Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 mai 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVPP
O R D O N N A N C E N° 2025 – 366
du 28 Mai 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] X SE DISANT [I]
né le 10 Mars 2003 à CAMEROUN (DSCHANG)
de nationalité Camerounaise
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Sandra VINCENT, avocate commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [H] [X] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 29 mars 2023 émanant du Préfet de l’Aveyron portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur [N] X SE DISANT [I] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 mai 2025 de Monsieur [N] X SE DISANT [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [N] X SE DISANT [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mai 2025 ;
Vu la requête du Préfet de l’Aveyron en date du 23 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] X SE DISANT [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 24 Mai 2025 à 16 H 08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [N] X SE DISANT [I],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] X SE DISANT [I] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 mai 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Mai 2025 par Monsieur [N] X SE DISANT [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16 H 07,
Vu les télécopies adressées le 26 Mai 2025 à Monsieur le Préfet de l’Aveyron, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Mai 2025 à 10 H 00,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier,
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 35,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] X SE DISANT [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis arrivé en France en 2019. Je suis pris en charge par une association. Je maintiens mon appel. '
L’avocate, Maître Sandra VINCENT développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : 'Je ne maintiens pas le défaut de pièces utiles ni l’absence du registre actualisé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public, il ne constitue pas un danger réel et actuel, il a une seule condamnation.
Sur le défaut de motivation le juge n’a pas répondu à la demande d’assignation à résidence.
Sur son état de vulnérabilité, il a des soucis de santé physiques et mentaux. Il a une pompe branchée dans son dos. Le psychiatre a fait une demande de libération anticipée estimant que la détention était source de problème du fait de ses problèmes mentaux. La préfecture n’a pas tenu compte de ses problématiques.
Monsieur a un passeport et il a fait des démarches à la préfecture de la Haute-Garonne et il a fourni l’adresse d’une amie à [Localité 4], l’assignation a résidence est possible. Je vous demande d’infirmer et à titre subsidiaire de le placer à résidence.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet de l’Aveyron, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique ' Il a fait l’objet d’une condamnation de 11 mois, un rendez-vous consulaire a été demandé le 19 mai. Les conditions de la rétention ne sont pas celles de la détention. Il y a un service médical en centre de rétention. Il n’y a pas d’incompatibilité. Monsieur aurait des documents de voyage mais il n’a pas de domicile avéré à ma connaissance, il a un récépissé de carte de séjour. Compte tenu de ces éléments je vous demande de bien vouloir prolonger la rétention afin de permettre l’éloignement.'
Monsieur [N] X SE DISANT [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai fait mes études en France. J’ai fait beaucoup d’efforts pour m’intégrer en France, j’ai fait ce que j’ai pu. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Mai 2025, à 16 H 07, Monsieur [N] X SE DISANT [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Mai 2025 notifiée à 16 H 08, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut de motivation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Cependant, la cour observe que la décision querellée n’est nullement dépourvue de motivation et de ce fait, elle ne saurait être annulée.
L’appelant soutient que l’annulation est encourue du fait qu’il n’a pas été répondu à sa demande d’assignation à résidence dans la mesure où il peut résider chez Mme [D] [O].
Or, le fait de ne pas répondre à une demande, étant observé qu’il n’est pas justifié que celle-ci aurait été formulée en première instance, se traduit par une omission de statuer qui n’a pas pour conséquence d’entacher la décision querellée de nullité.
Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté.
Sur le défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de l’appelant
En vertu de l’article L741-6 du code précité, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Le préfet n’est certes pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent notamment être liés à l’absence de documents de voyage, au défaut de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou encore à une menace pour l’ordre public.
L’administration doit procéder à un examen concret et circonstancié de la situation de l’étranger et prendre en compte la proportionnalité de la mesure avec le but recherché, sa situation personnelle et familiale, ainsi que sa potentielle vulnérabilité. Ainsi, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement ou que l’intéressé faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l’unique solution pour assurer le départ de l’étranger.
L’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé et ce, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
L’appelant expose que le préfet a commis une erreur d’appréciation manifeste sur la menace pour l’ordre public. La cour observe que l’appelant, alors qu’il était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 29 mars 2023, a commis des infractions ayant entraîné sa condamnation à des peines d’emprisonnement, l’une en date du 13 juin 2024 et l’autre en date du 17 juin suivant pour des faits commis en mars et en juin de la même année. Dès lors, il ne peut être considéré que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation sur la menace pour l’ordre public eu égard aux infractions commises par l’appelant qui était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français.
L’appelant expose que le préfet a commis une erreur d’appréciation manifeste sur son état de vulnérabilité. Si l’appelant justifie connaître des problèmes de santé, il n’est nullement justifié que ceux-ci soient incompatibles avec la mesure de rétention étant rappelé que l’appelant bénéficie d’une unité médicale.
L’appelant expose que le préfet a commis une erreur d’appréciation manifeste sur ses garanties de représentations. Or, si l’appelant produit une copie de la carte d’identité de Mme [D] [O] ainsi qu’un justificatif de l’abonnement de cette dernière à Total Energies, il n’est nullement justifié qu’il pourrait être domicilié chez cette dernière.
En conséquence de ce qui précède, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête de l’appelant.
Sur le fond
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L 743-13 du code précité dispose: «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
L’appelant, qui ne justifie nullement de garanties de représentation et celui-ci s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement
L’assignation à résidence ne peut en l’état être ordonnée.
Sur la rétention
L’article L. 741-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour 1'ordre public que l’étranger représente."
L’article L.742-1 du même code dispose : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
En l’espèce, l’appelant ne dispose pas de garanties de représentation effectives eu égard à ce qui précède.
Dès lors, la mesure de rétention se justifie afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement qui ne saurait tarder dans la mesure où l’appelant dispose de ses documents d’identité.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Mai 2025 à 08h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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