Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 9 janv. 2025, n° 20/03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 10 mars 2020, N° 2018j00683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM, S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 € c/ S.A.R.L. ALARME COMMUNICATION SECURITE immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro, S.A.S. ITAC, S.A.R.L. ALARME COMMUNICATION SECURITE |
Texte intégral
N° RG 20/03138 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M76M
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 10 mars 2020
2018j00683
S.A.S. LOCAM
C/
S.A.S. ITAC
S.A.R.L. ALARME COMMUNICATION SECURITE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siege
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
S.A.S. ITAC immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 501 219 067, représentée par son Président domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sandra BERDUGO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ALARME COMMUNICATION SECURITE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 398 359 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Juillet 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Itac a une activité d’expertise comptable.
Le 26 mai 2017, elle a signé avec M. [E] [G], associé de la société Kotel et agissant en qualité d’intermédiaire de la société Alarme Communication Sécurité (ci-après société ACS), un bon de commande pour du matériel de téléphonie, financé par la SAS Locam au moyen d’un contrat de location signé le même jour. Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 229 euros HT payable pendant une période irrévocable de 63 mois.
La société Itac a signé et tamponné le 13 juin 2017 un procès-verbal de livraison et de conformité dudit matériel de téléphonie.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 30 août 2017, la société Itac a fait connaître à la société ACS son souhait d’exercer son droit de rétractation, auquel cette dernière s’est opposée par courrier recommandé avec accusé réception du 5 septembre 2017.
Par actes introductifs d’instance des 7 et 8 juin 2018, la société Itac a fait assigner en résiliation des contrats les sociétés Locam, Alarme Communication Sécurité et Kotel devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
débouté la société Kotel de sa demande de mise hors de cause,
dit que les conditions d’application prévues par les dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation sont réunies,
dit que les dispositions consuméristes afférentes à l’obligation d’informations précontractuelles et au droit de rétractation sont donc applicables en l’espèce,
prononcé la résolution du contrat conclu le 26 mai 2017 entre la société Itac et la société Alarme Communication Sécurité,
prononcé la résolution du contrat de location conclu le 26 mai 2017 entre la société Alarme Communication Sécurité et la société Locam,
débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Locam à verser à la société Itac la somme de 4 080,19 euros au titre des loyers indus,
débouté la société Itac de sa demande tendant à lui donner acte de ce qu’elle a proposé de faire livrer les téléphones à telle adresse qui lui sera communiquée,
condamné solidairement les sociétés Locam et Alarme Communication Sécurité à payer la somme de 2.000 euros à la société Itac au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Kotel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 105,60 euros, sont à la charge solidaire des sociétés Locam et Alarme Communication Sécurité,
rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
débouté les sociétés Itac et Kotel du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2020, la société Locam a interjeté appel limité aux chefs de la décision ayant :
dit que les conditions d’application prévues par les dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation sont réunies,
dit que les dispositions consuméristes afférentes à l’obligation d’informations précontractuelles et au droit de rétractation sont donc applicables en l’espèce,
prononcé la résolution du contrat conclu le 26 mai 2017 entre la société Itac et la société Alarme Communication Sécurité,
débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Locam à verser à la société Itac la somme de 4 080,19 euros au titre des loyers indus,
condamné solidairement les sociétés Locam et Alarme Communication Sécurité à payer la somme de 2.000 euros à la société Itac au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 105,60 euros, sont à la charge solidaire des sociétés Locam et Alarme Communication Sécurité,
en intimant les sociétés Alarme Communication Sécurité et Itac.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 mars 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, des articles L.221-2 4°et L.222-1 du code de la consommation, des articles L.511-3 et L.511-21 du code monétaire et financier, de :
dire bien fondé l’appel de la société Locam,
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner à titre reconventionnel, la société Itac à régler à la société Locam la somme de 14666,58 euros au titre des loyers échus et impayés et des indemnités contractuelles de résiliation auxquelles s’ajoute la clause pénale de 10 % sur les sommes dues soit 1466,66 euros,
débouter la société Itac de toutes ses demandes,
la condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Itac en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 avril 2021, la société Itac demande à la cour, au visa des articles L.221-1, L.221-3, L.221-9, L.221-20 et L.221-27 du code de la consommation, de :
déclarer la société Itac recevable et bien fondée en ses présentes demandes, fins et conclusions,
dire et juger la société Locam irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les sociétés Alarme Communication Sécurité et Locam au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 30 juillet 2021, converti en procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, la société Alarme Communication Sécurité n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2021, les débats étant fixés au 6 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application du droit de la consommation au profit de la société Itac
La société Locam fait valoir que :
ses contrats de location sont soumis au code monétaire et financier et non au droit de la consommation, étant rappelé qu’elle est filiale à 100% de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l’ACPR,
l’article L222-1 du code de la consommation exclut les opérations connexes aux opérations de banque de ses dispositions, ce qui exclut les contrats de services financiers,
l’article L221-2 4° du code de la consommation ne s’applique pas aux opérations connexes de location simple, qui relèvent des services financiers,
son activité est prise en compte en matière fiscale, comptable et prudentielle comme étant celle d’une société financière,
l’intimée reconnaît que le contrat a été souscrit en lien avec son activité professionnelle, du fait de la signature des conditions générales de vente,
elle a respecté ses obligations contractuelles avec notamment la mobilisation des fonds nécessaires à l’acquisition du bien dont la société ACS était le fournisseur,
l’article 1er du contrat de location financière rend inopposable à son égard tout clause particulière stipulée dans le contrat de fourniture,
la durée d’engagement est indiquée dans le contrat mais aussi dans la facture unique de loyers adressée à l’intimée,
en cas d’anéantissement des contrats, la société Itac bénéficiera d’un enrichissement sans cause puisqu’elle a pu faire usage du bien fourni et récupérer la TVA sur les loyers versés, ce qui empêche tout remboursement des loyers déjà payés.
