Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 juin 2025, n° 23/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 22 juin 2022, N° 22/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01332 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ4Q
Ordonnance de référé (N° 22/00180)
rendue le 22 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Diane Laur, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean Codognes, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 23 mai 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mars 2024
****
M. [G] [E] et Mme [T] [M] se sont mariés le [Date mariage 10] 1984, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Les époux se sont séparés en janvier 2011.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Béthune a prononcé leur divorce et ordonné le report au 1er janvier 2011 de ses effets patrimoniaux dans les rapports entre époux.
Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement.
Précédemment, par acte notarié du 11 décembre 2013, l’immeuble commun situé [Adresse 9] à [Localité 15] (Pas-de-Calais) avait été vendu au prix de 195 000 euros, chacun des époux se voyant attribuer une avance de 70 000 euros, le reliquat, soit la somme de 55 198,52 euros, restant consigné en l’étude de Maître [V] [H], notaire à [Localité 18].
Par acte notarié du 3 novembre 2021, l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 24] (Pyrénées-Orientales), acquis pendant le mariage, a été vendu au prix de 59 000 euros. Après remboursement anticipé du prêt destiné à financer le bien, la somme de 42 444,33 euros est restée consignée en l’étude de Maître [F] [U], notaire à [Localité 23].
Un projet d’état liquidatif de l’indivision post-communautaire n’a pas recueilli l’accord des parties.
Par acte du 6 mai 2022, M. [E] a assigné Mme [M] devant le président du tribunal judiciaire de Béthune, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin principalement d’obtenir une avance en capital d’un montant de 81 495,59 euros à valoir sur ses droits dans l’indivision post-communautaire, somme à prélever sur les fonds consignés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Béthune a :
— alloué à M. [E] la somme de 4 863,03 euros, à titre d’avance en capital à valoir sur ses droits dans l’indivision post-communautaire existant entre les parties ;
— dit que Maître [V] [H] se libérerait de cette somme entre ses mains sur simple présentation de la décision ;
— débouté M. [E] de ses plus amples demandes, dont celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 avril 2023, il demande à la cour, au visa des articles 815-11 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses plus amples demandes et, statuant à nouveau, de :
— juger que ses droits dans l’indivision post-communautaire s’élèvent à 74 220,35 euros ;
— en conséquence, lui allouer une avance en capital à valoir sur ses droits dans l’indivision post-communautaire égale à la différence entre 74 220,35 euros et la somme de 4 863,03 euros qui lui a été attribuée par l’ordonnance entreprise, soit la somme de 69 357,32 euros, laquelle sera prélevée sur les fonds actuellement en possession de Maîtres [V] [H] et [U], de la façon suivante :
' 50 335,49 euros sur les fonds consignés en l’étude de Maître [V] [H] ;
' 19 021,83 euros sur les fonds consignés en l’étude de Maître [F] [U] ;
— dire que ceux-ci seront tenus de se libérer des sommes précitées sur simple présentation de l’arrêt à intervenir ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de Mme [M].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées de M. [E] pour le détail de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’avance en capital
Il résulte de l’article 815-11 du code civil qu’à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, M. [E] sollicite une avance d’un montant de 74 220,35 euros à valoir sur ses droits dans l’indivision post-communautaire, étant rappelé que le report des effets patrimoniaux du divorce a été fixé au 1er janvier 2011 dans les rapports réciproques entre époux.
M. [E] soutient que l’actif de l’indivision post-communautaire se compose :
' du solde de la vente de l’immeuble situé à [Localité 15], soit 55 198,52 euros ;
' du solde de la vente de l’immeuble situé à [Localité 24], soit 42 444,33 euros ;
' d’une indemnité d’occupation due par Mme [M], soit 6 883,45 euros.
