Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 juin 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWID
O R D O N N A N C E N° 2025 – 409
du 19 Juin 2025
SUR PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [Z] ALIAS [M]
né le 25 Février 2006 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [X] [B] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 31 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre Monsieur [O] [Z] ALIAS [M] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2025 de Monsieur [O] [Z] ALIAS [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [O] [Z] ALIAS [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 juin 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 16 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [Z] ALIAS [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ;
Vu l’ordonnance du 17 Juin 2025 à 14h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [O] [Z] ALIAS [M],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z] ALIAS [M] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 juin 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Juin 2025 par Monsieur [O] [Z] ALIAS [M] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h49,
Vu les courriels adressés le 18 Juin 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 19 juin 2025 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les les observations de Maitre POLONI Christopher transmises par courriel le 18 juin 2025 à 16h26,
Vu les observations de Monsieur [O] [Z] ALIAS [M] transmises par courriel le 18 juin 2025 à 18h10
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 18 juin 2025 à 19h10
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.'
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de pièce utile
La déclaration d’appel reproduit de manière stéréotypée des moyens génériques concernant l’absence de pièces justificatives sans démonstration concrète d’un grief. Ces développements ne constituent qu’une répétition de formules standard sans adaptation aux circonstances particulières du dossier.
Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée
L’argumentation développée reprend des formulations types sans démonstration d’une quelconque irrégularité spécifique au présent dossier. Il s’agit d’une motivation stéréotypée qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 743-14 du CESEDA.
Sur le défaut de diligence de l’administration
Cette partie de la déclaration d’appel se contente de reprendre des arguments généraux sur les diligences administratives sans tenir compte des éléments factuels particuliers du dossier, démontrant son caractère stéréotypé.
Le premier juge a justement relevé que l’administration avait fait preuve de diligence continue dans ses démarches d’éloignement, multipliant les tentatives d’identification auprès de différents consulats.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Les développements consistent en une reproduction standard d’arguments juridiques généraux sans analyse concrète de la situation de l’intéressé. Cette argumentation stéréotypée ne constitue pas une motivation recevable au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le premier juge a pertinemment observé que l’émission de laissez-passer consulaires demeurait susceptible de reprendre à tout moment et que l’absence de perspectives d’éloignement n’était nullement démontrée.
Sur le défaut d’examen sérieux de la situation personnelle et familiale
Cette partie reproduit des formulations types sur l’examen de la situation familiale sans tenir compte des constatations factuelles spécifiques opérées par le premier juge. Il s’agit d’une argumentation stéréotypée dépourvue de caractère circonstancié.
Le premier juge a minutieusement analysé les déclarations contradictoires de l’intéressé et a justement relevé que les éléments familiaux invoqués n’avaient jamais été portés à la connaissance de l’administration avant la décision de placement.
Au total, la déclaration d’appel est constituée de développements stéréotypés, non circonstanciés au regard des pièces de procédure et ne correspondant pas aux spécificités du dossier.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juin 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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