Confirmation 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 mai 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVNL
O R D O N N A N C E N° 2025 – 361
du 24 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [W]
né le 17 Juin 1990 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sophia SOLH, avocate au barreau de Montpellier commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Ouahiba BOUAZIZ, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 24 avril 2025 notifié à 11h00, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur [K] [W], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 27 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 22 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 23 mai 2025 à 14h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Mai 2025 par Monsieur [K] [W] , du centre de rétention administrative de [3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h01,
Vu les courriels adressés le 24 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Mai 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15h11.
PRETENTIONS DES PARTIES
Me SOLH souhaite s’entretenir avec avec M .[W] à 15h15. L’audience a été suspendue pendant 15 minutes et reprise à 15h30.
Monsieur [K] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' c’est bien ça madame. Oui c’est mon lieu de naissance. Je prefère que ce soit mon avocat qui parle .
L’avocat, Maître Sophia SOLH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. 'Je souhaite soulever un problème pour les droits de la défense, j’ai eu connaissance du dossier tardivement dans le couloir. Je m’en remets sur l’incompétence de la personne qui a signé la requête. Il manque au dossier le questionnaire de vulnérabilité. Je voudrais faire état de sa santé psychiatrique. Il est schizophèrene, l’examen médical de monsieur en GAV fait état d’agrafes au crane, il a des troubles neurologiques. Monsieur a de réels problèmes psychiatriques. Il a une hernie à l’estomac. Il a eu accès à un médecin psychiatre une seule fois pendant sa rétention et aurait besoin de voir un psychologue. Il a fait plusieurs séjours en psychiatrie. Il suit un traitement médical dont il a accès au CRA. Il fait l’objet de moqueries parce qu’il souffre de terreurs nocturnes et est incontinent. Il a subi un viol à l’âge de 9 ans en Algérie par son voisin. Son état n’est pas compatible avec son maintien en rétention. Je voudrais que vous portiez une attention particulière à monsieur. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance. Les diligences auprès des autotités consulaires algériennes ne sont pas au dossier. Il est entré en France à 2 ans, il a été scolarisé en France et sa famille est en France.
Monsieur [K] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' ce qu’elle dit c’est vrai. Le soir je me pisse dessus et les jeunes se moquent de moi. Je suis arrivé pour outrage. J’étais alcoolisé au commissariat ils ne m’ont rien fait. Je devais aller voir le psychologue mais je me suis retrouvé ici. Je pète les plombs. On m’appelle 'pisseur’ au centre. Je suis gentil, je n’ai agressé personne, je n’ai jamais eu de problème. Ma mère et mon père sont français, mes frères et soeurs aussi sont français '.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Mai 2025, à 12h01, Monsieur [K] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Mai 2025 notifiée à 14h21, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’atteinte grave aux droits de la défense :
Monsieur [K] [W] a pu s’entretenir avec son avocat pendant 15 minutes, le conseil a eu communication de la procédure par mail dès que le greffe a reçu ladite procédure soit 13h puis a bénéficié de 20 minutes avant l’audience pour examiner le dossier papier, il en résulte qu’il n’est établi aucune atteinte aux droits de la défense.
Sur l’état de santé de Monsieur [K] [W] :
Monsieur [K] [W] a été examiné par un médecin pendant sa garde à vue. L’administration a justifié au cours de la procédure avoir tenu compte de l’état de vulnérabilité allégué par le retenu et son conseil a reconnu à l’audience qu’il avait vu un médecin psychiatre au cours de sa détention. En tout état de cause la production aux débats d’un questionnaire de vulnérabilité n’est pas une pièces utile au sens de l’article R743-2 du Ceseda. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Les moyens tirés de la vulnérabilité et de l’atteinte à la vie privée sont irrecevables au stade de la deuxième prolongation.
Comme l’a indiqué le premier juge l’administration a saisi le consulat d’algérie de [Localité 2] le 24 avril 2025 d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez passez, Monsieur [K] [W] ne disposant pas d’une copie de son passeport algérien. Des relances ont été adressées le 2 mai puis le 22 mai 2025. L’administration ne dispose d’aucune pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et il est prématuré de dire que les démarches entreprises n’aboutiront pas à un éloignementdans le délai légal de la rétention. Aucune défaut de diligence ne peut être reproché à l’administration.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité ;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Mai 2025 à 17h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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