Il avance par ailleurs que le passif de l’indivision se compose :
' de la récompense qui lui est due au titre d’une somme reçue par voie successorale et que la communauté aurait encaissée, soit 8 918,27 euros ;
' de la récompense qui lui est due au titre du paiement des dettes de l’indivision, soit 64 996,13 euros ;
' de la récompense due à Mme [M] au titre d’un don manuel, soit 30 000 euros.
L’indemnité prétendument due par Mme [M] au titre de l’occupation privative de l’immeuble de [Localité 24] d’août 2012 à juillet 2015 n’étant étayée par aucune pièce, l’assiette de l’avance en capital sollicitée par M. [E] est cantonnée à [ 55 198,52 + 42 444,33 ] – 30 000 = 67 642,85 euros.
' Sur la récompense due à M. [E] au titre de la succession de son père
Il ressort de ses pièces 3.1 et 3.3 que M. [E] s’est vu attribuer, suivant acte notarié du 17 février 1998, la somme de 58 500 francs, soit 8 918,27 euros, sur le prix de vente d’un immeuble dépendant de la succession de son père.
Pour établir que cette somme a bénéficié à la communauté, il produit le relevé d’un compte joint ouvert au nom de M. et Mme [E] [M] [G] dans les livres du [12], laissant apparaître une opération datée du 28 février 1998 et libellée Remise n° 6797123 correspondant à une somme de 64 410,05 francs, soit 9 819,24 euros.
Cette somme diffère du montant reçu au titre du prix de vente de l’immeuble dépendant de la succession, sans que M. [E] s’explique sur cette différence, alors qu’il lui était loisible d’en détailler le montant et ainsi de convaincre la cour qu’une telle somme se composait effectivement de celle reçue par voie successorale.
En l’état des pièces produites, il n’est donc pas suffisamment justifié d’une récompense à ce titre.
' Sur la récompense due à M. [E] au titre du paiement des dettes de l’indivision
M. [E] soutient avoir payé diverses dettes de l’indivision post-communautaire pour un montant total de 64 996,13 euros se décomposant en postes de dépense qui seront successivement examinés ci-après :
' Sur les échéances du crédit souscrit pour l’acquisition de l’immeuble de [Localité 24]
Il est ici question d’un crédit n° 99145440307 souscrit auprès du [12] pour un montant de 50 250 euros, dont le tableau d’amortissement laisse apparaître 173 échéances d’un montant de 358 euros (à compter de mai 2010) courant de novembre 2009 à août 2024, le prêt ayant finalement été remboursé par anticipation en mars 2022.
En cause d’appel, M. [E] soutient qu’il a personnellement remboursé les échéances du prêt de décembre 2011 à mars 2022, à l’exception de celles de juillet, août et septembre 2012 payées par Mme [M], outre qu’il affirme avoir remboursé le solde par anticipation en mars 2022.
Au soutien des ses prétentions, il produit un document à l’entête du [12] intitulé Certificat de Prêt Habitat, établi le 3 mars 2022, comportant la mention manuscrite en marge suivante : ' Nous attestons que les mensualités du prêt n° 99145440307 sont prélevées sur le compte personnel de M. [E] [G] n° [XXXXXXXXXX01] depuis janvier 2011 ', cette mention étant doublée d’une signature également manuscrite dans une encre de même couleur, sans que son auteur soit toutefois identifié.
Cette attestation s’accompagne de la production de relevés d’un compte ouvert dans les livres du [12] au nom de M. [E] et portant le numéro [XXXXXXXXXX01].
Ces relevés courent de décembre 2011 à mars 2022 et laissent tous apparaître une écriture en débit libellée Ech Prêt 99145440307 d’un montant de 358 euros, à l’exception du relevé de mars 2022 qui comporte trois écritures en débit s’élevant à 5,42 euros, 33,60 euros et 9 833,81 euros, respectivement libellées Ech Prêt Rbt Ant 99145440307 Int Norm, Ech Prêt Rbt Ant 99145440307 Ind Gest et Ech Prêt Rbt Ant 99145440307 Capital, ce qui correspond manifestement au remboursement anticipé du prêt.
