Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 22/04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2022, N° 20/00780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04515 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFST6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 20/00780
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 4 juillet 2025 prorogé au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [8] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 24 février 2022 dans un litige l’opposant à la [5].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du
3 juillet 2019, M. [K], terrassier au sein de la SAS [8], a déclaré présenter une douleur dans le dos qui descend dans les deux jambes, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Le certificat médical initial vise une lombosciatique gauche hyperalgique sur hernie discale calcifiée en L4-L5 et L5-S1. Le
28 octobre 2019, la [5] prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement rendu le 24 février 2022, ce tribunal a :
— déclaré opposable à l’employeur la maladie professionnelle déclarée par M. [K] le
3 juillet 2019,
— condamné la société aux dépens.
Le 5 avril 2022, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifiée le
15 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS [8] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et la déclarer bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
* à titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 28 octobre 2019 de la maladie du 28 novembre 2018 déclarée par M. [K] en méconnaissance des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
* à titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail de prolongation ou à tout le moins, l’ensemble des arrêts et soins prescrits postérieurement au 26 février 2019, et toute rente, présentés par M. [K], ainsi que les conséquences financières y afférentes,
* en tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner aux entiers dépens.
Par courriel du 14 avril 2025, la [5] s’en rapporte à la sagesse de la cour compte tenu du nouvel argument soulevé à titre principal par la société.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu aux demandes de constat qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
La société soulève l’incohérence entre la maladie instruite et la maladie prise en charge, expliquant que le certificat médical initial visait une lombosciatique gauche hyperalgique sur hernie discale calcifiée en L4-L5 et L5-S1, que la caisse a instruit la pathologie pour une lombosciatique gauche hyperalgique sur hernie discale L4-L5 avant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une sciatique par hernie discale L5-S1. Elle en déduit une violation du principe du contradictoire de la procédure.
La caisse ne le conteste pas et s’en rapporte à la sagesse de la cour.
L’article R 441-11 du code de la sécurité sociale dispose :
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées…
III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Les articles R.441-11 à 14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige issue du décret du 29 juillet 2009, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
L’article R.441-14 ajoute en son dernier alinéa que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis ou susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
Il résulte de la combinaison de ces articles que la caisse doit assurer l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, dans le cadre de la procédure d’instruction de la maladie déclarée, sur les points susceptibles de leur faire grief.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, ainsi que le souligne une jurisprudence constante en la matière, qui sanctionne les manquements de la caisse à ce principe par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, il est clairement établi que la caisse a diligenté une procédure d’instruction au titre d’une lombosciatique gauche hyperalgique sur hernie discale L4-L5 avant de prendre une décision de prise en charge au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1.
En prenant ainsi en charge une pathologie différente de celle pour laquelle elle a interrogé les parties, la caisse a violé le caractère contradictoire de la procédure de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société, et le jugement entrepris infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE inopposable à la SAS [8] la décision de la [5] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] le 3 juillet 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
La greffière, La présidente
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