Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 mai 2026, n° 25/02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 4 mars 2025, N° 11-24-193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], 2 ] Agence 923 - [ 3 ], Société, surendettement, S.A. [ 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/02443 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XENJ
AFFAIRE :
[E] [V]
C/
Madame [W] [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° RG : 11-24-193
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de Me Pierre BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1196
APPELANT
****************
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
Société [1]
[2] Agence 923 – [3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. [4]
Chez [5]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société [6]
Chez [7]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société [8]
Chez [9]
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A. [10]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Société [11]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 7]
[Localité 7]
S.A. [12]
Chez CCS – Service attitude – [Adresse 8]
[Localité 8]
Société [13]
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[Adresse 9]
[Localité 7]
Société [14] AUX PARTICULIER [15]
Chez [16] – secteur surendettement
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.A. [17]
Service surendettement
[Localité 10]
Société [18]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
CAF DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 13]
[Localité 12]
Société [19]
Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 13]
Société [20]
Chez [1]
[2] agence 923 – [3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. [21]
[Adresse 15]
[Localité 14]
INTIMEES – non comparantes
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2026, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 septembre 2023, M [F] [V] et Mme [W] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 septembre 2023.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 30 août 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement provisoire des créances sur une durée de 6 mois et une réduction du taux des intérêts à 0 %, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 295 euros, assortie de l’obligation pour le débiteur de vendre, au prix du marché, au moins un de leurs véhicules dans le délai octroyé.
Statuant sur le recours de M. [F] [V] et Mme [W] [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 4 mars 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré recevable le recours formé par M [F] [V] et Mme [W] [R]
— constaté la mauvaise foi de M [F] [V] et Mme [W] [R]
— prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’encontre de M [F] [V] et Mme [W] [R]
— ordonné le retour du dossier à la commission de surendettement pour classement.
Le jugement a été notifié aux débiteurs qui en ont l’un et l’autre accusé réception le 14 mars 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 20 mars 2025, M [F] [V] a interjeté appel de ce jugement. L’appel a été enregistré sous le numéro RG 25/02443.
Par formulaire Cerfa mentionnant une date du 25 mars 2025, il a adressé une autre déclaration d’appel au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui en a accusé réception le 31 mars 2025, l’a transmise à la cour administrative d’appel le 4 avril 2025, laquelle l’a redirigée vers la présente cour d’appel qui l’a enregistrée le 15 avril 2025 sous le numéro RG 25/02448.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle Mme [W] [R] a déclaré former appel incident, et où il est apparu qu’une dizaine de véhicules ont été successivement acquis au moyen de prêts ou contrats de location financière dont le statut est demeuré obscur. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2026, pour fourniture de toutes les pièces relatives aux contrats de LOA, vente, justification de l’utilisation des fonds recueillis, et celle du paiement des créanciers les ayant financés.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 20 mars 2026 par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 novembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M [V], qui comparaît en personne assisté de son avocat qui a fait viser ses conclusions à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris qui est entaché d’une erreur en ce qu’il le mentionne comme n’ayant pas été présent ce qui selon lui a influé sur la perception par le juge de son attitude face à son endettement. Il se réclame de sa bonne foi et regrette de ne pas avoir pu présenter sa défense sur ce point. Il demande à la cour d’imposer des mesures compatibles avec ses facultés contributives sous la forme d’un échéancier unique à l’exception de la créance [I], compte tenu du 'caractère irrécouvrable du véhicule'.
Il fait valoir qu’il n’a rien dissimulé de sa situation que le véhicule BMW qu’il lui a été reproché de ne pas avoir mentionné était en LOA, et a été accidenté en Autriche et déclaré non réparable.
Mme [R] qui a signé l’accusé de réception de sa convocation le 20 novembre 2025 ne s’est pas présentée. Le conseil de M [V] n’a pas indiqué qu’il la représentait étant observé que les conclusions déposées ne désignent que M [V], sans mentionner de demandes pour Mme [R]. Il en sera conclu que cette dernière, non comparante, ne soutient pas son appel incident.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté. La société [8], a fait connaître pour information par courrier de son recouvreur la société [9], qu’elle souhaitait la confirmation du jugement.
