Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 juin 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWO6
O R D O N N A N C E N° 2025 – 418
du 24 Juin 2025
SUR LA REQUETE AUX [Localité 4] DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [F]
né le 10 Mars 2003 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [B] [D], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non comparant
Nous, Olivier GUIRAUD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance du 18 juin 2025 du juge du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 20 juin 2025,
Vu la requête de Monsieur [Y] [F] en date du 21 juin 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 21 juin 2025 à 16H48 notifiée le même jour à la même heure, du juge du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [Y] [F].
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Juin 2025 par Monsieur [Y] [F], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h15.
Vu les télécopies adressées le 23 Juin 2025 à Monsieur le Préfet de l’Aveyron, à Monsieur [Y] [F], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Juin 2025 à 09 H 30.
Vu notre ordonnance autorisant l’utilisation de la visio conférence, selon les articles L743-8 et R743-5 du CESEDA, en date du 24 juin 2025 pour la tenue de l’audience de ce jour,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 10 H 05,
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.
L’avocate, Maître Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Je soutiens la déclaration d’appel de Forum réfugié. Cette mesure n’est pas adaptée à son état de santé. Mon client est appareillé. Je vous demande de faire droit à sa demande d’infirmation de l’ordonnance rendue par le premier juge. Son maintien n’est pas approprié, il y a un risque de dégradation de son état de santé.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le prefet de l’Aveyron, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Effectivement il a des problèmes de santé. Aucun certificat d’incompatibilité. Un vol est programmé le 25 juin. Il a fait l’objet d’une peine d’emprisonnement de 11 mois. Il s’avère nécessaire d’exécuter cette mesure d’éloignement. '
Monsieur [Y] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai galéré pour m’intégrer, j’ai fait des études. J’ai essayé de faire des efforts pour m’intégrer. Je n’avais pas d’autres solutions pour pouvoir manger. J’ai un appareil médical et je ne pourrai pas l’utiliser au Cameroun. '
Le conseiller indique que la décision est mise en délibérée et sera notifiée par le biais du Directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Juin 2025, à 15h15, Monsieur [Y] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du notifiée à 16h48, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
En application de l’article L. 741-4 du code précité, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme relevé par le premier juge, il a été déjà statué sur l’état de vulnérabilité de l’appelant par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan le 24 mai 2025, dont la décision a été confirmée par la présente cour, ainsi que par une autre décision du 18 juin 2025 qui a été également confirmée par une décision de cette cour en date du 20 juin suivant.
En cause d’appel, l’appelant fait état de son hospitalisation intervenue le 21 juin 2025 à 19 heures 27 pour des douleurs abdominales avant d’en ressortir le lendemain après qu’il a été constaté l’absence de pathologie grave.
Si un élément nouveau est intervenu suite aux précédentes décisions ainsi que suite à l’ordonnance dont appel, il ne peut qu’être relevé qu’il n’a nullement été conclu par les médecins qui ont examiné l’appelant que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention, laquelle ne saurait perdurer puisque ce dernier devarit être rapatrié dans son apys d’origine par un vol prévu pour le lendemain de la présente audience.
L’ordonnance du Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés de sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juin 2025 à 14 H 28.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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