Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02155 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 septembre 2022 rectifié par jugement du 16 février 2023 – Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 22/00015
APPELANTE :
S.A.R.L. A2G-Energie – Société à responsabilité limitée au capital de 7.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 497 947 051, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Christine AMADO substituant Me Mathias BLANC, avocats au barreau de PYRENEES- ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [Y] [K]
né le 13 Janvier 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Chloé VUEZ-JAUBERT de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Madame [R] [D] épouse [K]
née le 14 Février 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé VUEZ-JAUBERT de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Y] [K] et Mme [R] [D] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont confié à la SARL A2G-Energie, dont le gérant est M. [E], l’installation d’un poêle à granulés dans leur maison, suivant facture du 16 décembre 2019 d’un montant de 4 916,50 €.
A la suite de l’apparition d’infiltrations, les époux [K] ont engagé une expertise amiable contradictoire à leur domicile le 24 juin 2020 à laquelle la SARL A2G-Energie a assisté, en présence de Me [Z], huissier de justice.
M. [F], expert amiable, a établi un rapport d’expertise le 4 août 2020, aux termes duquel il apparaissait que les infiltrations trouvaient leur origine au droit des travaux de création du conduit de cheminée, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La SARL A2G-Energie a reconnu sa responsabilité dans les désordres, mais les parties ne se sont pas accordées sur les modalités des réparations.
C’est dans ce contexte que le 1er décembre 2021, les époux [K] ont assigné la SARL A2G-Energie devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Condamné la société A2G-Energie à payer aux époux [K] la somme de 3 000 €,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société A2G-Energie aux dépens de l’instance.
Saisi par requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle, par jugement du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a:
— Rejeté la requête en omission de statuer,
— Ordonné la rectification de l’omission matérielle affectant en dernière page le dispositif du jugement rendu le 9 septembre 2022, sous le n° 22.00015,
— Rajouté, en conséquence, la mention suivante : « Condamne la société SARL A2G Energie à payer à Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [D] la somme de 1 600 € »,
— Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision susvisée et sera notifiée comme cette dernière,
— Laissé les dépens afférents à l’instance en rectification à la charge du Trésor public.
La SARL A2G-Energie a relevé appel du jugement le 21 avril 2023.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2023, la SARL A2G-Energie demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
Rejeter toutes demandes contraires comme injustes et/ou mal fondées,
Infirmer le jugement du 9 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Infirmer le jugement rectificatif rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan le 16 février 2023 en ce qu’il a rajouté la mention suivante : 'Condamne la société SARL A2G-Energie à payer à Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [D] la somme de 1600 euros',
Et statuant à nouveau,
A titre principal, sur la force obligatoire de l’offre acceptée des époux [K] du 20 juillet 2021,
Débouter purement et simplement les consorts [K] de toutes leurs fins, demandes et conclusions,
Condamner la société A2G-Energie à payer aux consorts [K] une somme de 1 451,49 € telle que prévu par l’accord des parties, à l’exclusion de toutes autres sommes,
A titre subsidiaire, sur l’absence de bonne foi des consorts [K],
Débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes,
Condamner la société A2G-Energie à payer aux consorts [K] une somme de 1 451,49 € telle que prévu par l’accord des parties, à l’exclusion de toutes autres sommes,
A titre infiniment subsidiaire, sur le rejet des devis établis par les entreprises choisies par les époux [K] et le rejet des demandes des époux [K] au titre d’un prétendu préjudice de jouissance,
Débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes,
Condamner la société A2G-Energie à payer aux consorts [K] une somme de 1 451,49 € telle que prévu par l’accord des parties, à l’exclusion de toutes autres sommes,
En tout état de cause,
Débouter les consorts [K] de toutes demandes à ce titre,
Condamner les consorts [K] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2023, les époux [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1103 et suivants du code civil, de:
Confirmer le jugement du 9 septembre 2022 rectifié par jugement du 16 février 2023 en ce qu’il a :
— Jugé la SARL A2G-Energie responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— Condamné la SARL A2G-Energie à payer aux époux [K] la somme de 1 600 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
Suivant appel incident,
Infirmer le jugement rendu du 9 septembre 2022 rectifié par jugement du 16 février 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la SARL A2G-Energie à payer aux époux [K] la somme de 3 000 € au titre des travaux de reprise,
— Débouté les époux [K] de leur demande de condamnation de la SARL A2G-Energie à payer les frais d’expertise privée et de procès-verbal de constat d’huissier,
— Dit ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL A2G-Energie à payer aux époux [K] les sommes suivantes :
2 414,91 euros TTC concernant les travaux de reprise en toiture avec revalorisation de l’indice BT01 valeur juin 2020,
1 129,84 euros TTC concernant les travaux de peinture avec revalorisation de l’indice BT01 valeur juillet 2020,
960 euros au titre des frais d’expertise privée,
309,20 euros au titre du procès-verbal de constat du 20 octobre 2021 de Me [G],
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant en cause d’appel,
Débouter la SARL A2G-Energie de toutes demandes et conclusions contraires,
Condamner la SARL A2G-Energie à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la formation d’un protocole transactionnel
L’article 1113 du code civil dispose que : 'Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager (…)'.
