Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mai 2025, n° 22/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 décembre 2021, N° 21/04520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 MAI 2025
N° RG 22/00657
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7LB
AFFAIRE :
[X] [J]
…
C/
S.A.R.L. IT PRET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 21/04520
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [O] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. DISTRI [Localité 5]
N° SIRET : 811 448 489
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2522
APPELANTS
****************
S.A.R.L. IT PRET
N° SIRET : 492 533 864
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
La société Distri [Localité 5], Mme [O] [J] et M. [X] [J] (ci-après, " M. et Mme [J] « ) exposent avoir, par l’intermédiaire de la société de courtage IT Prêt, été mis en relation avec la société Etablissement de financement immobilier (ci-après, » la société EFI ") située au Liechtenstein, étant à la recherche de solutions de prêt pour financer le développement de leurs activités professionnelles.
Ils ont ainsi obtenu un accord de prêt de 445 000 euros, s’engageant eux-mêmes pour débloquer les fonds à verser la somme de 70 000 euros sur le compte d’un avocat séquestre italien, Me Cerasaro. Ils expliquent avoir fait virer cette somme de 70 000 euros en avril 2015, mais n’avoir jamais reçu les fonds du prêt.
Une information judiciaire a été ouverte le 4 septembre 2015 pour des faits d’escroquerie commispar la société EFI. L’enquête a permis de démontrer que plusieurs sociétés avaient été victimes de ces agissements et que Me Cerasaro faisait l’objet d’une procédure de mise en accusation en Italie. Elle n’a toutefois pas permis de poursuites judiciaires en France où les faits ont fait l’objet d’un non-lieu.
Par exploit du 25 mai 2021, la société Distri [Localité 5], M. et Mme [J] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre à l’encontre de la société It Prêt afin d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes.
Les demandeurs soutiennent que la responsabilité de la société It Prêt est engagée, en ce qu’elle a fait preuve d’une grande légèreté dans ses contrôles, qu’elle a été démarchée par la société EFI sans avoir jamais rencontré ses représentants en Italie comme prévu, qu’elle était informée du manque de fiabilité de la société EFI et qu’elle aurait dû les alerter. Ils indiquent avoir perdu 70 000 euros net, outre 30 000 euros correspondant aux loyers versés pour un local finalement jamais exploité.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— « dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire est de droit » (sic),
— condamné les demandeurs aux dépens,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les 6 mois de sa date.
Par acte du 2 février 2022, la société Distri [Localité 5] ainsi que M. et Mme [J] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 10 février 2022, de :
— infirmer la décision entreprise,
— condamner la société It Prêt à leur verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société It Prêt à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
La société Distri [Localité 5] ainsi que M. et Mme [J] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la société IT Prêt par actes du 7 mars 2022. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. Cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
Par notes en délibéré des 13 février et 17 avril 2025, les parties constituées ont été autorisées à transmettre, en cours de délibéré, leurs observations relatives à la compétence territoriale de la juridiction et à la prescription de l’action conduite dans les circonstances de l’article 472 du code de procédure civile.
Les appelants ont transmis leurs observations les 19 février et 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de sa motivation, le jugement déféré énonce que " le tribunal relève d’une part que la société It Prêt a été assignée à son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 7], et que l’extrait K Bis du 21 mai 2021 joint à l’assignation n’indique aucun transfert de siège ni de cessation d’activités. La compétence territoriale de droit commun étant le siège social d’une personne morale, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre peut être soulevée au profit de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ".
Il résulte de l’article 46 du code de procédure civile qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, ou bien la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou bien la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, l’action introduite par la société Distri [Localité 5] ainsi que M. et Mme [J] porte sur une prétendue violation par le courtier en crédit de son obligation d’information et de conseil à leur égard. L’action est donc nécessairement de nature contractuelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société IT Prêt a réalisé ses prestations à distance, par l’intermédiaire de Mme [Y], mandataire de la société de courtage, ayant correspondu par courriels avec M. et Mme [J] à partir du 21 mars 2015 (pièce n° 6).
Il convient de considérer, en conséquence, que le lieu d’exécution de la prestation est le lieu du domicile des demandeurs à [Localité 5] (92), lequel est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le moyen pris de la violation des règles de compétence territoriale est donc non avenu.
Sur la prescription de l’action
Aux termes de la motivation du jugement déféré, le tribunal a considéré qu’il " [pouvait] également relever en l’absence du défendeur la question de la prescription de l’action, qui en l’espèce peut se poser de manière sérieuse ".
A cet égard, l’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il est de jurisprudence constante que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Dans leur note en délibéré, les appelants font valoir que le dommage dont ils se prévalent n’a pas été connu en 2015, que si une information judiciaire a été ouverte le 4 septembre 2015, celle-ci ne peut constituer le point de départ de la prescription, puisqu’à cette date « le dommage était encore allégué ». Ils ajoutent, d’une part, que le réquisitoire du procureur concluant au non-lieu n’a été rendu que le 13 janvier 2020 et que ce n’est qu’à cette date que M. et Mme [J] ont su que l’affaire n’allait pas prospérer ; d’autre part, que quatre mises en demeure ont été envoyées les 3 novembre 2020, 10 novembre 2020, 4 décembre 2020 et 15 janvier 2021. L’assignation ayant été délivrée le 25 mai 2021, ils en concluent que la prescription doit être écartée.
