hui une parcelle en indivision entre les époux [Z] et Madame [T]. »
L’usage d’une cour indivise impose à ceux qui en bénéficient de s’abstenir de tout encombrement ou utilisation privative de ce bien. Il est également interdit de poser des obstacles de quelque nature que ce soit empêchant l’accès des titulaires du droit d’usage. Il peut être naturellement dérogé à ces règles, mais seulement du commun accord de toutes les personnes ayant des droits sur la cour indivise. Par contre, l’usage d’une cour commune n’interdit pas d’y avoir accès, moyennant quoi aucune raison ne justifie d’ordonner à Mme [T] de fermer la porte donnant sur cette cour, ni de supprimer le dispositif d’éclairage indissociable de cette porte. En conséquence, par substitution des motifs, la cour confirmera le jugement en ce que le tribunal ordonne à Mme [T] de démolir une dalle en béton construite sur l’assiette de la parcelle [Cadastre 6], à supprimer une jardinière, à remettre le sol à son niveau et à son état d’avant les travaux, et à enlever tous les appareillages et objets débordant sur la parcelle [Cadastre 6]. La cour précisera que ces travaux devront être réalisés dans les trois mois de la signification à Mme [T] du présent arrêt. De la même manière, la cour fera défense aux époux [Z] d’installer sur l’assiette de la parcelle [Cadastre 6] toute porte ou autre clôture de nature à en limiter l’usage commun ainsi que l’accès. En tant que de besoin, les objets de cette nature devront être retirés dans les deux mois de la signification aux époux [Z] du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de dommages-intérêts pour procédure abusive, aucune faute de cette nature ne pouvant être reproché aux époux [Z].
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le tribunal « JUGE que la parcelle [Cadastre 6] est la propriété exclusive de Madame [V] [E] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] » ;
Statuant à nouveau de ce chef, juge que la parcelle cadastrée [Cadastre 6] est une cour indivise sur laquelle Mme [I] [T] et les époux [N] et [V] [Z] ont des droits d’usage en vertu de leurs titres respectifs ;
Par substitution des motifs, confirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire d’Aurillac :
' ORDONNE à Madame [I] [T] d’avoir à procéder à la démolition de la dalle en béton construite sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], ainsi qu’à la suppression de la jardinière et à remettre le sol à son niveau et à son état d’avant travaux ;
Et :
' ORDONNE à Madame [J] [T] d’enlever du mur de sa maison d’habitation cadastrée section [Cadastre 13], tout piquet et câble débordant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] ;
Et :
' REJETTE la demande reconventionnelle aux fins de juger que l’impasse entre la [Adresse 17] et la [Adresse 16] est toujours dans le domaine public.
Dit que les travaux ci-dessus mis à la charge de Mme [I] [T] devront être réalisés dans les trois mois de la signification à elle du présent arrêt ;
Fait défense aux époux [N] et [V] [Z] d’installer sur l’assiette de la cour commune cadastrée section [Cadastre 6], toute porte ou autre clôture de nature à en limiter l’usage commun ainsi que l’accès ;
Dit qu’en tant que de besoin, les objets de cette nature devront être retirés dans les deux mois de la signification aux époux [Z] du présent arrêt ;
De manière générale, fait défense à Mme [I] [T] et aux époux [N] et [V] [Z] d’encombrer cette cour, d’y installer ou construire des ouvrages de quelque nature que ce soit ;
Infirme les autres dispositions du jugement contraires au présent dispositif ;
Juge n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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