A l’issue le prononcé de l’arrêt a été annoncé pour le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il convient dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les deux appel enregistrés successivement formés contre le même jugement pour être suivis sous le numéro RG 25/02443.
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Cette disposition ne se confond pas avec les causes de déchéance prévues par l’article L761 -1 du code de la consommation dont la sanction est la privation du débiteur du droit au surendettement. Le premier juge ne pouvait tout à la fois déclarer les débiteurs de mauvaise foi, et les déchoir du bénéfice du surendettement.
En l’espèce, la motivation du jugement entrepris se rapporte à bon droit aux dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation mais conclut à la sanction de la déchéance.
C’est donc au regard de ces dispositions de l’article L. 711-1, que les faits seront examinés par la cour.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume, et qu’il appartient donc au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et de l’attitude du débiteur vis-à-vis de ses créanciers , qu’au regard de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La cour observe que le premier juge a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi des débiteurs et tendant à l’irrecevabilité de sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement et ce, sans avoir invité les parties à s’exprimer sur ce point.
Mais contrairement à ce que soutient M [V], seule Mme [R] a été mentionnée comme absente à l’audience et les propos rapportés des déclarations à l’audience de M [V] dont le juge a tenu compte, sont parfaitement conformes à celles qui ont été transcrites aux notes d’audiences. M [V] a bien été interrogé sur la succession des véhicules qu’il a acquis avec son épouse et la vente de certains dont le prix de vente n’a pas été utilisé pour solder les contrats de financement en cours, mais il ne résulte ni du procès-verbal d’audience, ni de l’exposé du litige du jugement entrepris, que le juge ait indiqué expressément au cours des débats, que ces éléments de fait se rapportaient à l’appréciation de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement au regard de la condition impérative de bonne foi.
Ceci étant, la cour étant investie des mêmes pouvoirs et saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, M [V] exerce ses droits de la défense à hauteur de cour. Or, pour apprécier la bonne ou la mauvaise foi des débiteurs le magistrat qui a entendu les parties à l’audience du 7 novembre 2025 leur a expressément demandé, en vue de l’audience de renvoi, de fournir toutes les pièces relatives aux contrats de [22], la vente de tous les véhicules, la justification de l’utilisation des fonds recueillis, et du paiement des créanciers les ayant financés.
M [V] n’en a rien fait. Il persiste à indiquer qu’il ne pouvait vendre aucun des véhicules mentionnés par la commission, l’un étant en LOA, l’autre étant nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail et le 3e, une BMW, ayant été gravement accidenté en Autriche, le montant des réparations s’avérant supérieur à la valeur vénale du véhicule. Il verse à cet effet des photographies du véhicule accidenté et le formulaire de constat amiable rempli le 4 novembre 2021, qui permet de constater qu’il n’en était pas le conducteur.
Ce faisant, il ne donne aucune explication ni justification sur la police d’assurance, la couverture en cas de prêt du véhicule, et l’éventuelle indemnité d’assurance qui aurait dû revenir au créancier. Il n’en demeure pas moins que la plupart des crédits à la consommation souscrits sont des crédits auto, ou des contrats de location financière. M [V] a reconnu qu’il a revendu plusieurs de ces véhicules pour contracter les prêts nécessaires à l’acquisition d’un nouveau véhicule, sans rembourser le financement en cours, et ceci à grande échelle, ce qui constitue une opération de cavalerie, à l’origine de sa situation de surendettement.
La mauvaise foi est donc bien caractérisée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la sanction de la déchéance mais M [G] et Mme [R] seront dits irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Il en découle qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question de la pertinence ou non des mesures imposées par la commission.
Au vu de l’issue du litige, les débiteurs seront condamnés aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction de la procédure RG 25/02448 sous le numéro RG 25/02443,
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable,
Statuant de nouveau,
Dit M [F] [V] et Mme [W] [R] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Condamne M [F] [V] et Mme [W] [R] aux dépens de l’appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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