Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 24/02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 24/04/2025
N° de MINUTE :25/351
N° RG 24/02884 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTR6
Juge des contentieux de la protection de Valenciennes du 29 Avril 2024
APPELANT – DEFENDEUR à l’incident
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent Demory, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué substitué par Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/004389 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE – DEMANDERESSE à l’incident
SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Franfinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4] (Suisse)
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly
DÉBATS : à l’audience du 05/03/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24/04/2025
***
— Procédure, prétentions et moyens des parties :
Selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal en date du 6 juillet 1999, la société FRANFINANCE a consenti à M. [W] [Y] un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant initial de 10.000 euros.
Arguant de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de ce concours financier, la SA FRANFINANCE ayant saisi le juge d’instance de Valenciennes d’une requête aux fins d’injonction de payer, ce magistrat par ordonnance en date du 12 mars 2001, a enjoint à M. [W] [Y] de payer à la SA FRANFINANCE de payer la somme de 14.049,02 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 20 décembre 2000.
Cette ordonnance signifiée 1e 12 avril 2021, a été revêtue de la formule exécutoire le 9 juillet 2001, l’ordonnance exécutoire ayant été elle-même signifiée 1e 31 juillet 2001 concomitamment avec le commandement de payer.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG qui se trouve désormais aux droits de FRANFINANCE est titulaire de la créance en vertu d’une cession de créance intervenue le 12 avril 2021.
Divers actes de signification et d’exécution ont été diligentés depuis 1'obtention du titre, et M. [W] [Y] a formé opposition a cette ordonnance 1e 17 avril 2023.
La société INTRUM DBT FINANCE AG défendeur à l’opposition mais demandeur à l’instance a sollicité du juge des contentieux de la protection aux visas des articles 1103 et suivants du code civil, et 1416 du code de procédure civile de:
— débouter M. [W] [Y] de 1'ensemb1e de ses demandes.
— le déclarer irrecevable et mal fondé en son opposition,
Par conséquent,
— le condamner au paiement de :
' 3.2.77 euros selon décompte arrêté au 11 avril 2023, augmente des intérêts au taux de 16.20% l’an depuis 1e 20/12/2000,
' 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a:
— déclaré non entaché d’irrégularité susceptible d’entraîner le prononcé de la caducité de l’ordonnance, l’acte de signification de1'ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribuna1d’instance de Valenciennes entre FRANFINANCE et le défendeur, en date du 9 juillet 2001,
— déclaré irrecevable l’opposition formalisée par M. [W] [Y] à 1'encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 mars 2001 par le tribunal d’instance de Valenciennes,
— dit que cette ordonnance conservera en conséquence son plein et entier effet,
— débouté la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses autres demandes,
— condamné M. [W] [Y] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2024, M. [W] [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' déclaré non entaché d’irrégu1arite susceptible d’entraîner le prononcé de la caducité de l’ordonnance, l’acte de signification de1'ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Valenciennes entre FRANFINANCE et le défendeur, en date du 9 juillet 2001,
' déclaré irrecevable l’opposition formalisée par M. [W] [Y] à 1'encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 mars 2001 par le tribunal d’instance de Valenciennes,
' dit que cette ordonnance conservera en conséquence son plein et entier effet,
' condamné M. [W] [Y] aux dépens de la présente instance.
Par conclusions d’incident en date du 10 décembre 2024, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai, afin de voir:
— déclarer irrecevable l 'appel interjeté par Monsieur [W] [Y] contre le jugement rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes,
— Condamner Monsieur [W] [Y] à verser à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de FRANFINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [Y] en outre aux entiers frais et dépens.
La demanderesse à l’incident fait valoir au soutien des ses prétentions qu’au regard du montant de sa demande inférieur à 5.000 euros, la décision rendue par le premier juge au regard des dispositions de l’article R 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire est intervenue en dernier ressort de telle manière que l’appel de M. [W] [Y] est irrecevable.
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 4 mars 2025, M. [W] [Y] sollicite du magistrat de la mise en état de cette cour d’appel de:
DONNER acte à Monsieur [Y] de ce qu’il s’en rapporte à Justice sur la demande formée par la Société INTRUM DBT FINANCE AG d’irrecevabilité de l’appel.
DEBOUTER la Société INTRUM DBT FINANCE AG de sa demande en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
M. [W] [Y] indique qu’il s’en rapporte à justice sur le bien fondé de l’irrecevabilité soulevée.
— Motifs de l’ordonnance:
— Sur la recevabilité de l’appel:
L’article R 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5.000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L 213-4-4, L 2313-465 et L 213-4-6.
S’agissant au cas particulier de la valeur du litige, la société INTRUM DBT FINANCE AG a sollicité la condamnation de M. [W] [Y] au paiement de la somme de 3.222,77 euros outre intérêts contractuels.
Ainsi au regard du taux du ressort en application des dispositions de l’article précité, cette demande est d’un montant incontestablement inférieur à 5.000 euros de telle manière que la décision du premier juge a été rendue en premier ressort et l’appel est donc irrecevable.
Du reste le défendeur à l’incident qui s’en remet à justice ne conteste pas ce point et indique que par erreur de conversion de l’euro en francs, l’affaire a été portée devant la cour d’appel alors même qu’il s’agit d’une décision qui selon lui, aurait dû être portée devant la cour de cassation en vertu d’un pourvoi.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l 'appel interjeté par M. [W] [Y] contre le jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes au regard de ce que cette décision est intervenue en dernier ressort.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens de l’incident:
Il y a lieu de condamner M. [W] [Y] qui succombe, aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,
Vu l’article R 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire,
— Déclarons irrecevable l 'appel interjeté par M. [W] [Y] contre le jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes au regard de ce que cette décision est intervenue en dernier ressort,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons M. [W] [Y] aux entiers dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.S. JOLY Y. BENHAMOU
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