Infirmation 20 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 avr. 2025, n° 25/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03202 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKGF
Nom du ressortissant :
[D] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [D] [J]
né le 07 Février 2003 à [Localité 2] (CONGO) (Zaire)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Avril 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2025 une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [D] [J].
Par décision du 18 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025.
Par ordonnances des 18 février 2025 et 19 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [J] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 17 avril 2025 reçue le 17 avril 2025 à 15 heures 30, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2025 à 15 heures 50 a notamment déclaré la requête précitée recevable et la procédure diligentée régulière, mais a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. [D] [J].
Le premier juge a retenu en substance que la menace à l’ordre public invoquée n’était pas démontrée et que l’autorité administrative n’établissait pas que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai, les autres conditions n’étant pas davantage remplies.
Par courrier électronique reçu au greffe le 18 avril à 17 heures 33 rectifié par courriel reçu à 17 heures 47, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
La préfète de la Haute-Savoie a également formé appel par courrier électronique reçu au greffe de la cour le 18 avril 2025 à 18 heures 44.
Par ordonnance du 19 avril 2025 à 13 heures, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré l’appel recevable et lui a conféré un effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont comparu, M. [D] [J] étant assisté de son avocat.
M. l’avocat général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République en soutenant que la menace à l’ordre public est caractérisée et au surplus que l’autorité administrative établit que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
La préfète de la Haute-Savoie représentée par son conseil s’associe aux réquisitions du parquet général et ajoute que les casiers judiciaires produits avec des alias différents révèlent plusieurs condamnations pénales dont certaines pour des faits particulièrement graves, ce qui ajouté aux multiples signalisations permet de caractériser la menace à l’ordre public, cette dernière devant être apprécié in concreto. Elle souligne sur le critère de la délivrance à bref délai que les conditions sont également réunies.
L’avocate de [D] [J] a été entendu en sa plaidoire pour solliciter la confirmation de l’ordonnance. Elle soutient que le premier juge a fait une juste appréciation des textes, qu’il n’existe pas
de menace actuelle à l’ordre public, faisant observer qu’aucune interdiction du territoire national n’a été prononcée par les juridictions. En outre, elle considère qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
[D] [J] a eu la parole en dernier. Il indique que les faits d’incendie de poubelle qui lui sont reprochés ne correspondent pas à la réalité, et qu’il a seulement jeté une cigarette mal éteinte.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du procureur de la République et celui de madame la préfète de Haute-Savoie formés dans les formes et les délais légaux sont recevables, étant observé que la conseillère déléguée de madame la première présidente dans son ordonnance du 19 avril 2025 a déclaré l’appel du ministère public recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
L’autorité administrative a aux termes de sa requête en prolongation fait valoir que M. [D] [J] avait été signalé à de multiples reprises et qu’il avait été condamné pour des faits d’usage de stupéfiants le 29 juin 2022.
Elle a également souligné qu’il avait été placé à l’isolement le 3 avril 2025 pour incendie volontaire, ayant tenté de mettre le feu à une poubelle au centre de rétention, selon la copie du registre, et qu’il a tenté d’échapper à ses responsabilités pénales en utilisant plusieurs alias.
Il résulte tout d’abord de la consultation du FAED que M. [D] [J] est conu sous plusieurs alias, qu’il a fait l’objet de 31 signalisations entre 2018 et 2024 pour des faits notamment d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, de refus d’obtempérer, de violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, de conduite sous l’empire de stupéfiants, de proxénétisme aggravé.
Ensuite le bulletin numéro un de son casier judiciaire sous l’identité [R] [J], s’agissant d’un de ses alias porte trace d’une condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 août 2022 et d’une ordonnance pénale du 24 mai 2023, le condamnant à 70 heures de travail d’intérêt général pour conduite sans permis et circulation sans assurance.
Le casier judiciaire délivré sous l’identité de [D] [J] comporte en outre une condamnation en tant que mineur pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de quatre mois d’emprisonnement le 25 novembre 2020 par le tribunal pour enfants de Créteil. Il a également été condamné le 12 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille pour proxénétisme aggravé à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire pendant 2 ans et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Il a aussi été condamné dans le cadre d’une ordonnance pénale le 29 juin 2022 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants à une amende délictuelle de 300 euros.
Le relevé de Cassiopée mentionne également une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mars 2025, pour des faits en date du 29 janvier 2025 soit peu avant la mesure de placement en rétention. Si la nature des faits n’est pas connue, il n’en demeure pas moins que cela révèle une persistance des actes délictueux.
Au regard de ces éléments, de la multiplicité des condamnations pénales pour des infractions présentant une gravité certaine et de passages à l’acte délinquants dans la durée, il est suffisamment établi que le comportement de M. [D] [J] représente une menace à l’ordre public, justifiant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour une durée de quinze jours.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner la condition liée à la délivrance de documents de voyage à bref délai, les critères de l’article L 742-5 du CESEDA précité étant alternatifs.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de prolongation de la rétention sollicitée par Mme la préfète de la Haute-Savoie.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables l’appel formé par Mme la préfète de la Haute-Savoie, et l’appel du procureur de la République
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M. [D] [J]
Statuant à nouveau du chef infirmé
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [D] [J] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Stéphanie ROBIN
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