La société Itac fait valoir que :
elle bénéficie, au visa de l’article L221-3 du code de la consommation, de la protection consumériste puisque les contrats la liant à la société ACS et à la société Locam ont été signés, après démarchage, hors établissement, dans un domaine qui ne relève pas de son domaine professionnel, s’agissant de téléphonie alors qu’elle exerce une activité de conseil en comptabilité et sachant qu’elle emploie moins de cinq salariés, à savoir quatre salariés lors de la signature desdits contrats
elle n’a bénéficié d’aucune information concernant son droit de rétractation par le représentant de la société ACS et aucune information relative à ce droit n’était présente sur les contrats signés, aucun formulaire type de rétractation n’étant par ailleurs joint,
elle a exercé son droit de rétractation dans les délais impartis par les textes en l’absence d’information, à savoir un an et quatorze jours, par le biais de ses lettres des 4 et 30 août 2017,
l’exercice de son droit de rétractation a entraîné l’anéantissement du contrat de fourniture et de fait la caducité du contrat de location, ce qui permet la remise en l’état des parties avant la signature desdits contrats,
elle a exposé au fournisseur les nombreux griefs concernant le matériel installé, qui sont à l’origine de sa décision de résiliation.
Sur ce,
L’article L.221-3 prévoit que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il ressort des dispositions des articles L.221-5 et L.221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrat, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d’une année.
L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit que : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
L’article L.221-27 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Enfin, l’article L.221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s’appliquer de plein droit.
Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Itac peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L.221-3 du code de consommation.
Il est constant que la société Itac est un cabinet d’expertise-comptable et que son objet social ne lui permet pas de disposer de connaissances approfondies en matière de téléphonie, cette compétence n’entrant pas dans son objet social.
Les contrats litigieux, signés le 26 mai 2017, portaient sur la fourniture de téléphones de différentes sortes par la société ACS, puis la location desdits appareils de téléphonie, la société Locam agissant comme loueur de ces appareils, pour 63 loyers mensuels de 229 euros HT.
La signature des deux contrats a eu lieu en dehors des établissements de la société Locam et de la société ACS. Enfin, à la date de la signature des deux contrats, c’est-à-dire le 26 mai 2017, la société Itac employait moins de cinq salariés.
En conséquence, la société Itac bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation.
Il est constant que ni le contrat liant la société ACS à la société Itac, ni le contrat liant cette dernière à la société Locam ne comportent de clause relative à l’exercice du droit de rétractation, sans oublier qu’aucune preuve n’est apportée indiquant que la société ACS, absente en la cause, a donné les informations nécessaires au locataire concernant l’existence et l’exercice de ses différents droits en tant que locataire.
Le contrat signé avec la société Locam ne comporte aucune mention indiquant que cette dernière intervient comme prêteur de deniers. Elle est au contraire présenté comme loueur, la société ACS étant indiquée comme fournisseur et la société Itac comme locataire.
La société Locam prétend intervenir dans le cadre d’un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, car elle exerce à son sens un service financier au sens défini par l’article 3.3 de la Directive 2011/83 UE.
Or, le contrat conclu entre la société Locam et la société Itac n’est pas assimilable à une opération de crédit car la location n’est pas assortie d’une option d’achat et la directive invoquée rappelle qu’un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties n’est pas exclu du champ de l’application de l’article L221-3 du code de la consommation comme n’étant pas une opération connexe aux opérations de banque.
En l’absence de bordereaux de rétractation présents dans les contrats signés par la société Itac, ou bien d’une clause expliquant la nature de ce droit, cette dernière pouvait exercer son droit de rétractation pendant une durée d’un an et quatorze jours après la signature du 26 mai 2017, soit jusqu’au 10 juin 2018.
Or, la société Itac a fait usage de son droit de rétractation par courriers des 4 août et 30 août 2017 adressés à la société Locam et à la société ACS, rappelant les dispositions de la Loi Hamon, et notamment les textes suscités, lui permettant de faire usage de ce droit.
La société Itac a fait usage de son droit de rétractation dans le délai imparti par les textes ce qui anéantit rétroactivement les contrats à la date de leur signature soit au 26 mai 2017.
La résolution des deux contrats signés à cette date implique la mise en 'uvre de restitutions entre les parties, c’est-à-dire la restitution par la société Locam des loyers indûment perçus, soit la somme de 4.080,19 euros et au besoin sa condamnation à le faire, et la restitution par la société Itac des matériels mis à sa disposition à la société Locam, qui en est devenue propriétaire.
Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer dans son intégralité la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
La société Locam échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Itac une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la société Locam sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Locam à payer à la SAS Itac la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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