L’article 1118 du même code ajoute que :
'L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle'.
Il résulte de ces textes que pour qu’il y ait rencontre des consentements et conclusion du contrat, l’acceptation doit être pure et simple. Lorsque l’acceptation est donnée 'sous réserve’ de telle ou telle modification, il ne s’agit pas là d’une acceptation, mais d’une contre-proposition soumise à l’offrant.
En l’espèce, la SARL A2G-Energie soutient que les parties ont consenti à un accord transactionnel, ce que contestent les époux [K].
L’historique des négociations transactionnelles entre les parties se résume comme suit :
Le 20 juillet 2021, les époux [K] ont adressé par lettre RAR à la SARL A2G-Energie une offre de transaction pour un montant correspondant à deux devis de 715 et 736,46 euros, en précisant que l’offre devait être acceptée dans le mois ;
Ce n’est que le 6 octobre 2021 que la SARL A2G-Energie a répondu à cette offre, non pour l’accepter telle quelle, mais pour solliciter la signature préalable d’une 'décharge de responsabilité', contre remise de chèque de sa part ;
Le même jour, les époux [O] ont proposé que la SARL A2G-Energie envoie d’abord le chèque avant qu’ils ne signent la décharge ;
Par courriel du 7 octobre 2021, la SARL A2G-Energie a refusé d’adresser le chèque par courrier et a proposé aux époux [K] de venir récupérer le chèque contre décharge.
Compte tenu de cette chronologie, il apparaît que le paiement préalable de l’indemnisation par la SARL A2G-Energie, même s’il est secondaire dans l’absolu, a été considéré comme déterminant par les offrants, les époux [K]. De même, M.[E], gérant de la SARL A2G-Energie, a clairement indiqué qu’il ne remettrait le règlement que 'contre le document de décharge signé’ (courriel du 7 octobre 2021).
Ainsi, il n’y a jamais eu en l’espèce de rencontre de volontés entre une offre et une acceptation identiques. Chaque nouveau courrier ou courriel a constitué une 'acceptation non conforme’ qui s’analyse en une 'offre nouvelle’ au sens de l’article 1118, alinéa 3, précité. En particulier, la réponse des époux [K] du 6 octobre 2021 n’est qu’un simple accord de principe à la signature de la 'décharge de responsabilité', qui ne peut être considérée comme une acceptation pure et simple de la contre-proposition de la SARL A2G-Energie.
En l’absence de rencontre d’une offre et d’une acceptation, il ne saurait y avoir de conclusion d’un contrat.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la SARL A2G-Energie de sa demande en exécution forcée du protocole transactionnel.
Sur la garantie décennale
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’expert amiable M. [F], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
La SARL A2G-Energie, dans sa facture d’intervention, indiquait notamment la création d’un conduit de fumée pour poêle étanche, avec création de sortie de fumée en toiture concentrique ;
L’entreprise a bouché les évacuations des eaux de ruissellement qui se déversent au droit du conduit, dans la partie habitable ;
Les infiltrations d’eau touchent uniquement la zone modifiée par la SARL A2G-Energie ;
Une importante non-conformité est constatée, au niveau de la réalisation de la souche de cheminée ;
Ce désordre rend l’ouvrage impropre à destination ;
Il existe un lien de causalité entre les infiltrations et le travail effectué par la SARL A2G-Energie, qui ne peut voir sa responsabilité écartée, sous prétexte d’éventuelles non-conformités de la toiture.
Ces constats sont corroborés par les deux constats d’huissier versés au débat.
La responsabilité 'de plein droit’ de la SARL A2G-Energie est donc engagée, au sens de l’article 1792 du code civil précité.