Il s’ensuit que M. [E] justifie avoir personnellement remboursé les sommes suivantes au titre du crédit souscrit pour l’acquisition de l’immeuble de [Localité 24] :
[ 358 x 120 ] + [ 5,42 + 33,60 + 9 833,81] = 52 832,83 euros
Une récompense de même montant lui est donc due à ce titre.
' Sur les primes d’assurance relatives au crédit souscrit pour l’acquisition de l’immeuble de [Localité 24]
M. [E] soutient qu’il a personnellement remboursé les primes d’assurance du crédit immobilier n° 99145440307, soit la somme totale de 2 162,34 euros, correspondant à une cotisation mensuelle de 17,58 euros pendant 123 mois.
Il produit à cet effet les relevés de compte précédemment évoqués, lesquels laissent apparaître une écriture en débit libellée Règlement Assurance Prêt Habitat d’un montant de 17,58 euros jusqu’en juillet 2016, puis de 24,20 euros jusqu’en mars 2022.
Aucun élément ne permet toutefois de vérifier que cette prime d’assurance serait due au titre du crédit immobilier précité, fût-ce pour le montant de 17,58 euros dont M. [E] soutient qu’il aurait été majoré en raison de la souscription d’un second prêt, le Certificat de Prêt Habitat précédemment évoqué comportant la mention 'Assurance emprunteur comprise dans le montant de l’échéance’ et la souscription d’un contrat d’assurance destiné à garantir le crédit immobilier n’étant pas autrement démontrée.
En l’état des pièces produites, il n’est donc pas suffisamment justifié de la récompense alléguée.
' Sur les primes d’assurance habitation de l’immeuble de [Localité 15]
M. [E] soutient qu’il a personnellement remboursé les primes d’assurance habitation de l’immeuble situé à [Localité 15] au titre des années 2012 et 2013, soit la somme totale de 756,59 euros.
Il produit à cet effet :
— un avis d’échéance au 1er janvier 2012 émanant de la société [21]/[22] appelant une cotisation globale de 677,36 euros, dont 463,28 euros au titre d’un Contrat Habitat Rééq à neuf [Localité 15] ;
— le relevé d’un compte [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [E] laissant apparaître au 23 janvier 2012 une écriture en débit de 677,36 euros intitulé Cotisation assurance [21] ;
— une confirmation de modification d’un contrat multirisque habitation portant sur un logement situé au [Adresse 9], en date du 4 décembre 2012, émanant de la société [13] / [22] ;
— un relevé de compte [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [E] laissant apparaître au 9 janvier 2013 une écriture en débit de 495,17 euros intitulé PRLV Ass [22] 000008718912 ;
— un avis de renouvellement d’un contrat d’assurance multirisque habitation portant sur le même logement, en date du 23 novembre 2013, émanant de la société [13] / [22] ;
— une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 décembre 2013, adressée par M. [E] à la société d’assurance [14] sollicitant la résiliation du contrat multirisque habitation du logement situé [Adresse 9] à [Localité 15].
Il résulte suffisamment de ces éléments que M. [E] s’est acquitté, au titre de l’immeuble situé à [Localité 15], d’une cotisation d’assurance habitation d’un montant de 463,28 euros pour l’année 2012 et de 495,17 euros pour l’année 2013, soit la somme totale de 958,49 euros, sauf à déduire un remboursement de 201,86 euros de l’aveu même de l’appelant dans ses écritures, soit en définitive la somme de 756,59 euros.
Une récompense de même montant lui est donc due à ce titre.
' Sur les primes d’assurance habitation de l’immeuble de [Localité 24]
M. [E] soutient qu’il a personnellement remboursé les primes d’assurance habitation de l’immeuble situé à [Localité 24] de janvier 2013 à janvier 2021, soit la somme totale de 2. 607,22 euros.
