Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 mars 2025, n° 22/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annonay, 12 mai 2022, N° 11-19-125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02108 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IPGI
C.G
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ANNONAY
12 mai 2022 RG :11-19-125
[O]
C/
[U]
[U]
[U]
[U]
[Z]
[P]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Boisadan
SCP CGCB & associés
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d’ANNONAY en date du 12 Mai 2022, N°11-19-125
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [H] [O]
née le 18 Septembre 1969 à [Localité 18] (MADAGASCAR)
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno CHABADEL, Postulant, avocat au barreau de NIMESdela SCP B.C.E.P.
Représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL DESMETTRE GIGUET & FAUPIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS :
M. [E] [U]
né le 18 Septembre 1959 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représenté par Me David HERPIN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Marie BOISADAN, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mme [J] [U]
assignée à étude d’huissier le 31/08/2022
[Adresse 13]
[Localité 11]
Mme [Y] [U]
assignée à étude d’huissier le 05/09/2022
[Adresse 9]
[Localité 12]
Mme [N] [U] épouse [R]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me David HERPIN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Marie BOISADAN, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
M. [L] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [I] [P]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Par assignation délivrée le 15 mai 2019, Mme [H] [O], propriétaire de parcelles sises commune de [Localité 1] cadastrées section AZ numéro [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], a sollicité leur bornage avec les parcelles limitrophes.
Une expertise a été ordonnée le 11 octobre 2019.
L’expert judiciaire désigné -M. [M] [A]- a rendu son rapport le 21 octobre 2021.
Par jugement prononcé le 12 mai 2011, le tribunal de proximité d’Annonay a :
fixé les délimitations des parcelles commune de [Localité 1], section AZ
— [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (propriété de Mme [H] [O])
— [Cadastre 16] et [Cadastre 5] (propriété des consorts [L] [Z]/[I] [P])
— [Cadastre 3] (propriété d'[E] [U])
— [Cadastre 2] et [Cadastre 6] (propriété d'[N] [U] épouse [R])
comme suit
par référence au plan annexé au rapport d’expert déposé le 18 janvier 2022 sous réserve de la suppression du point B et de la modification du point A : lignes droites entre les points A (implanté sur le côté externe Est du mur délimitant la terrasse en hauteur de Mme [O]) et C, puis entre les points C et D, D et E, E et F
— Fait masse des dépens incluant le coût de l’expertise, les frais d’éventuelle implantation et condamné chaque partie à en supporter le quart
Par déclaration effectuée le 20 juin 2022, Mme [O] a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2023, Mme [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de fixer la limite séparative entre les parcelles AZ [Cadastre 16] et [Cadastre 5], et la parcelle AZ [Cadastre 4] comme suit :
Point A : à l’intersection entre la limite de propriété fixée dans l’axe du mur délimitant la
partie ouest de la construction présente sur la parcelle AZ [Cadastre 7], et la partie sud de cette
construction, matérialisée par le regard de fosse commun aux parcelles.
Ligne de séparation : au regard des piquets initialement plantés (déplacés depuis par
Monsieur [Z]), et à deux mètres du centre des troncs constituant la haie
tranche A plantée sur la parcelle AZ [Cadastre 5] jusqu’au point C
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2022, M. [E] [U] et Mme [N] [U] épouse [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes
— la condamner à leur payer la somme de 3.500 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 décembre 2022, M. [L] [Z] et Mme [I] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner Mme [O] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Mesdames [J] [U] et [Y] [U], bien que régulièrement destinataires de la notification d’appel et des conclusions d’appel, suivant dépôt en l’étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat
La clôture de la procédure a été fixée au 31 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 23 janvier 2025, prorogée au 27 février 2025
Motifs
Il importe de relever que le litige est circonscrit à la fixation de la détermination de la ligne séparative ABC entre les parcelles de Mme [K] et celles des consorts [Z] -[P], les autres limites avec les parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 6]- [Cadastre 3] appartenant aux consorts [U] n’étant pas contestées.
La cour observe par ailleurs que dans le cadre du partage successoral en date du 22 août 2020 de feu [X] [U], propriétaire originaire des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 6], dont les ayants droit étaient [N] [U] épouse [R], [J] [U] et [Y] [U], il a été attribué en pleine propriété à à Mme [N] [U] seule lesdites parcelles, de sorte que [J] [U] et [Y] [U], appelées en la cause ne sont pas concernées par le présent litige.
Il résulte des investigations expertales que tant les titres de propriété des parties que les documents d’urbanisme ne donnent aucune indication concrète sur les limites du tènement à définir.
Parmi les indices tirés de l’état des lieux et des signes apparents de possession, susceptibles d’aider à trouver la limite entre les fonds d’une part [Cadastre 4] (propriété de Mme [O]) et d’autre part [Cadastre 5] et [Cadastre 16] (propriété des consorts [Z]/[P] ), l’expert a constaté :
— au nord : l’axe d’un mur qu’il a matérialisé comme le point A
— au sud : un talus matérialisé comme le point C
— dans cet axe : une haie trentenaire de cyprès, d’une longueur de 33 mètres pour laquelle les parties s’accordent à reconnaitre qu’elle ne peut correspondre à la limite séparative et qu’elle est implantée sur le fonds [Cadastre 5] , aujourd’hui propriété des consorts [Z]/[P].
Estimant que l’auteur des consorts [Z]/[P] avait nécessairement tenu compte de la distance légale de deux mètres par rapport au fonds voisin pour implanter une haie d’arbres ayant vocation à dépasser une hauteur de deux mètres, l’expert propose de fixer le point B à deux mètres à l’ouest du début de la haie, et le point C en traçant une ligne droite entre le début et la fin de la haie, prolongée jusqu’au talus , ce qui aboutit à une ligne brisée ABC.
L’ensemble des parties conteste le positionnement par l’expert des points A et B.
En ce qui concerne la fixation du point A, constituant le point septentrional de la limite entre les fonds situé au niveau des bâtiments du hameau, les photographies prises au cours des opérations expertales mettent en évidence à l’angle du bâtiment de Mme [O] la présence non pas d’un mur dont la propriété serait mitoyenne, mais de deux murs accolés l’un contre l’autre, l’un des murs soutenant la terrasse de Mme [O], de sorte que la limite à cet endroit doit être fixée au creux de ces deux murs, comme l’a retenu le premier juge en disant que le point A doit être fixé au regard de l’angle externe est du mur édifié du côté de la propriété de Mme [O].
En ce qui concerne la fixation du point B, positionné à l’est du point A jusqu’à deux mètres en retrait de la haie d’arbres , la cour observe que sa création repose sur de simples conjectures, à savoir que l’auteur de la plantation aurait voulu respecter strictement la règle légale de distance des plantations en se mettant en retrait de deux mètres par rapport à la limite séparative, sachant que la haie de cyprès allait nécessairement dépasser la hauteur de deux mètres.
Par ailleurs, l’existence d’une ligne brisée découlant de la création de ce point n’est pas conforme au plan cadastral qui révèle un tracé rectiligne entre les parcelles du nord au sud et non une ligne brisée .
Enfin, la création de ce point entraine une augmentation de la contenance de la parcelle de Mme [O], par rapport à celle mentionnée dans son titre.
C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas retenu le point B.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en sa fixation des limites entre les fonds [O], d’une part et [Z] /[P] d’autre part.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait masse des dépens incluant le coût de l’expertise et les frais d’éventuelle implantation des bornes et dit que chacune des parties en supporterait le quart.
Il sera également confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à octroi d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
L’équité commande en cause d’appel de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Mme [O] qui succombe en son recours, supportera seule les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [H] [O] aux dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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