Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 oct. 2024, n° 24/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01692 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3MH
Copie conforme
délivrée le 23 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2024 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [R] [W]
né le 25 Septembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [K] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [N] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de D’AGOSTINO Carla Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024 à 18H20 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme D’AGOSTINO Carla , Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 13 mars 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 9h02 ;
Vu l’ordonnance du 22 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Octobre 2024 à 12h16 par Monsieur [R] [W] ;
Monsieur [R] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis algérien. Je ne me souviens plus quand je suis arrivé en France, je prends des médicaments. Je suis arrivé en 2015…. J’ai une adresse au foyer à côté de la gare [10]. Je veux sortir, je suis malade, je ne supporte plus de rester au centre. Je n’ai pas vu le médecin au CRA. Oui, j’ai demandé à voir un médecin, j’attends le rendez-vous. Je suis allé voir l’infirmière. J’ai demandé aux policiers de me trouver un rendez-vous. Avant la rétention, j’étais en prison. Je prenais un traitement. J’ai un dossier médical. J’étais suivi à l’hôpital [6]. J’ai des papiers qui indiquent que j’étais suivi en détention et à [6]. J’ai été hospitalisé trois ou quatre fois. Oui j’ai été hospitalisé en tant que détenu. Je me suis fait opéré avant la détention. J’ai été suivi ensuite. J’ai un problème à la tête, je suis soigné pour ça… Je ne peux pas trouver mon traitement en Algérie'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait notamment valoir que :
— quand on échange avec M. [W] on s’aperçoit qu’il a des problèmes psychologiques et la rétention n’est peut-être pas un lieu adapté,
— la préfecture ne justifie pas des diligences et la copie du registre actualisé est manquante,
— le préfet a fait une mauvaise appréciation de son état de vulnérabilité, il ne pourra pas avoir un traitement adapté en rétention. L’intéressé pourrait repartir par ses propres moyens. Il met en danger les autres et lui même.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il expose que le registre actualisé a été versé avec la requête, que sur les diligences la préfecture a saisi le 23 septembre 2024 les autorités algériennes avant une relance le 21 octobre 2024 et l’administration est dans l’attente d’une réponse. En ce qui concerne l’accès aux soins : les retenus sont reçus par une infirmière dès leur arrivée, il a bien accès aux soins, il peut voir un médecin alors qu’aucune pièce médicale ni justificatif n’est produit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé alors au surplus que tous documents justificatifs des diligences entreprises auprès des autorités algériennes sont joints à la requête, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces versées au dossier que l’administration a saisi le consul général d’Algérie en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire le 18 octobre 2024, soit le jour du placement en rétention de M. [W], de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas été diligente.
Ce moyen sera donc écarté.
3) – Sur la vulnérabilité du retenu
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce M. [W] fait valoir qu’il a subi de nombreuses opérations au niveau de la tête et qu’il souffre de troubles psychiatriques. Il n’aurait pas pu consulter de médecin au centre de rétention administrative et demeure dans l’attente d’un suivi médical adapté à son état de santé. Pour tout justificatif il produit un certificat médical établi le 23 juillet 2024 par le docteur [P], médecin addictologue de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire, qui certifie avoir reçu ce jour-là l’intéressé en consultation, ainsi qu’une attestation du 10 mai 2024 de suivi sur le plan psychiatrique, psychologique et/ou addictologique par le service de soins psychiatriques ambulatoires aux détenus.
Il ne démontre donc nullement l’existence d’une éventuelle incompatibilité entre son état de santé et sa rétention.
En tout état de cause il pourra bénéficier de soins au sein du centre de rétention administrative et pourra le cas échéant solliciter le médecin aux fins de soins externes au centre.
Ce moyen sera également rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Octobre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [W]
né le 25 Septembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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