Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 4 nov. 2025, n° 25/05290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [I] [V]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] HOPITAL [3], Madame [K] [V]
— -------------------------
N° RG 25/05290 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOOV
— -------------------------
du 04 NOVEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 04 NOVEMBRE 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [I] [V], née le 19 Mai 1984 à [Localité 5], actuellement hospitalisée au CH de [Localité 4] [3]
assistée de Maître Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/00193) rendue le 22 octobre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] HOPITAL [3], [Adresse 1]
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 31 octobre 2025 ,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 04 Novembre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [I] [V], née le 19 mai 1984, en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] en date du 15 octobre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [3] du 17 octobre 2025 maintenant les soins psychiatriques de Mme [I] [V] sous la forme d’une hospitalisation contrainte à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier [3], reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne le 20 octobre 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I] [V],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne en date du 22 octobre 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [V],
Vu l’appel formé par Mme [I] [V] reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2025 à 14h05,
Vu la convocation des parties à l’audience du 4 novembre 2025,
Vu l’avis médical du docteur [Y] en date du 31 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 31 octobre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Mme [K] [V], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical du docteur [Y].
Mme [I] [V] sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Elle explique qu’elle est suivie en psychiatrie depuis une quinzaine d’années par un psychiatre avec lequel la communication se passe très bien. Elle insiste sur le fait qu’elle a passé, il y a quelques années, une 'radio psychiatrique’ dont le compte-rendu serait disponible sur le site internet psychiatrie.com, examen médical qui n’aurait révélé aucune pathologie mentale. Elle déclare que le traitement médicamenteux que l’hôpital lui administre n’est pas adapté et l’assomme complètement. Elle considère être maltraitée, précisant n’avoir vu aucun médecin depuis plusieurs jours et ne plus arriver à manger. Elle estime qu’elle est très mal soignée actuellement alors qu’elle est prête à accepter un passage infirmier à domicile. Elle expose qu’elle est en contact avec l’Ambassade d’Allemagne en France et en Allemagne, laquelle doit lui confier une mission tendant notamment à faire entrer l’Allemagne dans l’ONU. Elle indique également avoir une idée de réforme de la psychiatrie qu’elle a communiquée à l’Elysée qui l’a transmise à [R] [L], ministre de la santé.
Entendue Maître Ingrid Boulanger, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, en faisant valoir que Mme [I] [V] souhaite retourner à son domicile. Elle rappelle que sa cliente se plaint d’avoir un traitement médicamenteux trop lourd et que la mère de Mme [V] serait prête à l’accueillir de nouveau à son domicile.
Mme [I] [V] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 04 novembre 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, le Dr [Y] indique dans son certificat médical initial établi le 15 octobre 2025 à 0h35 qu’elle a constaté chez Mme [I] [V] ' un état délirant aigu (délire de grossesse, de filiation et de persécution) avec agitation psychomotrice et mise en danger (enferme sa mère à son domicile, insomnie quasi-totale, agitation, agressivité). La patiente est conduite ce jour aux urgences via le SAMU, ce qui leur demandera plus de 2h d’intervention tant les symptômes sont actifs. Mme [V] présente un déni total des faits et refuse l’hospitalisation. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Ses troubles rendant impossible son consentement, son état mental impose une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du CSP sous le régime de soins sur demande d’un tiers conformément à l’article L.3212-3 du même code.'
Au vu de ces éléments, le directeur d’établissement a parfaitement pu considérer que le comportement de Mme [I] [V], caractérisait un risque grave d’atteinte à sa propre intégrité physique justifiant son admission, en urgence, en hospitalisation complète sous contrainte.
Les certificats médicaux établis à 24h et à 72h, les 15 octobre 2025 à 18h00 par le Dr [N] et 17 octobre 2025 à 11h42 par le Dr [G], font état de ce que le dernier séjour de Mme [I] [V] remonte à 2022 avec l’évocation d’un diagnostic de trouble schizo affectif. Les praticiens indiquent que 'l’entretien retrouve sa présentation clinique pathognomonique d’une décompensation aiguë maniforme', le Dr [N] précisant qu’il existe 'une exaltation de l’humeur, une euphorie, une déshinibition psychique et comportementale, une instabilité psychique, une logorrhée et une absence totale de conscience des troubles'. Les praticiens concluent tous les deux à la nécessité de poursuivre les soins en unité fermée.
Le Dr [N], dans son avis médical motivé du 20 octobre 2025, explique que Mme [I] [V] commence à évoluer légèrement mais qu’elle ne présente toujours aucune conscience de ses troubles de sorte qu’il conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète afin de remettre en place des traitements psychotropes. Il ressort en outre de l’avis médical motivé du 31 octobre 2025 que le Dr [Y] constate que le discours de la patiente 'reste délirant (pense avoir le gène du sauveur suite à une modification génétique date de la seconde guerre mondiale, délire de filiation, thématique toujours mégalomaniaque)'. Le Dr [Y] ajoute que les traitements ne sont pas efficients, que la patiente ne présente toujours aucune conscience de ses troubles et que la poursuite des soins en unité fermée s’impose encore.
Lors de l’audience, Mme [I] [V] indique que tous ces certificats médicaux sont des 'faux', contestant avoir dit au Dr [Y] avoir le gène du sauveur alors qu’elle lui aurait dit avoir le 'gène du survivant'.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les seules déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Mme [I] [V], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d’urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état et la mise en place d’un traitement au long cours. Il est enfin rappelé qu’il n’appartient pas au magistrat de substituer son avis à celui des médecins.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne en date du 22 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Poste ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Quantum ·
- Inexecution ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Régularité ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Délégation de signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Gaz ·
- Fond ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Notaire ·
- Profit
- Dispositif médical ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Liste ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Contrôle ·
- Traitement ·
- Fournisseur
- Contrats ·
- Compétence ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Accès aux soins ·
- Ordonnance du juge ·
- Administration ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Garantie ·
- Identité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Additionnelle ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiré ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.