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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 déc. 2024, n° 24/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 4/12/2024
N° RG 24/00083
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le quatre décembre deux mille vingt quatre,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 13 novembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00083 du répertoire général, opposant :
Madame [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
APPELANTE
à
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Louis RICHARD de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
* * * * *
Salariée de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) depuis le 1er septembre 2004, Madame [S] [X] a été licenciée le 26 août 2022 en raison de l’impossibilité de la reclasser à la suite de son inaptitude physique d’origine non professionnelle.
Le 8 décembre 2022, Madame [S] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes. Faisant valoir qu’elle avait été victime de harcèlement moral, elle demandait notamment aux premiers juges de prononcer la nullité de son licenciement.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens.
Le 17 janvier 2024, Madame [S] [X] a formé une déclaration d’appel.
Le 5 septembre 2024, elle a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux termes duquel elle lui demande d’ordonner à la BPALC de produire, sous telle astreinte qu’il plaira de fixer, la justification du travail qui lui a été confié à compter de sa reprise du 3 janvier 2022 à l’issue de son congé de maternité et de juger que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance au fond.
Dans des écritures en date du 23 septembre 2024, la BPALC demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Madame [S] [X] de sa demande de production de pièces,
— débouter Madame [S] [X] de sa demande relative au sort des dépens,
— condamner Madame [S] [X] au paiement de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [X] aux dépens.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 13 novembre 2024.
Motifs :
Au soutien de sa demande de production de pièces, Madame [S] [X] explique qu’à hauteur de cour, elle fait valoir qu’à son retour de congé de maternité, elle n’a bénéficié d’aucun bureau fixe, son employeur la laissant fréquemment en télétravail sans lui fournir de travail réel, pour finalement lui reprocher des fautes professionnelles et la licencier, qu’elle a mis en demeure son employeur, dans le cadre de ses écritures, puis dans le cadre d’une sommation en date du 11 avril 2024, de lui fournir tous éléments quant au travail qu’il prétend lui avoir confié après sa reprise le 3 janvier 2022, en vain. Elle ajoute que de telles pièces sont utiles à la solution à apporter au litige et à la manifestation de la vérité, de sorte qu’il doit être fait droit à sa demande.
La BPALC réplique qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de répondre à la demande de communication de pièces, en sus des éléments de réponse qu’elle a déjà fournies à la salariée dans le cadre de ses écritures au fond en réponse à la sommation de communiquer, qu’en tout état de cause une telle demande est manifestement injustifiée et disproportionnée dès lors qu’elle n’aurait que pour effet de pallier la carence de la salariée dans l’administration de la preuve.
Il ressort des conclusions au fond produites par Madame [S] [X] que celle-ci soutient avoir été victime de harcèlement moral, et qu’elle invoque notamment à ce titre que son employeur l’a laissée sans affectation précise à son retour de congé maternité et sans travail réel.
Il ressort aussi des conclusions au fond produites par l’intimée que celle-ci a répondu sur ce point dans ses écritures, a produit des pièces et a opposé à Madame [S] [X] les règles relatives à la durée de conservation des données informatiques.
C’est à la salariée qui allègue des faits au titre de sa demande de harcèlement moral de produire des éléments de preuve à leur soutien. Les juges se prononcent alors sur leur matérialité au regard aussi des éléments de preuve apportés par l’employeur à ce titre.
C’est donc en l’état de ces éléments que la cour dira si les faits invoqués par la salariée sont matériellement établis, première étape du raisonnement dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’un harcèlement moral, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de communication de pièces, laquelle n’est pas contrairement à ce que Madame [S] [X] écrit, utile à la solution du litige.
Madame [S] [X] doit donc être déboutée de sa demande de production de pièces et condamnée aux dépens de l’incident.
Il y a lieu en équité de laisser à la BPALC la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déboutons Madame [S] [X] de sa demande de production sous astreinte par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de la justification du travail qui lui a été confié et qu’elle a assumé à compter de sa reprise du 3 janvier 2022 ;
Déboutons la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamnons Madame [S] [X] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat,
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