Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 janv. 2025, n° 23/02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 4 septembre 2023, N° F22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/02781 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDY7
AFFAIRE :
S.A.S. SAIMAP VIENNOT
C/
[F] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F22/00010
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de la AARPI BEZARD GALY COUZINET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SAIMAP VIENNOT
N° SIRET : 439 53 3 9 02
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
APPELANTE
****************
Madame [F] [Y]
née le 25 Décembre 1974 à [Localité 5] (78)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [Y] a été engagée en qualité de responsable qualité selon contrat à durée indéterminée du 4 février 2019 par la société Saimap Viennot qui emploie plus de 10 salariés et relève de la Convention collective nationale de la plasturgie.
Par courrier du 19 septembre 2021, la salariée a donné sa démission et quittait ses fonctions le 21 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2021 adressé à la salariée la société levait la clause de non concurrence.
Par requête du 14 mars 2022, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Dreux afin de voir requalifier sa démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement abusif ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement du 4 septembre 2023, notifié le 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes statuait de la façon suivante :
Déclare [F] [Y] recevable en ses demandes,
Déclare la S.A. SAIMAP VIENNOT SAS recevable en sa demande reconventionnelle,
En droit,
Dit n’y avoir lieu à la requalification de la démission de Mme [F] [Y] en licenciement abusif.
Déboute Mme [F] [Y] de ses demandes relatives à cette requalification.
Condamne la SAS SAIMAP VIENNOT à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
-18928.44 euros à titre d’indemnité de clause de non -concurrence ainsi que la somme de 1892.84 euros au titre des congés payés afférents ;
— le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Ordonne à la SAS SAIMAP VIENNOT de remettre à Mme [F] [Y] dans un délai de deux mois après la notification du présent jugement un bulletin de paie complémentaire et une nouvelle attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Ordonne l’exécution provisoire.
Sur les points restants en litige soit sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, sur la demande d’indemnités de repos compensateurs et congés payés afférents et sur la demande de remise sous astreinte des bulletins de salaires et documents relatifs à la rupture, le Conseil de Prud’hommes renvoie l’affaire à une audience ultérieure qui sera tenue le lundi 16 octobre 2023 à 11h00 salle d’audience N°1 du Palais de Justice, sous la Présidence du Juge Départiteur.
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience.
Déboute les parties de leurs autres chefs de demandes.
Le 10 octobre 2023, la société Saimap Viennot interjetait appel.
Par jugement du 13 novembre 2023, rendu par le juge départiteur, le dessaisissement du conseil de prud’hommes de Dreux était constaté, s’agissant des questions soumises aux premiers juges non tranchées par eux, au regard de l’effet dévolutif de l’appel interjeté le 10 octobre 2023.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, la société Saimap Viennot demande à la cour de :
Réformer le jugement du 4 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société SAIMAP
VIENNOT à payer à Mme [F] [Y]
— La somme de 18.928,44 euros à titre d’indemnité de clause de non-concurrence ainsi que la somme de 1.892,84 euros au titre de congés payés afférents ;
— « Le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents » ;
— La somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [Y] à verser à la société SAIMAP-VIENNOT la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 mars 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
Déclarer mal fondée la société SAIMAP VIENNOT en son appel.
— L’en débouter.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Dreux en ce qu’il a condamné la société SAIMAP VIENNOT à payer à Mme [F] [Y] une indemnité de clause de non concurrence, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déclarer recevable et bien fondée Mme [F] [Y] en son appel incident,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Dreux le 4 septembre 2023 en ce qu’il a fixé à hauteur d’une somme de 18 928,44 euros le montant de l’indemnité de clause de non concurrence et à hauteur d’une somme de 1 892,84 euros les congés payés afférents et a débouté Mme [F] [Y] de sa demande de requalification de la démission ainsi que de ses demandes consécutives.
Statuant à nouveau,
— Prononcer la requalification de la démission du 19 septembre 2021 en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement abusif,
— Condamner la société SAIMAP VIENNOT à verser à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
* 13.147,19 euros à titre de rappel au salaire au titre des heures supplémentaires de juillet 2019 à novembre 2021
* 1.314,71 au titre des congés payés afférents
* 20.505,81 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 2.207,21 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 20.505,78 euros à titre d’indemnité de non concurrence
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l’employeur de ses obligations
* 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Ordonner la remise, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des bulletins de salaire afférents aux heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que d’une attestation Pôle Emploi rectifiée portant mention de ce qu’il s’agit d’un licenciement et du salaire augmenté des heures supplémentaires, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— Dire que l’intégralité des intérêts sur les sommes relatives au rappel de salaire et congés payés afférents à l’indemnité de clause de non concurrence et congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement doivent courir à compter de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du Code Civil.
— Débouter la société SAIMAP VIENNOT de sa demande de condamnation de Mme [Y] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société SAIMAP VIENNOT aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif, telle la demande de la salariée tendant à l’intégration dans les dépens des frais d’exécution forcée.
Sur les demandes en paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité pour défaut de contreparties obligatoires en repos :
Au soutien de sa demande en paiement d’une somme globale de 13 147,19 euros au titre des heures supplémentaires de juillet 2019 à novembre 2021, l’intimée expose avoir subi une charge de travail particulièrement importante du fait des visites régulières des clients, fournisseurs, auditeurs et sa participation à des déjeuners de travail.
La salariée ajoute qu’elle était amenée à remplir chaque jour des fiches de pointage à la demande de son employeur dont les copies lui ont été refusées par ce dernier.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
En l’espèce, Mme [Y] verse aux débats les éléments suivants :
— des fiches de pointage de juillet 2019 à novembre 2021, (pièce n° 8 de l’intimée), – un décompte des heures supplémentaires alléguées par jours et par semaines (pièces n° 9,15 et 16 de l’intimée).