Il produit à cet effet :
— des avis de renouvellement d’un contrat d’assurance multirisque habitation n° 613852912 portant sur un logement situé [Adresse 19], émanant de la société [13] / [22] et couvrant les années 2012 à 2020 ;
— divers relevés d’un compte [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [E] laissant apparaître en janvier de chacune des années 2012 à 2021 une écriture en débit comportant le libellé 613852912 [22] ;
Il résulte suffisamment de ces éléments que M. [E] s’est acquitté, au titre de l’immeuble situé à [Localité 24], d’une cotisation d’assurance habitation d’un montant de 214,08 euros en 2012, 227,99 euros en 2013, 239,48 euros en 2014, 246,50 euros en 2015, 257,23 euros en 2016, 266,44 euros en 2017, 274,31 euros en 2018, 285,23 euros en 2019, 293,66 euros en 2020 et 302,30 euros en 2021, soit la somme totale de 2 607,22 euros.
Une récompense de même montant lui est donc due à ce titre.
' Sur les impôts relatifs à l’immeuble de [Localité 24]
M. [E] soutient qu’il a personnellement payé la taxe d’habitation au titre des années 2011 et 2012, ainsi que la taxe foncière au titre des années 2012 à 2014, s’agissant de l’immeuble situé à [Localité 24].
Il produit à cette fin, pour chacune des taxes et années concernées, l’avis d’imposition correspondant, un chèque du montant à recouvrer établi à l’ordre du Trésor public et tiré sur un compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [E] dans les livres du [12], ainsi qu’un relevé du même compte présentant une écriture en débit de même montant et dont le libellé mentionne le numéro de chèque émis, étant observé que si le chèque émis en 2011 a été tiré sur un compte encore ouvert au nom des deux époux, son montant a été débité sur un compte ouvert au seul nom de M. [E].
Il résulte suffisamment de ces éléments que M. [E] s’est acquitté, au titre de l’immeuble situé à [Localité 24], d’une taxe d’habitation de 251 euros en 2011, d’une taxe d’habitation de 255 euros en 2012, d’une taxe foncière de 299 euros en 2012, d’une taxe foncière de 311 euros en 2013, et d’une taxe foncière de 316 euros en 2014, soit la somme totale de 1432 euros.
Une récompense de même montant lui est donc due à ce titre.
' Sur les impôts relatifs à l’immeuble de [Localité 15]
M. [E] soutient qu’il a personnellement payé la taxe d’habitation au titre de l’années 2012 et la taxe foncière au titre des années 2011 à 2013 s’agissant de l’immeuble situé à [Localité 15].
Il produit à cette fin des fiches de rôle de taxes d’habitation et de taxes foncières et des relevés de compte dont les écritures en débit libellées PRLV Trésor Public 59 Impôt MENM362370992568065 ne permettent pas de les associer avec certitude à l’impôt litigieux, outre qu’en 2011, les relevés correspondent le plus souvent à un compte ouvert au nom des deux époux.
En l’état des pièces produites, il n’est donc pas suffisamment justifié de la récompense alléguée.
' Sur les factures [16] relatives à l’immeuble de [Localité 24] pendant la prétendue occupation du bien par Mme [M]
M. [E] soutient qu’il a personnellement payé les factures [16] afférentes à l’immeuble de [Localité 24] d’août 2012 à juillet 2015.
Il ne produit toutefois pas le contrat concerné et verse uniquement des relevés de compte dont l’intitulé des écritures en débit censées correspondre aux prélèvements effectués par l’opérateur ne permet pas de se convaincre avec certitude qu’il s’agit bien de factures afférentes à l’immeuble litigieux.
En l’état des pièces produites, il n’est donc pas suffisamment justifié de la récompense alléguée.
' Sur les factures [16] relatives à l’immeuble de [Localité 15] pendant la prétendue occupation du bien par Mme [M]
M. [E] soutient qu’il a personnellement payé les factures [16] afférentes à l’immeuble de [Localité 15] de janvier à juillet 2012.
