Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 mai 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUU5
O R D O N N A N C E N° 2025 – 316
du 2 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [C]
né le 02 Novembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocate commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [D] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 1er avril 2025 émanant du Préfet des Bouches du Rhône qui a fait obligation à Monsieur [L] [C], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 5 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 29 avril 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 avril 2025 à 16 H 56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 2 Mai 2025 par Monsieur [L] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 34,
Vu les courriels adressés le 02 Mai 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 02 Mai 2025 à 14 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14 H 45,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [D] [J], interprète, Monsieur [L] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Oui j’ai une adresse en France à [Localité 3], chez ma femme. '
L’avocate, Maître Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Je soutiens les moyens de la déclaration d’appel en ses termes.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [D] [J], interprète, Monsieur [L] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Tout ce que je demande c’est de quitter la France par mes propres moyens en compagnie de ma femme. Je dois déposer une demande de régularisation auprès de la préfecture de [Localité 3], j’ai un rendez-vous. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 2 Mai 2025, à 11 H 34, Monsieur [L] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Avril 2025 notifiée à 16 H 56, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut de pièces utiles
Aux termes de l’article R743-2 du code précité :« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’intéressé fait valoir l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles sans toutefois préciser lesquelles.
En outre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé, rappel fait que le caractère utile de celles-ci relève de l’appréciation souveraine du juge.
La cour observe que toutes les pièces utiles permettant une appréciation utile du litige sont produites.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisé
L’article L744-2 du code précité dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre visé au texte précité est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressé et le lieu exact de celle-ci, ce moyen de pure forme étant parfaitement inopérant contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, le registre mentionnant la dernière décision concernant le maintien en rétention.
Sur le fond
— Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S’il n’ y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, l’appelant a déclaré être de nationalité algérienne. Toutefois, celui-ci n’a pas remis de passeport en
cours de validité. La préfecture a adressé par courriel du 2 avril 2025 une demande de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes. Le même jour, l’adminsitration a adressé une demande de vérification au fichier EURODAC, l’appelant ayant indiqué être demandeur d’asile en Suisse. Or, suite à la demande de reprise en charge, les autorités helvétiques ont informé la préfecture le 23 avril 2025 de leur refus.
Par courriel du 29 avril 2025, la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes qui n’ont toujours pas répondu à ce jour.
Eu égard à ce qui précède, il ne saurait être considéré que l’adrninistration n’aurait pas été diligente étant rappelé qu’il ne peut pas lui être reproché le délai de réponse des autorités d’un autre pays compte tenu du principe de souveraineté des Etats et que cette situation est due en partie à l’appelant lui-même qui ne justifie nullement de son identité.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
L’appelant soutien qu’en l’absence de réponse des autorités algériennes, et en considération des relations entre la France et l’Algérie, il n’existe pas de perspective d’éloignement de sorte que le maintien en rétention n’est nullement justifié.
Cependant, si le contexte actuel rend plus difficile les mesures d’éloignement, il doit être rappelé que l’Algérie délivre des laissez-passer consulaires et il est justifié par l’administration d’une relance des autorités algériennes le 29 avril dernier à laquelle il sera raisemblablement répondu.
Ainsi, s’agissant des perspectives d’éloignement, si celui-ci n’est pas envisageable à bref délai, cela ne signifie nullement qu’il est impossible ou inenvisageable dans un avenir proche, les autorité algériennes n’ayant nullement déclaré que l’appelant ne serait pas un de ses ressortissants.
— Sur le maintien en rétention
Selon l’article L742-4 du code précité': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du même code: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des dispositions précitées comme relevé par dans le cadre de la procédure d’éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 2 Mai 2025 à 17 H 32.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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