Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 6 janv. 2025, n° 24/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02065 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2PF
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [R] [L], Greffière Stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Décembre 2023 par Monsieur [J] [W] [C] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Nicolas BENOUAICHE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 21 Octobre 2024 ;
Entendu Maître Nicolas BENOUAICHE représentant Monsieur [J] [W] [C],
Entendue Maître Dalila BOUZAR, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Sandrine BOURDAIS, avocate au barreau de Paris, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [W] [C], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité française, a été mis en examen le 06 juin 2020 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil du chef de tentative d’assassinat. Par ordonnance de mise en détention provisoire du même jour, le juge des libertés et de la détention l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4], puis de [Localité 3].
Par ordonnance du 04 février 2022, le magistrat instructeur a requalifié les faits en assassinat et a ordonné la mise en accusation du requérant devant la cour d’assises.
Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d’assises du Val-de-Marne siégeant à Créteil a acquitté M. [W] [C] des faits qui lui étaient reprochés. Il a été remis en liberté le lendemain. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel du 23 septembre 2023.
Par requête du 22 décembre 2023 adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [W] [C] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 06 juin 2020 au 27 juin 2023, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Le requérant sollicite dans celle-ci :
— Juger recevable la requête de M. [W] [C] ;
— Lui allouer les sommes suivantes :
' 334 800 euros au titre du préjudice moral ;
' 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 11 septembre 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
A titre principal
— Surseoir à statuer dans l’attente de la production de la fiche pénale complète du requérant ;
A titre subsidiaire
— Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [W] [C] à la somme de 73 000 euros ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2024, reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 1 117 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions ci-dessus indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce M. [W] [C] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 22 décembre 2023. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La décision d’acquittement a été rendue le 27 juin 2023 et elle est aujourd’hui définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 23 février 2023.
Par conséquent, la requête de M. [W] [C] est recevable pour une détention de 1 117jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la production d’une fiche de situation pénale du requérant complète.
Le requérant et le Ministère Public s’opposent à une telle demande.
Il apparaît que le Ministère Public a produit depuis lors une fiche pénale à jour concernant M. [W] [C], ce qui permet à toutes les parties de disposer de tous les éléments pour apprécier les mérites de la requête en indemnisation.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant fait valoir qu’il a vécu une angoisse générée par la détention provisoire injustifiée et à ne pas voir son innocence reconnue rapidement puisqu’il a été placé en détention provisoire pendant 1 117 jours. Ses conditions de détention ont été difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 4] puis de [Localité 3] en raison d’une surpopulation carcérale importante, de locaux vétustes et sales, la promiscuité, le manque d’hygiène et la violence au sein de cet établissement pénitentiaire Par ailleurs, l’angoisse générée par l’importance de la peine criminelle encourue pour assassinat devra être prise en compte. Il en est de même de son éloignement familial puisqu’aucun membre de sa famille n’est venu lors de son procès. Il fait état également du fait que sa fiancée avec laquelle il avait le projet de se marier et d’avoir des enfants l’a quitté peu de temps après sa libération. C’est pourquoi M. [W] [C] sollicite l’allocation d’une somme de 334 800 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire estime qu’il convient de prendre en compte les antécédents judiciaires du requérant qui constituent un facteur de minoration du préjudice moral. Le requérant présente en effet un casier judiciaire qui comporte 17 mentions prononcées avant son placement en détention provisoire dont 11 peines d’emprisonnement ferme. C’est ainsi que le choc carcéral a été largement atténué. L’isolement familial n’est absolument pas démontré. Sur les conditions de détention, il y a lieu de noter que le requérant n’explique pas en quoi il aurait personnellement subi des conditions de détention difficiles et n’évoque aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. C’est ainsi que ce facteur d’aggravation ne peut être retenu. Le sentiment d’injustice ne peut pas non plus être retenu car il est en lien avec la procédure pénale et non pas la détention. L’agent judiciaire de l’Eta se propose donc d’allouer à M. [W] [C] une somme de 73 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public précise que la détention a incontestablement occasionné un préjudice moral au requérant mais que le choc carcéral doit être minoré en raison notamment de 11 précédentes incarcérations et des 17 mentions sur le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire. Sur les conditions de détention, M. [W] [C] ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions indignes de détention et ne cite aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Cet élément ne pourra donc pas être retenu comme un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Concernant l’injustice des accusations portées contre le requérant, ce sentiment est en lien avec la procédure pénale suivie et non pas avec le placement en détention provisoire.
En l’espèce, au moment de son incarcération, M. [W] [C] était âgé de 27 ans, célibataire et sans enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 17 condamnations entre septembre 2008 et septembre 2018 dont 11à une peine d’emprisonnement ferme et est déjà passé 2 fois devant la cour d’assises des mineurs. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [W] [C] a été très largement atténué.
La durée anormalement longue de la détention provisoire injustifiée, soit 1 117 jours, constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. M. [W] [C] n’apporte en effet aucun élément ni aucun justificatif sur le fait que son incarcération aurait été difficile et n’évoque aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ce facteur d’aggravation du préjudice moral ne sera donc pas retenu.
Il est de jurisprudence constante que s’agissant du choc carcéral, celui-ci ne tient pas compte du sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire, dès lors que ce sentiment est en lien avec la procédure pénale suivie et non pas son placement en détention provisoire.
Par contre, l’importance de la peine criminelle encourue, soit la réclusion criminelle à perpétuité sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [W] [C] la somme de 73 000 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [W] [C] sollicite également la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [J] [W] [C] recevable ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Allouons à M. [J] [W] [C] les sommes suivantes :
— 73 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [J] [W] [C] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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