Infirmation 1 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er mai 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 MAI 2025
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00416 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLWY opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [J] [P]
né le 18 Août 1965 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET- MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [P] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 30 avril 2025 à 17h14 contre l’ordonnance ayant remis M. [J] [P] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 avril 2025 à 18 h 30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du premier mai 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Clara ZIEGLER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [J] [P], intimé, assisté de Me Florian WASSERMANN, présent lors du prononcé de la décision ;
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00415 et N°RG 25/00416 sous le numéro RG 25/00416
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la requête, à peine d’irrecevabilité, est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Cet article ajoute que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l’article L 744-2.
En l’espèce, M. [J] [P] a été placé au local de rétention administrative d'[Localité 1] le 25 avril 2025 à sa levée d’écrou avant d’être transféré le 26 avril 2025 au centre de rétention administrative de [Localité 3] . Le juge de première instance a estimé dans son ordonnance le 30 avril 2025, nonobstant la production du bulletin numéro deux du casier judiciaire édité le 20 mars 2024 faisant mention de cette décision, que le préfet de la Meurthe-et-Moselle n’avait pas joint à sa requête toutes les pièces justificatives utiles nécessaires à l’examen de celle-ci puisqu’il manquait le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 18 décembre 1990 prononçant l’interdiction définitive du territoire français.En raison de cette carence, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de M. [J] [P].
En application de l’article 126 du code de procédure civile qui est applicable à hauteur de cour et lorsque la situation est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’occurrence, le ministère public et la préfecture ont produit dans le délai d’appel le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 18 décembre 1990 ayant notamment prononcé l’interdiction définitive du territoire français à l’encontre de M. [J] [P]. Le ministère public a en outre
transmis le bulletin numéro un du casier judiciaire de M. [J] [P] qui fait mention de ce même jugement.
La procédure ayant été régularisée, la requête du préfet de la Meurthe-et-Moselle est donc à présent recevable. En conséquence, l’ordonnance du 30 avril 2025 est infirmée.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [J] [P] qui fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté du 27 avril 2025, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a désigné l’Algérie ou tout autre pays dans lequel M. [J] [P] serait admissible en tant que pays de renvoi.
M. [J] [P] qui ne justifie pas disposer d’un logement stable et permanent en France et qui a été condamné le 8 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Nancy pour évasion ne peut être assigné à résidence, nonobstant la circonstance qu’il est détenteur d’un passeport en cours de validité, dans la mesure où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de la Meurthe-et-Moselle et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [P] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00415 et N°RG 25/00416 sous le numéro RG 25/00416;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 30 avril 2025 ayant remis en liberté M. [J] [P];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 avril 2025 à 10h53 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Meurthe-et-Moselle,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [J] [P] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 29 avril 2025 inclus jusqu’au 24 mai 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 mai 2025 à 16h04.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLWY
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [J] [P]
Ordonnnance notifiée le 01 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [J] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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