En l’espèce, le préjudice allégué est constitué de la somme de 70 000 euros virée le 5 mai 2015 à l’avocat séquestre italien, et de la somme de 30 000 euros versée aux mois de mai et juin 2015 pour la location d’un local commercial qui n’a finalement jamais pu être exploité en l’absence des fonds nécessaires pour réaliser le projet (pièces 2, 3 et 7).
Le fait dommageable invoqué tient à la violation par la société IT Prêt de son obligation d’information et de conseil. Les appelants lui reprochent en particulier d’avoir fait preuve d’une grande légèreté dans ses contrôles et d’avoir tu l’information tenant au manque de fiabilité de la société EFI ; faits que l’enquête pénale aurait finalement permis de révéler selon les appelants.
Toutefois, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle le dommage s’est réalisé ou a été révélé à la victime. Le dommage résulte en l’occurrence de frais exposés en pure perte, compte tenu de l’échec de l’opération de crédit initiée par l’intermédiaire de la société IT Prêt.
A cet égard, comme l’indique le conseil des appelants dans ses lettres de mise en demeure adressées à la société IT Prêt à compter du 3 novembre 2020, la société Distri [Localité 5] a fait virer la somme de 70 000 euros sur le compte de l’avocat séquestre italien, en se conformant aux instructions qui lui avaient été données, mais n’a jamais reçu les fonds correspondant au financement attendu, alors qu’ils étaient censés lui parvenir dans les 15 jours suivant le virement.
Le 30 mai 2015 Mme [J] a été destinataire d’un courriel adressé par Mme [Y] qui l’a informée, pour le compte de la société IT Prêt, de ce que le silence de la société EFI " [commençait] à être trop long " et que des procédures allaient être engagées par la société IT Prêt en Italie et au Lichtenstein (pièce n° 6).
Par la suite, la société Distri [Localité 5] a déposé plainte le 24 juin 2015 et une information judiciaire pour des faits d’escroquerie contre personne non dénommée a été ouverte le 4 septembre 2015 (pièce n° 1).
Les faits sont ainsi relatés dans le réquisitoire du parquet : " le 5 mai 2015, Mme [O] [D] épouse [J] virait la somme de 70 000 euros sur le compte séquestre de Me Cerasaro. Ne voyant pas son prêt débloqué, elle relançait Mme [Y] qui, après s’être renseignée, lui indiquait que les fonds allaient être débloqués rapidement. Quelques jours plus tard, Mme [Y] l’invitait à déposer plainte lui expliquant qu’elle avait été victime d’une escroquerie de la part de la société EFI et la mettait en relation avec l’avocat d’IT Prêt, Maître Choisez. "
Il ressort de ces éléments que dès le 30 mai 2015, et plus encore le 24 juin 2015, les appelants étaient en mesure de réaliser qu’ils avaient engagé des frais en pure perte, en raison du virement de 70 000 euros effectué sans aucune suite, de l’absence de déblocage des fonds malgré les relances de la société IT Prêt et de l’information qu’ils avaient reçue tenant à la tournure contentieuse des démarches entreprises contre l’avocat italien et la société EFI sur fond de soupçons d’escroquerie. A cette époque, les appelants étaient donc en mesure d’agir en responsabilité contre la société IT Prêt, et ce, sans attendre l’issue de l’enquête pénale diligentée en France.
En outre, compte tenu des causes d’interruption de la prescription limitativement énumérées par le code civil, au nombre desquelles ne figurent pas les mises en demeure, celles adressées à la société IT Prêt à compter du mois de novembre 2020 sont dépourvues de tout effet interruptif de prescription. Par ailleurs, s’il ressort des réquisitions du parquet que Mme [J] s’est constituée partie civile pour le compte de la société Distri [Localité 5] et pour son propre compte le 17 mars 2016, d’une part, il n’est pas mentionné de plaintes pénales déposées contre la société IT Prêt, d’autre part, comme le précisent les appelants dans leurs écritures, l’information judiciaire a abouti à un non-lieu (conclusions, p. 2 : « l’affaire faisait l’objet d’un non-lieu »), de sorte que l’effet interruptif de prescription résultant d’une constitution de partie civile serait finalement non avenu.
Par conséquent, dans la mesure où l’action à l’encontre de la société IT Prêt a été introduite par assignation du 25 mai 2021, soit près d’un an après l’expiration du délai quinquennal de prescription, celle-ci doit être déclarée irrecevable en application de l’article 2224 du code civil.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les appelants succombant, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné les demandeurs aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable pour cause de prescription l’action introduite contre la société IT Prêt,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Distri [Localité 5], Mme [O] [D] épouse [J] et M. [X] [J] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente
empêchée ,
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