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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 10 avr. 2025, n° 24/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2023, N° 2023;23/00523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01430 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFOZ
SD
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 5]
11 décembre 2023 RG :23/00523
[L]
C/
S.A. LIXXBAIL
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Chanty
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 5] en date du 11 Décembre 2023, N°23/00523
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L.MALLET, Conseillère
S.IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [X] [L]
née le 01 Février 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore CHANTY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. LIXXBAIL Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Statuant après arrêt de réouverture des débats N° 26 du 13 février 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2020, Mme [L] [X] a souscrit un contrat de location auprès de la société Capital Plus, portant sur un photocopieur de marque CANON modèle IRC3520i d’un montant mensuel de 156,00 euros TTC du 1er janvier 2021 au 1er février 2023. Ce dernier a été livré à la locataire le 22 décembre 2020. Le contrat a été immédiatement cédé par la société Capital Plus à la SA Lixxbail.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés par la locataire depuis le 1er août 2022, la SA Lixxbail a mis en demeure, le 13 janvier 2023, Mme [L] [X] de régulariser l’arriéré locatif.
Ce contrat de location contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le preneur.
Ainsi, en application de la clause résolutoire, la SA Lixxbail a confirmé à la locataire par lettre recommandée, du 12 février 2023, la résiliation du contrat et la mise en demeure de restituer le matériel financé et payer des sommes dues en exécution du contrat. De plus, un décompte actualisé a été délivré le 21 mars 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la SA Lixxbail a fait assigner Mme [X] [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire est acquise à la SA Lixxbail depuis le 27 janvier 2023,
— condamner Mme [X] [L] à restituer à la SA Lixxbail le photocopieur de la marque CANON modèle IRC3520i (n° de série WSH02285) sous astreinte de 500 ' par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme [X] [L] à payer à la SA Lixxbail une provision de 7.331,62 ' TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023,
— condamner Mme [X] [L] à payer à la SA Lixxbail la somme de 1.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, a entre autres dispositions :
— constaté que le contrat de location dont est titulaire Mme [L] [X], relatif au photocopieur de la marque CANON modèle IRC3520i, propriété de la SA Lixxbail, s’est trouvé résilié de plein droit le 27 janvier 2023, par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
— ordonné, en conséquence, à Mme [L] [X] de restituer à la SA Lixxbail, le photocopieur de la marque CANON modèle IRC3520i (n° de série WSH02285) sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamné Mme [L] [X] à payer à la SA Lixxbail à titre provisionnel, la somme de 7.331,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023, au titre du montant des loyers, des frais de recouvrements, des intérêts de retards contractuels et des indemnités de résiliation en réparation du préjudice, jusqu’au mois de février 2023 inclus, Mme [L] [X] à payer à la SA Lixxbail, la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] [X] aux entiers dépens,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 22 avril 2024, Mme [X] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
La SA Lixxbail n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024.
Par arrêt avant-dire droit en date du 13 février 2025 il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2025 pour inviter Madame [X] [N] a formulé ses observations sur la caducité de l’appel.
Elle a adressé à la cour un message RPVA aux termes duquel elle indique qu’un accord a été trouvé mettant fin au litige, elle ne s’oppose pas au prononcé de la caducité de l’appel
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
Selon l’article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, l’appel a été interjeté par Mme [X] [L] le 24 avril 2024 et l’avis de fixation à bref délai date du 16 mai 2024.
Or, force est de constater que la déclaration d’appel n’a pas été dénoncée dans le délai de 10 jours qui ont suivi la fixation à bref délai et que l’appelante n’a pas remis de conclusions dans le mois à compter de la réception de l’avis de fixation.
En conséquence, il y lieu de constater que la caducité de l’appel encourue.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [N].
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut,
Constate la caducité de la déclaration d’appel déposé au greffe de la cour par Madame [X] [N] le 24 avril 2024 ;
Condamne Madame [X] [N] à supporter la charge des dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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