— Sur le préjudice matériel
La SARL A2G-Energie reconnaît sur le principe sa responsabilité, mais conteste les devis fournis par l’expert amiable. Elle produit ses propres devis, alléguant que les deux artisans qu’elle a choisis seraient 'recommandés par la CAPEB’ (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment).
Toutefois, cette recommandation de la CAPEB n’est pas versée au débat. En outre, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que les travaux de reprise devraient être prioritairement réalisés par des entreprises recommandées par cette organisation professionnelle.
Deux types de travaux sont préconisés par l’expert amiable pour remédier aux dommages :
Le remplacement de l’abergement de cheminée : le devis de la société Attila du 3 juin 2020 est plus complet que celui de la société [Adresse 5]. Il y a donc lieu de le retenir y compris en ce qu’il prévoit la fourniture et la pose d’un chevêtre en bois, pièce qui fait office de renfort et de soutien. La somme de 2 414,91 euros apparaît donc justifiée;
La peinture de la pièce concernée par les infiltrations : les devis versés au débat apparaissent convaincants. Il y a donc lieu de retenir le moins cher des deux, soit celui de la société Debay peinture, d’un montant de 736,49 euros.
Il convient donc de condamner la SARL A2G-Energie à payer à M. et Mme [K] :
la somme de 2 414,91 euros TTC concernant les travaux de reprise en toiture avec revalorisation de l’indice BT01 valeur juin 2020,
la somme de 736,49 euros TTC concernant les travaux de peinture avec revalorisation de l’indice BT01 valeur octobre 2020.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a proposé un montant d’indemnisation de 3 000 euros.
— Sur le préjudice de jouissance
Contrairement à ce qu’elle soutient, la SARL A2G-Energie n’a pas été irréprochable dans la prise en charge des désordres dont elle est à l’origine.
En effet, alors que les premières infiltrations datent de janvier 2020, il a fallu que les époux [K] fassent diligenter une expertise amiable pour qu’elle admette sa responsabilité, le 29 juillet 2020, soit 6 mois plus tard.
Curieusement, la SARL A2G-Energie semble tenir les époux [K] responsables des dysfonctionnements suivants dont ces derniers ne sont pourtant pas comptables, à savoir :
L’absence de professionnalisme du salarié de la SARL A2G-Energie ;
L’erreur, réelle ou supposée, de l’assureur de la SARL A2G-Energie sur l’absence de prise en charge de l’activité fumisterie ;
Le comportement de l’expert amiable.
En tout état de cause, la présence d’infiltrations d’eau, au niveau de la souche de la cheminée, dans une pièce de vie, doit être indemnisée compte tenu des nuisances, notamment esthétiques, qu’elle provoque. Le premier juge a retenu la somme de 1 600 euros au titre du préjudice de jouissance, montant qu’il convient de confirmer.
Sur les frais d’expertise privée et de constat d’huissier
Les frais d’expertise privée (960 euros) et de procès-verbal de constat du 20 octobre 2021 de Me [G] (309,20 euros) sont directement liés au refus de prise en charge initial par la SARL A2G-Energie. Ils doivent donc également être réparés par cette entreprise.
Il y a donc lieu de condamner la SARL A2G-Energie à payer à M. et Mme [K] :
960 euros au titre des frais d’expertise privée ;
309,20 euros au titre du procès-verbal de constat du 20 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions, la SARL A2G-Energie supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société A2G-Energie à payer aux époux [K] la somme de 3 000 €,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute la SARL A2G-Energie de sa demande au titre de l’exécution forcée de la transaction ;
Condamne la SARL A2G-Energie à payer à M. [Y] [K] et Mme [R] [D] épouse [K] :
2 414,91 euros TTC concernant les travaux de reprise en toiture avec revalorisation de l’indice BT01 valeur juin 2020,
736,49 euros TTC concernant les travaux de peinture avec revalorisation de l’indice BT01 valeur octobre 2020,
960 euros au titre des frais d’expertise privée,
309,20 euros au titre du procès-verbal de constat du 20 octobre 2021,
Confirme le jugement pour le surplus (notamment la condamnation à 1 600 euros pour le préjudice de jouissance),
Condamne la SARL A2G-Energie aux dépens d’appel,
Condamne la SARL A2G-Energie à payer à M. [Y] [K] et Mme [R] [D] épouse [K] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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