Il ne produit toutefois pas le contrat concerné et verse uniquement des relevés de compte dont l’intitulé des écritures en débit censées correspondre aux prélèvements effectués par l’opérateur ne permet pas de se convaincre avec certitude qu’il s’agit bien de factures d’énergie afférentes à l’immeuble litigieux.
En l’état des pièces produites, il n’est donc pas suffisamment justifié de la récompense alléguée.
' Sur les factures [17] relatives à l’immeuble de [Localité 15] pendant la prétendue occupation du bien par Mme [M]
M. [E] soutient qu’il a personnellement payé les factures [17] afférentes à l’immeuble de [Localité 15] de janvier à juillet 2012.
Il ne produit toutefois pas le contrat concerné et verse uniquement un plan de paiement et des relevés de compte dont l’intitulé des écritures en débit censées correspondre aux prélèvements effectués par l’opérateur ne permet pas de se convaincre avec certitude qu’il s’agit bien de factures d’énergie afférentes à l’immeuble litigieux.
En l’état des pièces produites, il n’est donc pas suffisamment justifié de la récompense alléguée.
' Sur les factures relatives à la chaudière de l’immeuble de [Localité 15]
M. [E] soutient qu’il s’est personnellement acquitté de deux factures d’entretien et de réparation de la chaudière équipant l’immeuble de [Localité 15].
Il produit à cette fin deux factures établies les 2 septembre et 18 octobre 2013 s’élevant respectivement à 143,18 et 50,82 euros, ainsi que deux relevés d’un compte ouvert à son nom au [12] laissant apparaître des écritures en débit correspondant à un paiement par chèque dont le montant coïncide avec les factures précitées.
Une récompense lui est donc due à hauteur de 143,18 + 50,82 = 194 euros.
***
Il résulte de tout ce qui précède que M. [E] a droit à une récompense de :
52 832,83 + 756,59 + 2 607,22 + 1 432 + 194 = 57 822,64 euros
Cette somme lui sera allouée à titre d’avance en capital à valoir sur ses droits dans l’indivision post-communautaire et sera prélevée :
— à concurrence de 55 198,52 euros sur les fonds consignés en l’étude de Maître [V] [H], notaire à [Localité 18], déduction faite de la somme de 4 863,03 euros allouée en première instance, à supposer cette somme d’ores et déjà libérée par Maître [V] [H] ;
— à concurrence de 2 624,12 euros sur les fonds consignés en l’étude de Maître [F] [U], notaire à [Localité 23].
Ces sommes seront libérées entre les mains de M. [E] sur simple présentation du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs de l’ordonnance relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que Mme [M] soit condamnée aux dépens d’appel, tandis que l’équité commande de laisser à M. [E] la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a limité à la somme de 4 863,03 euros l’avance en capital allouée à M. [G] [E], à valoir sur ses droits dans l’indivision post-communautaire existant entre lui et Mme [T] [M] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Alloue à M. [G] [E] la somme de 57 822,64 euros, à titre d’avance en capital à valoir sur ses droits dans l’indivision post-communautaire existant entre lui et Mme [T] [M] ;
Dit que Maître [V] [H], notaire à [Localité 18], se libérera entre les mains de M. [G] [E], à titre d’avance en capital à valoir sur ses droits dans l’indivision post-communautaire existant entre lui et Mme [T] [M], de la somme de 55 198,52 euros consignée en son étude, déduction faite de la somme de 4 863,03 euros allouée en première instance, à supposer cette somme d’ores et déjà libérée par Maître [V] [H] entre les mains de M. [G] [E] ;
Dit que Maître [F] [U], notaire à [Localité 23], se libérera entre les mains de M. [G] [E], à titre d’avance en capital à valoir sur ses droits dans l’indivision post-communautaire existant entre lui et Mme [T] [M], de la somme de 2 624,12 euros consignée en son étude ;
Dit que les fonds seront libérés sur simple présentation du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Laisse à M. [G] [E] la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [T] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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