Ces documents sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments.
La société qui observe que la salariée a produit devant les premiers juges des tableaux dont les calculs étaient erronés se limite à rétorquer que cette dernière ne fournit pas d’élément sérieux à l’appui de sa demande, et relève que Mme [Y] ne respectait pas les horaires applicables dans l’entreprise, ni la pause méridienne qui devait être au moins d’une heure.
La société fait valoir de manière inopérante que Mme [Y] n’établit pas avoir accompli ces heures à la demande de sa hiérarchie, qu’elle ne lui a jamais adressé d’instructions en ce sens et que la salariée n’a adressé à l’employeur aucune demande de paiement relative à ces heures supplémentaires durant la relation de travail.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
Il sera alloué à titre de rappel d’heures supplémentaires la somme suivantes :
— 7 000 euros bruts au titre de la période de juillet 2019 à novembre 2021, outre 700 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
S’agissant de la contrepartie obligatoire en repos, il est constant que la convention collective applicable fixe le contingent annuel à 130 heures.
Ce contingent ayant été dépassé, tenant l’effectif de l’entreprise et par application des articles L .3121-11 et D. 3121-14 du code du travail, Mme [Y] qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés. La salariée est bien fondée en sa réclamation à hauteur de la somme de 1990 euros au titre de l’année 2020.
Le jugement sera complété en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’intention de la société de dissimuler des heures ou de se soustraire à ses obligations déclaratives n’est pas établie s’agissant des heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un rappel comme jugé plus haut.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement complété de ce chef.
Sur la qualification de la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient dans ce cas au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La lettre de démission datée du 19 septembre 2017 est ainsi libellée : « Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions ( Responsable Qualité) exercées depuis le 4 février 2019 au sein de l’entreprise. J’ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis de deux mois. Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi. ».
Mme [Y] estime que sa démission est équivoque en raison du manquement grave de l’employeur au règlement du salaire dans son intégralité.
La société n’a pas fait d’observation de ce chef.
Il n’est pas établi que la salariée ait vainement demandé à l’employeur le paiement d’heures supplémentaires, antérieurement à sa démission.
Dans sa lettre de démission, la salariée n’a invoqué aucun reproche ou grief à l’encontre de l’employeur et n’a pas fait état du non paiement des heures supplémentaires.
Mme [Y] allègue sans en justifier avoir adressé un courriel à M. [L], dirigeant de la société, pour lui présenter les raisons de sa démission dont le non paiement des heures supplémentaires.
En effet, sous sa pièce numéro 11, la salariée produit la copie d’une lettre à l’adresse à M. [L], lettre non signée et non datée, dont il n’est justifié ni de l’identité de l’auteur, ni de l’envoi de la missive à son destinataire. Ce document qui n’a pas de valeur probante ne rend pas équivoque la démission.
Mme [Y] communique (pièce n° 12) une lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle adressait à M. [L], le 30 novembre 2021, après réception du solde de tout compte, se limitant à lui demander le règlement des heures supplémentaires.
Mais, alors qu’il est établi selon les décomptes communiqués par la salariée, que cette dernière a continué d’effectuer des heures supplémentaires pendant son préavis, force est de constater que ce manquement n’était pas suffisamment grave pour empêcher l’exécution du contrat de travail et rendre équivoque la démission.
Étant observé que la démission a été donnée sans réserve, et que la contestation portant sur l’existence d’heures supplémentaires impayées n’a été portée que plus d’un an après le départ de la salariée de l’entreprise, il y a lieu d’en déduire l’existence d’une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande de requalification de sa démission en licenciement abusif et de ses demandes subséquentes par voie de confirmation du jugement à ce titre.
Sur la demande de paiement de l’indemnité de non concurrence :
Mme [Y] soutient que la renonciation par l’employeur à la clause de non concurrence est tardive pour lui avoir été adressée par courrier du 2 décembre 2021, alors que la démission a été donnée par courrier du 19 septembre 2021.
La société objecte avoir libéré la salariée de cette clause par courrier du 29 novembre 2021, soit huit jours seulement après le départ de Mme [Y] de l’entreprise.
Le contrat de travail stipule que la société pourra délivrer Mme [Y] de la clause de non concurrence ou en réduire la durée, sous conditions de l’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 30 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.
La clause de non concurrence ayant pour effet de restreindre la liberté de travailler du salarié, l’employeur peut y renoncer, mais il convient alors que le salarié ne demeure pas dans l’incertitude sur sa liberté d’exercice.
La démission de la salariée ayant été donnée par courrier du 19 septembre 2021, cette date constitue la date de la rupture du contrat de travail. Force est de relever que la libération de la salariée de la clause par l’employeur par courrier du 29 novembre 2021 soit plus de deux mois après la rupture est en tout état de cause tardive, pour ne pas respecter le délai prévu contractuellement.
Selon le contrat de travail, la contrepartie de la clause de non concurrence d’une durée d’un an, est égale à la moitié du salaire mensuel brut.
Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société à payer à la salariée, sur la base du salaire brut de cette dernière, l’indemnité de non concurrence à hauteur de 18 928,44 euros ainsi que les congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux rendu le 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a assorti l’obligation de la société Saimap Viennot de remettre à Mme [F] [Y] les documents de fin de contrat sous astreinte.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Saimap Viennot à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
-7 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période de juillet 2019 à novembre 2021, outre 700 euros au titre des congés payés afférents,
-1 990 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos au titre de l’année 2020.
-2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la société Saimap Viennot de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute Mme [F] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne à la société Saimap Viennot de remettre à Mme [F] [Y] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n’y avoir lieu à fixation du montant d’une astreinte,
Condamne la société Saimap Viennot aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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