Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 24/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N°2025/06
N° RG 24/02022 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJFC
EV/KM
Décision déférée du 17 Mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 56] (11-23-303)
M. GIRARD
Association [59]
[V] [S]
C/
MAIF
REF: 2467348 T
MGEN UNION
REF: 0103645850 -PF/FR jusqu’au 31/12/2022
SGC [37]
SERVICE GESTION COMPTABLE
REF: 3132530658
[45]
REF: 12396138294
SRTPF
[Adresse 36]
REF: 51253546041100
[39]
REF: 28950001318560
[U]
CHEZ [38]
REF: 146289655300021443803
SIP [Localité 56] SUD EST
REF: [Numéro identifiant 1]
[60]
REF: CFR20220419G6IPAML, 9878396
ENGIE
REF: 509922432/V028031364
[31]
REF: 01816/00673815/X000094771,01816/00673815/X000095075
PROMOLOGIS
REF: L/421286
CARDIF IARD
REF: 196 006 60818
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Association [59]
[Adresse 19]
[Adresse 33]
[Localité 11]
en qualité de curateur de
Monsieur [V] [S]
[Adresse 22]
[Adresse 29]
[Localité 12]
représenté par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
MAIF
REF: 2467348 T
[Adresse 7]
[Localité 26]
non comparante
[50]
REF: 0103645850 -PF/FR jusqu’au 31/12/2022
DTO CONTENTIEUX RECOUVREMENT
[Adresse 9]
[Localité 24]
non comparante
SGC [37]
SERVICE GESTION COMPTABLE
REF: 3132530658
[Adresse 2]
[Adresse 34]
[Localité 13]
non comparante
[45]
REF: 12396138294
[Adresse 18]
[Adresse 43]
[Localité 28]
non comparante
[54]
[Adresse 57]
[Localité 16]
non comparante
[Adresse 36]
REF: 51253546041100
CHEZ [Localité 51] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 27]
non comparante
[39]
REF: 28950001318560
CHEZ [55]
[Adresse 41]
[Localité 21]
non comparante
[U]
CHEZ [38]
REF: 146289655300021443803
[Adresse 42]
[Localité 20]
non comparante
SIP [Localité 56] SUD EST
REF: [Numéro identifiant 1]
[Adresse 15]
[Adresse 32]
[Localité 14]
non comparante
[60]
REF: CFR20220419G6IPAML, 9878396
[Adresse 8]
[Localité 23]
non comparante
ENGIE
REF: 509922432/V028031364
CHEZ [47]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
[31]
REF: 01816/00673815/X000094771,01816/00673815/X000095075
CHEZ [47]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
[52]
REF: L/421286
[Adresse 6]
[Adresse 46]
[Localité 10]
non comparante
[35]
REF: 196 006 60818
GESTION CONTRATS
[Adresse 58]
[Localité 25]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [S] a saisi la [40] d’une déclaration de surendettement.
Par jugement du juge des tutelles de [Localité 56] du 6 juin 2023, M. [V] [S] a été placé sous curatelle renforcée et l’Udaf 31 désignée comme curateur à la personne et aux biens.
Le 15 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a retenu une mensualité de remboursement de 361,20 € et préconisé le rééchelonnement des dettes de M. [S] sur une duré maximum de 84 mois au taux de 0,00% . Cette décision a été notifiée aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 24 juin 2023.
L'[59] en qualité de curateur de M. [S] a contesté les mesures.
Par jugement du 17 mai 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré ce recours irrecevable comme n’ayant pas été formé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juin 2024, M. [S] assisté de l'[59] a interjeté appel de cette décision notifiée le 27 mai 2024, exposant produire le justificatif de l’envoi du recours devant le premier juge par lettre recommandée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2024 et soutenues à l’audience par le conseil de M. [S] assisté de son curateur, l'[59], il demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondée l'[59], en sa qualité de curateur de M. [S] en son appel de la décision rendue le 17 mai 2024 par le juge du contentieux de la protection par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Y faisant droit :
' réformer le jugement,
Et statuant à nouveau :
' déclarer recevable le recours formé par l'[59] en sa qualité de curateur de M. [V] [S],
' renvoyer l’affaire devant le juge compétent afin qu’il soit statué sur le fond.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés
La [49], [35], la SA [44], la SA [55] mandaté par la SA [39], la [48] et le centre des finances publiques de [Localité 53] ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L733-10 du code de la consommation ouvre aux parties à la procédure de surendettement la possibilité de contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans comme en l’espèce.
L’article R733-6 alinea 4 du même code précise que le délai pour former cette contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est de trente jours à compter de leur notification.
Au cas particulier, le premier juge, pour déclarer le recours de M. [S] irrecevable, a retenu que l'[59] n’avait pas justifié, même en cours de délibéré, avoir adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cause d’appel, l'[59] a produit un justificatif de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception adressé à la [30] le 10 juillet 2023.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision déférée et de déclarer recevable le recours de M. [S] assisté de son curateur en ce qu’il a été formé selon les formes et délais légaux.
L’article 568 du code de procédure civile prévoit que la cour d’appel qui infirme un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce, et conformément à l’analyse de M. [S], assisté de son curateur, il n’est pas de bonne justice qu’une solution définitive soit donnée à l’affaire alors que l’évocation priverait les parties du bénéfice du double degré de juridiction.
Il n’y a donc pas lieu pour la cour d’évoquer l’affaire, qui est renvoyée devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 56] statuant en matière de surendettement.
En conséquence, le présent dossier est renvoyé au premier juge pour qu’il soit statué au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable le recours formé par lettre recommandée avec accusé de réception par l’Udaf 31 le 10 juillet 2024 contre la décision de la [30],
En conséquence :
Renvoie l’examen du dossier au juge des contentieux de la protection compétent en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel de [Localité 56],
Dit que le présent arrêt sera transmis au juge des tutelles de [Localité 56],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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